par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 8 mars 2017, 15-29392
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Cour de cassation, chambre sociale
8 mars 2017, 15-29.392

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes du Havre, 30 octobre 2015), que Mme Y..., engagée à compter du 3 novembre 1980 par la société Borden Chemical Company France, contrat transféré à la société AEP industrie Packaging puis à la société Global Plastics international où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a saisi le 20 avril 2015 la juridiction prud'homale d'une contestation l'opposant aux AGS et au mandataire judiciaire, son employeur ayant été mis en redressement judiciaire le 15 juin 2012, puis ayant fait l'objet d'un plan de redressement résolu par jugement de liquidation judiciaire le 17 octobre 2014 avec poursuite d'activité pendant un mois, poursuite résolue par jugement du tribunal de commerce du Havre le 24 octobre 2014 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de ne pas retenir la garantie de l'AGS dans la limite d'un plafond net de 75 096 euros pour un solde devant lui revenir à hauteur de 3 426,4 euros nets et de ne pas enjoindre au mandataire judiciaire d'établir un relevé de créances salariales en net, alors selon le moyen, que le plafond de la garantie de l'AGS ne concerne que le montant des créances du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux qui ne sont pas des créances du salarié ; qu'en jugeant l'AGS autorisée à prendre en considération les cotisations et contributions sociales pour apprécier le montant de sa garantie, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3253-17 du code du travail ;

Mais attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; que c'est dès lors à bon droit que le conseil des prudhommes a statué comme il a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme Véronique Y... de ses demandes tendant à voir dire et juger l'AGS tenue de garantir les sommes dues dans la limite d'un plafond net de 75 096 euros pour un solde lui revenant à hauteur de 3 426,40 euros nets et de voir en tant que de besoin enjoindre à Me Z... d'établir un relevé de créances salariales en net

AUX MOTIFS QUE vu l'article L. 3253-17 du code du travail qui limite le montant de la garantie de l'AGS à un montant fixé par décret, toutes créances confondues, vu l'article D3253-5 de ce code qui fixe le plafond en fonction du plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, vu l'article L3253-8 dudit code qui liste les sommes couvertes par la garantie de l'AGS et énonce que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1, 2 et 5° du même article inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; que la demanderesse conteste l'interprétation faite par l'AGS de ces dispositions et considère que les créances des organismes sociaux au titre des cotisations sociales salariales ne sont pas des créances du salarié et ne doivent par conséquent pas être prises en considération pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS ; qu'il appartient au conseil de qualifier la nature des sommes précomptées sur le salaire brut pour décider de leur inclusion ou non dans le plafond de garantie de l'AGS ; qu'il ressort des divers textes de fondation des cotisations sociales : - article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale : sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, qu'ainsi la base de cotisation est le salaire brut, -article D. 243-3 du code de la Sécurité Sociale : cet article définit le taux de cotisation des risques maladie, maternité et décès et en répartit la charge sur l'employeur et sur le salarié, - article D242-4 du code de la sécurité sociale : cet article répartit la charge de la Cotisation vieillesse et veuvage entre l'employeur et le salarié, - article 6 - D de la convention collective nationale du 14 mars 1947 qui énonce que le taux contractuel de cotisation est pris en charge par l'employeur et le participant, - article 4, § 1, de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage qui répartit le taux de cotisation à la charge de l'employeur et du salarié ; qu'il résulte de ces dispositions que les cotisations précomptées par l'employeur sont une dette personnelle du salarié, dont celui-ci s'acquitte au moyen de la rémunération versée par l'employeur, que par conséquent la créance salariale du salarié est nécessairement préexistante à sa dette, qu'ainsi la créance du salarié contre l'employeur, garantie par l'AGS est constituée par le salaire brut ; qu'il en ressort que l'AGS se substitue à l'employeur pour assurer le paiement pour le compte du salarié des cotisations dont il a la charge et ne devient pas débitrice personnelle de ces cotisations ; qu'ainsi le plafond de l'AGS doit s'apprécier par rapport au salaire brut qui constitue la créance du salarié et non pas par rapport au salaire net qui n'en représente qu'une fraction ; qu'en outre le mode de versement par le salarié de ses cotisations sociales ne modifie pas la nature originelle de sa créance dès lors qu'elle résulte de l'application de la loi : article L. 243-1 du code de la sécurité sociale : la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paie, la notion de précompte s'entendant d'une retenue opérée par l'employeur sur le salaire du salarié de sommes qui doivent être versées pour le compte de ce dernier à un organisme public (dictionnaire Larousse) ; qu'enfin l'interprétation contraire est largement critiquée par la doctrine pour laquelle il s'agit d'une interprétation hasardeuse (P Roussel Galle - Jacotot JCP E n°1011 - 2015 ; Ph Petel JCP E n° 1637 -2014 §10), contra legem, qui de surcroît susciterait des difficultés bien délicates à surmonter en pratique ; que la demande de Mme Y... n'est pas fondée en droit, et qu'elle en sera déboutée.


ALORS QUE le plafond de la garantie de l'AGS ne concerne que le montant des créances du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux qui ne sont pas des créances du salarié ; qu'en jugeant l'AGS autorisée à prendre en considération les cotisations et contributions sociales pour apprécier le montant de sa garantie, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3253-17 du code du travail.



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Salaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.