par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 15 juin 2017, 16-17626
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
15 juin 2017, 16-17.626

Cette décision est visée dans la définition :
Forfait




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bâtiments commerciaux industriels (la société BCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...et la société civile professionnelle Marc Rivoire et Sophie Lourme-Berthaut ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2016), que, le 21 mai 1991, un tribunal de commerce a ordonné la liquidation des biens de la société Afico et des cinquante sociétés de son groupe, dont la Société d'études et de réalisations immobilières ; que la société Barclays bank a déclaré sa créance qui a été admise au passif de cette société à titre privilégié ; que M. Y..., désigné le 21 novembre 1998 en qualité de co-syndic, a saisi, le 3 juillet 2002, le tribunal de commerce d'une demande tendant à être autorisé à céder à forfait les biens résiduels de la liquidation ; que, le 27 février 2003, la société civile professionnelle Brouard-Daudé (la SCP Brouard-Daudé) a été désigné en qualité de syndic en remplacement de M. Y... ; que, par jugement du 31 mars 2003, le tribunal de commerce a autorisé la cession à forfait des biens résiduels de la liquidation à une société Financière Vendôme ; que la vente a été reçue par acte authentique du 30 décembre 2003 ; que, reprochant à M. Y... et à la SCP Brouard-Daudé des fautes dans l'exécution de leur mission ayant rendu impossible la distribution du prix, la société BCI, cessionnaire de la créance de la société Barclays bank, les a assignés en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société BCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'inscription hypothécaire n'avait pas été renouvelée à son échéance de sorte que la société BCI était devenue un créancier chirographaire et retenu que, compte tenu des autres créanciers avec lesquels elle se trouvait en concours, elle n'aurait pu prétendre à aucun paiement, la cour d'appel, qui n'avait pas constaté que les fonds provenant de la vente avaient été consignés au sens de l'article 2154-1 du code civil, alors applicable, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société BCI ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes commises par les mandataires judiciaires et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur la première branche, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bâtiments commerciaux industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bâtiments commerciaux industriels

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir retenu plusieurs fautes à l'encontre de Maître Y..., il a rejeté les demandes de la société BCI, faute pour cette dernière d'établir l'existence de préjudices ;

AUX MOTIFS QU'« il incombe à la société BCI d'établir la réalité et la consistance de son préjudice ; qu'il sera rappelé qu'elle n'était créancière que de la société Serimo et non des autres sociétés du groupe Acofi alors que la vente à forfait a concerné l'ensemble des biens des sociétés du groupe Acofi ; que la société BCI fait valoir les plus values potentiellement réalisées par ta Financière Vendôme ; que ces plus values ne sont pas de nature à caractériser son préjudice, la société financière Vendôme ayant acheté des biens grevés de litiges, imprécisément désignés et ayant renoncé à tout recours en contrepartie d'un prix forfaitaire et dont une grande partie, non visée par le jugement autorisant la vente, appartenaient à d'autres sociétés du groupe, et par exemple aux sociétés CFER. ou Uni ainsi que le fait apparaître l'acte notarié du 30 décembre 2003 dressé par maître Z... ; qu'ainsi un ensemble immobilier sis à Toulon a fait partie de la vente à forfait alors qu'il n'est pas précisément désigné dans le jugement et fait partie des " autres actifs non formellement identifiés à ce jour, mais connus des parties " ; que cet ensemble immobilier n'appartenait cependant pas à la société Serimo de sorte qu'il ne peut être pris en compte pour le calcul du préjudice de la société BCI ; que les biens de cette dernière sont pour la plus grande part expressément désignés dans le jugement autorisant la vente ; que, encore, la société BCI n'établit pas que la vente par lots séparés, aux enchères ou par région, auraient permis d'obtenir un meilleur prix de ces actifs délaissés depuis plusieurs années ; qu'aucun élément du dossier ne permet de l'établir ; qu'aucune expertise ou mesure d'instruction ne permettrait plus de 12 ans après la vente de déterminer si les biens Ont été justement évalués ; qu'enfin la société BCI ne peut imputer ni aux organes de la procédure ni à l'expert M. X... le non renouvellement des hypothèques qui l'a privée d'un droit de suite qui a subsisté après la cession à forfait, dès lors qu'une cession à forfait n'entraîne pas la purge des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble aliéné ; qu'il lui appartenait, ainsi qu'aux précédents titulaires de la créance, d'accomplir les formalités nécessaires ; qu'elle est donc devenue un créancier chirographaire en concours avec tous les autres créanciers, sans pouvoir imputer cette circonstance aux syndics ; que le prix de la vente à forfait à répartir doit l'être non seulement entre les différents créanciers de la société Serial° mais également entre les créanciers des autres sociétés du groupe Afico puisque la vente à forfait a concerné tous les biens immobiliers de cette holding mais également des autres sociétés du groupe ; qu'elle n'établit pas que compte tenu des autres créanciers avec lesquels elle se trouve en concours, elle aurait pu prétendre à quelque paiement que ce soit ; que ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes commises, elle doit être déboutée de sa demande » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le renouvellement de l'hypothèque n'a plus d'objet dès lors qu'elle a produit son effet légal et que le prix a été payé ou consigné ; qu'en opposant à la société BCI le non renouvellement de l'hypothèque, pour la traiter en créancier chirographaire, quand ils constataient par ailleurs que les fonds étaient consignés chez le notaire depuis le 30 novembre 2004 (arrêt, p. 12, dernier §), les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ont violé l'article 2154-1 ancien du Code civil (devenu l'article 2435 du Code civil) ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, avant d'opposer à la société BCI le non renouvellement de l'hypothèque, pour la traiter en créancier chirographaire, encore fallait-il que les juges du fond recherchent si le renouvellement n'était pas exclu, l'hypothèque ayant produit son effet légal, et le prix consigné entre les mains du notaire par l'acquéreur ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 2154-1 ancien du Code civil (devenu l'article 2435 du Code civil) ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la cassation à intervenir sur la première branche doit s'étendre au rejet de la demande en tant qu'elle était fondée sur le préjudice lié au retard dès lors que la demande fondée sur le retard n'a été écartée qu'à raison de considérations liées à l'absence de preuve d'un droit dans la répartition ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour application de l'article 624 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir retenu plusieurs fautes à l'encontre de la SCP BROUARD-DAUDE, il a rejeté les demandes de la société BCI, faute pour cette dernière d'établir l'existence de préjudices ;

AUX MOTIFS QU'« il incombe à la société BCI d'établir la réalité et la consistance de son préjudice ; qu'il sera rappelé qu'elle n'était créancière que de la société Serimo et non des autres sociétés du groupe Acofi alors que la vente à forfait a concerné l'ensemble des biens des sociétés du groupe Acofi ; que la société BCI fait valoir les plus values potentiellement réalisées par ta Financière Vendôme ; que ces plus values ne sont pas de nature à caractériser son préjudice, la société financière Vendôme ayant acheté des biens grevés de litiges, imprécisément désignés et ayant renoncé à tout recours en contrepartie d'un prix forfaitaire et dont une grande partie, non visée par le jugement autorisant la vente, appartenaient à d'autres sociétés du groupe, et par exemple aux sociétés CFER. ou Uni ainsi que le fait apparaître l'acte notarié du 30 décembre 2003 dressé par maître Z... ; qu'ainsi un ensemble immobilier sis à Toulon a fait partie de la vente à forfait alors qu'il n'est pas précisément désigné dans le jugement et fait partie des " autres actifs non formellement identifiés à ce jour, mais connus des parties " ; que cet ensemble immobilier n'appartenait cependant pas à la société Serimo de sorte qu'il ne peut être pris en compte pour le calcul du préjudice de la société BCI ; que les biens de cette dernière sont pour la plus grande part expressément désignés dans le jugement autorisant la vente ; que, encore, la société BCI n'établit pas que la vente par lots séparés, aux enchères ou par région, auraient permis d'obtenir un meilleur prix de ces actifs délaissés depuis plusieurs années ; qu'aucun élément du dossier ne permet de l'établir ; qu'aucune expertise ou mesure d'instruction ne permettrait plus de 12 ans après la vente de déterminer si les biens Ont été justement évalués ; qu'enfin la société BCI ne peut imputer ni aux organes de la procédure ni à l'expert M. X... le non renouvellement des hypothèques qui l'a privée d'un droit de suite qui a subsisté après la cession à forfait, dès lors qu'une cession à forfait n'entraîne pas la purge des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble aliéné ; qu'il lui appartenait, ainsi qu'aux précédents titulaires de la créance, d'accomplir les formalités nécessaires ; qu'elle est donc devenue un créancier chirographaire en concours avec tous les autres créanciers, sans pouvoir imputer cette circonstance aux syndics ; que le prix de la vente à forfait à répartir doit l'être non seulement entre les différents créanciers de la société Serial° mais également entre les créanciers des autres sociétés du groupe Afico puisque la vente à forfait a concerné tous les biens immobiliers de cette holding mais également des autres sociétés du groupe ; qu'elle n'établit pas que compte tenu des autres créanciers avec lesquels elle se trouve en concours, elle aurait pu prétendre à quelque paiement que ce soit ; que ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes commises, elle doit être déboutée de sa demande » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le renouvellement de l'hypothèque n'a plus d'objet dès lors qu'elle a produit son effet légal et que le prix a été payé ou consigné ; qu'en opposant à la société BCI le non renouvellement de l'hypothèque, pour la traiter en créancier chirographaire, quand ils constataient par ailleurs que les fonds étaient consignés chez le notaire depuis le 30 novembre 2004 (arrêt, p. 12, dernier §), les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ont violé l'article 2154-1 ancien du Code civil (devenu l'article 2435 du Code civil) ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, avant d'opposer à la société BCI le non renouvellement de l'hypothèque, pour la traiter en créancier chirographaire, encore fallait-il que les juges du fond recherchent si le renouvellement n'était pas exclu, l'hypothèque ayant produit son effet légal, et le prix consigné entre les mains du notaire par l'acquéreur ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 2154-1 ancien du Code civil (devenu l'article 2435 du Code civil) ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la cassation à intervenir sur la première branche doit s'étendre au rejet de la demande en tant qu'elle était fondée sur le préjudice lié au retard dès lors que la demande fondée sur le retard n'a été écartée qu'à raison de considérations liées à l'absence de preuve d'un droit dans la répartition ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Brouard-Daudé, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par la société BCI à l'encontre de M. Y... et de la SCP Brouard Daude ;

AUX MOTIFS QUE la société BCI intente une action en responsabilité contre maître Y..., la SCP Brouard Daude, syndics, et M. X..., expert judiciaire, leur reprochant des fautes professionnelles dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées, fautes rendant impossible la distribution du prix de vente entre les créanciers et ayant abouti à une vente lésionnaire des intérêts de la société BCI (arrêt, p. 8, antépen. al.) ; que la société BCI demande à maître Y... et à la SCP Brouard Daude le paiement du solde de sa créance telle qu'admise au passif de la société ainsi que les intérêts contractuels et des dommages et intérêts pour le retard de 10 ans apporté à la perception du principal de sa créance (arrêt, p. 11, al. 3) ; que la SCP Brouard Daude soutient l'irrecevabilité des demandes formées contre elle prise en sa qualité de mandataire judiciaire alors qu'elle avait été assignée à titre personnel ; considérant que cette irrecevabilité a été soumise au conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 17 novembre 2014 a justement rejeté cet incident en retenant qu'il apparaît sans équivoque que, comme en première instance, la SCP Brouard Daude est poursuivie à titre personnel sur le fondement de sa responsabilité professionnelle ; qu'aucune irrecevabilité n'est donc encourue (arrêt, p. 10, pén. et dernier al., se poursuivant p. suivante) ;


ALORS QUE le syndic a seul qualité pour agir dans l'intérêt des créanciers et invoquer un préjudice consécutif à la mauvaise réalisation de l'actif ; qu'en jugeant recevable l'action en responsabilité engagée par la société BCI à l'encontre de M. Y... et de la SCP Brouard Daude, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 6, dern. al et p. 7, 1er al.), si le préjudice consécutif aux conditions de la réalisation de l'actif invoqué par la société BCI lui était propre et se distinguait de celui subi par la masse des créanciers, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 57-563 du 13 juillet 1963 et de l'article 1382 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Forfait


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.