par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 17 juin 2010, 09-67792
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 juin 2010, 09-67.792

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et au Centre hospitalier Ariège Couserans de leur désistement du pourvoi à l'égard de la société Yvelin ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et les articles 28 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 2004, Mme X..., infirmière urgentiste au Centre hospitalier Ariège Couserans (l'hopital), assuré auprès de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (l'assureur), a été blessée dans l'accident impliquant l'ambulance dans laquelle elle avait pris place, conduite par un autre agent de l'hôpital ; qu'elle a assigné l'hôpital et l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence des organismes sociaux ; que la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), auprès de laquelle l'hôpital avait souscrit une assurance garantissant les accidents de service de ses agents, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'assureur à rembourser à la CNP le montant des indemnités et prestations versées à Mme X..., l'arrêt retient que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation et les indemnités journalières de maladie versées par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances y figurent ; qu'il n'est pas contestable que la CNP soit régie par le code des assurances et qu'elle ait versé des indemnités journalières à la victime ; qu'elle a également pris en charge les frais médicaux et d'hospitalisation ; qu'elle est donc bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur du centre hospitalier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de tiers était une condition de l'application du premier des textes précités et que l'hôpital n'avait pas cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la CNP et condamné la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer la somme de 26 181,91 euros, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; la condamne à payer à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et au Centre hospitalier Ariège Couserans la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la Société hospitalière d'assurances mutuelles et du Centre hospitalier Ariège Couserans ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la SHAM, assureur d'un véhicule appartenant au Centre hospitalier Ariège Couserans, à payer à la CNP, gérant un régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et décès des agents du même centre hospitalier, une somme de 26.181,91€, en remboursement des sommes versée à Madame X..., agent de la fonction publique hospitalière victime d'un accident de service en tant que passagère d'un véhicule conduit par un autre agent du Centre hospitalier ;

AUX MOTIFS QUE l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, relatif au recours du tiers payeur, énumère les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation et les indemnités journalières de maladie versées par les sociétés d'assurances régies par le Code des assurances y figurent ; qu'il n'est pas contestable que la CNP soit régie par le Code des assurances et qu'elle ait versé des indemnités journalières à la victime ; qu'elle a également pris en charge les frais médicaux et d'hospitalisation ; qu'elle est donc bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur du centre hospitalier ; que la SHAM sera condamnée à lui verser la somme de 26.181,91€, représentant les prestations qu'elle a versées ;

ALORS QUE tant les établissements publics que l'assureur à qui a été confiée la gestion d'un régime maladie invalidité décès d'agents de la fonction publique hospitalière, ne disposent d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l'invalidité ou de la maladie qu'à l'encontre des tiers responsables ; que ne peut être considéré comme tiers à l'égard de la CNP, société anonyme du secteur public gérée par la Caisse des dépôts et Consignations, le Centre hospitalier employeur de l'agent de la fonction publique hospitalière victime d'un accident de service en tant que passagère d'un véhicule conduite par un agent du même établissement ; qu'en accueillant toutefois le recours subrogatoire de la CNP, la Cour d'appel a violé les articles 1er de l'ordonnance n°59-73 du 9 janvier 1959 et 28 à de la loi du 5 juillet 1985 ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.