par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



POURVOI DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Pourvoi

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L'acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation d'un recours dirigé contre une décision de justice rendue en dernier ressort par une juridiction du premier degré ou par une Cour d'appel se nomme un "pourvoi". L'une ou l'autre des parties peut se pourvoir lorsqu'elle estime que le droit a été méconnu par la Cour d'appel, mais, si la partie principale ne l'a pas fait, l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation (2e Chambre civile 25 juin 2015, pourvoi n°14-24545 14-25913., BICC n°833 du 15 décembre 2015, et Legifrance).

On dit qu'une partie se pourvoit " ou qu'elle " forme un pourvoi ". Parmi les formes dont le respect conditionne la validité du pourvoi, figure le respect du délai de pourvoi qui courre du jour de la signification de la décision par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision qui fait grief à l'auteur du recours (Première Chambre, 23 janvier 2008, BICC n°681 du 1er mai 2008) et encore, à la condition que cette signification ait été faite à personne. Ainsi est il jugé qu'un demandeur au pourvoi en cassation ayant apporté la preuve que l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'arrêt contre lequel il avait formé un pourvoi portait la signature de son épouse, ne pouvait se voir opposer la tardiveté de son recours (2e Civ. - 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). La déchéance du pourvoi est aussi encourue lorsque le demandeur omet de signifier son mémoire contenant les moyens de droit dont il entend faire état pour justifier son recours. Mais, aurait il notifié par lettre recommandée son mémoire que son pourvoi serait cependant irrecevable s'il, avait omis de le signifier par huissier de justice dans le délai imparti (1ère Civ. - 16 avril 2008 - BICC n°687 du 15 septembre 2008).

Selon les articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce, lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel. Le rerésenttant légal d'une société a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce le condamnant, en application des textes précités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée qu'il a établi en sa qualité de représentant légal de la société. Ce mémoire, en ce qu'il est présenté au nom d'une société qui n'est pas partie à l'instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d'une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par le texte susvisé, la déchéance du pourvoi est encourue. (Chambre commerciale 7 mai 2019, pourvoi n°17-21047, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance). onsulter a note de Madame Maud Laroche, Bull. Joly sociétés 2019, 119z0.

Lorsqu' une société civile professionnelle d'avocats aux Conseils déclare radier sa constitution en demande, la Cour de cassation n'en demeure pas moins saisie du moyen proposé dans son mémoire ampliatif, régulièrement déposé antérieurement à ladite déclaration (Chambre criminelle 2 novembre 2017, pourvoi n°15-84445, BICC n° 878 du 15 mars 2018 et Legifrance).

Constitue une irrégularité, entraînant la déchéance du pourvoi, la signification d'un mémoire ampliatif fait par voie de procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé telle qu'elle figure dans ses conclusions d'appel (Chambre civile 15 octobre 2014, pourvoi n°13-14271, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). Au visa de l'article 979-1 du code de procédure civile, la 2e Chambre a jugé que le demandeur au pourvoi doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi et que dès lors que le mémoire ampliatif est dénué d'offre de preuve à l'appui du moyen se prévalant d'une demande d'aide juridictionnelle, le pourvoi doit être jugé irrecevable. (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-20679, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).

Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance d'un Premier président déclarant irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiat contre un jugement n'autorisant pas l'appel immédiat d'un jugement qui a ordonné un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné, (2e Chambre civile 27 septembre 2018, pourvoi n°17-17270, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).

L'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait. Selon le BICC il s'agissait d'une personne sous curatelle qui avait omise de d'introduire un pourvoi contre l'arrêt d'une Cour d'appel ayant rejeté la demande de sa curatrice tendant à se faire autorider à signer des actes notariés au lieu et place de la personne protégée. Ses enfants avaient formé un pourvoi qui étaient intervenu en cause d'appel non pas à titre principal, mais seulement à titre accessoire. Leur pourvoi a été jugé irrevevable. (1ère Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29843, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance ; voir aussi 3eChambre civile 22 juin 2016, pourvoi n°14-24793, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

Encore, sur la recevabilité du pourvoi, hors le cas prévu à l'article 618 du code de procédure civile, lorsue le pourvoi en cassation formé contre un arrêt a été déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau. Il en est ainsi notamment d'un arrêt ayant statué sur un appel-nullité ayant déclaré irrecevable un premier pourvoi en raison de l'absence d'excès de pouvir consacré ou commis par la Cour d'appel (Chambre mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n°15-25651, BICC 15 janvier 2018 aqvec un commentaire du SDER et Legifrance). Mais, de la combinaison des articles 104 et 607-1 du code de procédure civile, peut être frappé de pourvoi en cassation immédiat l'arrêt par lequel une Cour d'appel se borne à statuer sur une exception de connexité (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-22987, BICC n°855 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

Relativement aux motifs qui fondent le pourvoi, la partie n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui tend à remettre en cause la situation qu'elle avait elle-même revendiquée devant les juges du fond. (2e Civ. - 23 octobre 2008 BICC n°697 du 1er mars 2009). De même, est irrecevable le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait. (Assemblée Pleinière 19 juin 2015, pourvoi n°13-19582, Mme Caron Conseiller rapporteur, M. Charpenel Premier Avocat Général, BICC n°830 du 1er novembre 2015 suivi d'une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M. Rémy Libchaber, JCP 2015, éd. G, Act., 785, et cette même revue, II, 909. La partie qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du même code, n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation (1ère Chambre civile 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-24642, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de Madame Mélina Douchy-Oudot, Rev. Procédures 2016, com.62.

Le codébiteur in solidum, profite de la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions dès lors qu'il s'était associé au pourvoi de ses co-obligés par un premier pourvoi, peu important le constat de la déchéance de celui-ci, et que le second pourvoi formé par lui contre le même arrêt, avait seulement été déclaré irrecevable (Com. - 13 janvier 2009, N° de pourvoi : 08-11992 08-12180, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance). Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demanderait être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Lorsqu'une première demande d'aide juridictionnelle a été rejetée une seconde demande d'aide juridictionnelle ne peut avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours de la première demande (2e Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-15306, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après et les précédents : 2ème Civ. 22 octobre 1997, pourvoi n°95-17414, Bull. 1997, II, n°102 ; 2ème Civ. 10 juillet 2008, pourvoi n°05-17067, Bull. 2008, II, n°173. Mais s'agissant d'une irrégularité de forme, le pourvoi ne saurait être rejeté sans que le défendeur à ce pourvoi ait établit que cette irrégularité lui a causé un grief telle l'inexactitude du domicile du demandeur en cassation (Chambre commerciale 15 juin 2011, pourvoi n°09-14953, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance)

En modifiant l'article L131-6 du Code de l'organisation judiciaire, la loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 a rétabli ce qui autrefois se dénommais la « Chambre des requête ». les affaires de la compétence d'une des Chambres civiles sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la Chambre à laquelle elles ont été distribuées. « Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». Comme précédemment, le Premier président ou le Président de la Chambre concernée ou leurs délégués, d'office ou à la demande du Procureur Général ou de l'une des parties peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la Chambre par décision non motivée.

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation. Le pourvoi n'est pas recevable indépendamment du jugement sur le fond que si, dans son dispositif, il tranche tout ou partie du principal. On peut citer le cas dans lequel une Cour d'appel confirme le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière. Dans ce cas, en effet, la Cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation. (2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°14-16622, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.). Lire la note de MadameCaroline Houin-Bressand, Gaz. Pal.2015, 1, p.17.

La recevabilité du pourvoi est pareillement subordonnée à la justification de ce que toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisée. Par exemple, si le pourvoi a été formé contre un jugement pris par défaut, que le délai d'opposition était expiré au moment de l'introduction du pourvoi, et si le délai d'opposition n'a pu courir, faute par l'acte de notification de n'avoir pas indiqué que la décision était susceptible de cette voie de recours, et faute encore, d'avoir énoncé quel était le délai pour l'exercer, le pourvoi est irrecevable (Chambre sociale, 29 avril 2009, N° de pourvoi : 08-60463 08-60464, Legifrance). En l'espèce les auteurs du pourvoi avaient été convoqués par lettre simple dont il n'était pas établi qu'ils l'aient reçue ; 'ils n'avaient pas comparu à l'audience du Tribunal de sorte que le jugement, avait été qualifié à tort de réputé contradictoire, alors qu'il devait être qualifié de jugement rendu par défaut et que, pouvant être frappé d'opposition, le pourvoi était irrecevable. Mais en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger. Dès lors, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir : il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance. (1ère chambre civile 7 mai 2010, pourvois n°09-11177 et 09-14324 deux arrêts, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ. 12 décembre 2006, pourvoi n°04-11088, Bull. 2006, I, n°537

La régularité du pourvoi est également subordonnée au respect de certaines formes que détaillent les articles 974 et suivants du nouveau Code de procédure civile. En matière ordinaire les pourvois sont obligatoirement formés par les Avocats à la Cour de cassation Ces avocats qui sont des officiers ministériels et qui ont une compétence nationale sont dits aussi "Avocats aux Conseils" parce qu'ils peuvent postuler aussi bien devant la Cour de cassation que devant le Conseil d'Etat. Statuant dans une affaire relative à la contestation de nationalité du requérant qui l'avait opposée au Procureur général près la Cour d'appel d'Amiens. La Cour de cassation a jugé irrecevable le pourvoi engagé contre l'arrêt de cette Cour en raison de ce que le mémoire du demandeur au pourvoi avait été signifié dans la forme des significations entre avocats, au Procureur général près la Cour de cassation. L' acte énonçait que ce dernier agissait " pour le compte du procureur général près la Cour d'appel d'Amiens " et la signification n'avait pas été faite au Parquet Général de la Cour de cassation (1ère Chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-11325, Lexis-Nexis). Consulter aussi cet autre arrêt d'irrecevabilité du pourvoi prononcé en raison de l'absence de signification, du mémoire ampliatif que l'auteur du pourvoi avait omis de faire dans le délai de quatre mois, au Procureur général près la Cour d'appel motif pris de ce que, dans une affaire de nationalité, il avait la qualité de partie principale (1ère Chambre civile 28 mars 2012 pourvoi n°10-28032, LexisNexis).

Dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue. En conséquence, le pourvoi formé par une partie contre un arrêt rendu par une cour d'appel en matière de surendettement des particuliers, par lettre simple envoyée par "Chronopost" au greffe de la Cour de Cassation n'est pas recevable pour avoir été formé en méconnaissance des prescriptions des articles 984 du Nouveau Code de procédure civile et R. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. A défaut de dispositions statutaire lui conférant un pouvoir de représentation, le pourvoi formé par le secrétaire général d'une Union locale CGT n'est pas recevable, cette prérogative n'appartenant qu'au bureau exécutif. (Chambre sociale 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-60223, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).

Dans son article 27- I. la Loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 a modifié le deuxième alinéa de l'article L131-6 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que dorénavant après le dépôt des mémoires, les affaires sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée, ils peuvent déclarer non admis les pourvois qui sont irrecevables ou qui ne sont pas fondés sur un moyen sérieux de cassation. Un arrêté du 17 juin 2008 porte application anticipée, devant la Cour de cassation des dispositions relatives aux communications procédurales par voie électronique. L'article 73 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 est applicable depuis le 1er juillet 2008. Il prévoit que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ».

Seule la demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires : un tel effet interruptif n'est attaché ni au dépôt de la demande devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ni à la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation (Chambre sociale 3 mai 2016, pourvoi n°14-16533, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).

Au visa des articles 528, 612, 640, 643 et 684 du code de procédure civile, 3, 5, 6 et 7 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la Première Chambre a jugé la qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination. La date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution (1ère Chambre civile 10 octobre 2018, pourvoi n°17-14401, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance) Consulter la note de Madame Mireille Bacache, JCP 2018, éd. G., II, 1235. et, au BICC ci-dessus, consulter la note du SDER. qui est commune aux arrêts résumés sous les n°145, 146 et 175.

Textes

  • Code de procédure civile, articles 621, 973 et s., 889 et s., 999, 1006, 1009 et s., 1023, 1030 à 1037.
  • Code de l'Organisation. judiciaire, articles L131-4 et s.
  • Loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.
  • Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom
  • Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
  • Décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Bibliographie

  • Ancel (J-P.), Le manque de base légale, BICC n°719 du 1er avril 2010.
  • Aubert (J-L), La distinction du fait et du droit dans le pouvoir en cassation en matière civile, Dalloz, 2004, chron. p. 2239, au BICC n°661 du 15 mai 2007, p. 6 à 21.
  • Avena-Robardet, La cassation profite au coobligé in solidum. Recueil Dalloz, n°6, 12 février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 376-377, à propos de Com. - 13 janvier 2009.
  • Bachellier (X.), Le pouvoir souverain des juges du fond - Droit et technique de cassation 2009, étude au BICC n°702 du 15 mai 2009.
  • Barthélémy, le droit au pourvoi, Mélanges Drai, Dalloz, p. 191.
  • Boré (J.) et Boré (L), La cassation en matière civile, Dalloz action, 2009/2010, n°7800 à 78155, p. 432-447.
  • Canivet (G.), Économie de la justice et procès équitable, la Semaine juridique, 2001, éd. G. doctrine, I, 361.
  • Canivet (G.), Premier président de la Cour de cassation. La procédure d'admission des pourvois en cassation, BICC n°575 du 1er mai 2003.
  • Charruault (Ch.), La souveraineté du juge du fond à l'épreuve de quelques faits. Droit et technique de cassation, 2009, étude au BICC n°702 du 15 mai 2009.
  • Cottin (M.), L'accès à la Cour de cassation, étude du droit au pourvoi devant les Chambres civiles et commerciales, thèse Saint Etienne,1998.
  • Croze et Morel, [cité par Cadiet], droit judiciaire privé, Litec, 3ème édition, p. 665.
  • Dupuy (R. -J.), Le Pourvoi en cassation et la dualité du contentieux de l'annulation, LGDJ1950.
  • Fabre (M.), La cassation sans renvoi en matière civile, La semaine juridique, éd. G, n°38, 19, septembre 2001, Doctrine, I, 347, p. 1715-1720.
  • Foussard (D), Le manque de base légale, BICC n°719 du 1er avril 2010.
  • Ghestin (J.), L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation, Dalloz, 2004, Chron. p. 2239.
  • de Guillenchmidt-Guignot (A.), La radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation et la constatation de la péremption, Communication au BICC n°678 du 15 mars 2008.
  • Guinchard, Droit processuel, 2ème édition.
  • Hugon (Ch.), Le contrôle par la Cour européenne des droits de l'homme du retrait des pourvois du rôle de la Cour de cassation, Dalloz n°42, 29 novembre 2001, Chroniques, p. 3369.
  • Jobard-Bachellier (M-N.), La technique de cassation : pourvois et arrêts en matière civile, 4e éd, Paris, Dalloz, 1998.
  • Calon (J-P.), Jurisclasseur procédure civile, Décisions susceptibles de pourvoi, fasc. 763.
  • Le Bars (Th.), Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, [Préf. Jacques Héron], (Thèse), Paris, LGDJ, 1997.
  • Maignan, Le retrait du rôle du pourvoi en cassation et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Procédure, octobre 2000, chronique n°12.
  • Normand (J), Le contrôle par la Cour de cassation du référé-provision, RTC, octobre -décembre 2001, n°4, p. 946.
  • Ouvrage collectif, Droit et pratique de la cassation en matière civile, Litec, 2003, n°271.
  • Perdriau (A.), La portée doctrinale des arrêts de la Cour de cassation, JCP 1990, I, 3468.
  • Perdriau (A.), Usage actuel des cassations sans renvoi, Sem. jur., 2001, n°27, p. 1325.
  • Perrot (R.), Observations sous Ass. plén. 23 novembre 2007, Bull. 2007, Ass. plén. n°8, Procédures, février 2008, n°2, p.10-11. (Recevabilité - Signification préalable de la décision attaquée).
  • Perrot (R.), Interruption du délai de pourvoi en cassation, Revue Procédures, n°12, décembre 2010, commentaire n°394, p. 10, note à propos de 2e Civ. - 14 octobre 2010
  • Puigelier (C.), Teyssié, (B.), La Pratique de la cassation en matière sociale, éd. Litec,1996.
  • Renoux, Le droit au recours juridictionnel, JCP 1995, G, doctrine, 3675.
  • Sfeir-Slim (M.), Etude sociologique du délibéré à la Cour de Cassation, Paris, édité par l'auteur, 1991.
  • Voulet (J.), L'interprétation des arrêts de la Cour de cassation, JCP, 1970, I, 2305.
  • Weber (J. -F.), Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile, Fiche méthodologique en matière civile, BICC n°702 du 15 mai 2009.

  • Liste de toutes les définitions