par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 29 novembre 1972, 69-13518
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
29 novembre 1972, 69-13.518

Cette décision est visée dans la définition :
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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME VEUVE X..., DECEDEE LE 2 AOUT 1965, AVAIT, PAR TESTAMENT MYSTIQUE DU 30 AVRIL 1962, COMPLETE PAR UN CODICILLE MYSTIQUE DU 20 AVRIL 1963, DESIGNE LABORIE EN QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSEL ET D'EXECUTEUR TESTAMENTAIRE, ET CONSENTI DIVERS LEGS PARTICULIERS, NOTAMMENT AU PROFIT DE DEMOISELLE Y... ;

QUE LABORIE A ETE ENVOYE EN POSSESSION PAR ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 1965 ;

QUE DEMOISELLE Y... DEMANDA A LABORIE, OUTRE LA DELIVRANCE DES LEGS PARTICULIERS DONT ELLE BENEFICIAIT EN EXECUTION DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES PRECITEES, CELLE DE DIVERS AUTRES LEGS PARTICULIERS FAITS A SON PROFIT ET CONTENUS DANS UN CODICILLE OLOGRAPHE, EN DATE DU 10 JANVIER 1964, MODIFIANT ET COMPLETANT LES ACTES ANTERIEURS ;

QUE LABORIE CONTESTA LA VALIDITE DE CE CODICILLE OLOGRAPHE, EN RAISON NOTAMMENT DE L'EMPLACEMENT DE LA SIGNATURE ET DU FAIT QU'IL ETAIT INTITULE " COPIE DE CODICILLE " ;

QUE LE TRIBUNAL ESTIMA QUE LEDIT CODICILLE ETAIT VALABLE ;

QUE LE SECOURS CATHOLIQUE INTERVINT EN CAUSE D'APPEL POUR FAIRE CONSTATER QUE LE MEME DOCUMENT L'AVAIT INSTITUE LEGATAIRE UNIVERSEL ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT AUX PRETENTIONS DE DEMOISELLE Y... ET DU SECOURS CATHOLIQUE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA SIGNATURE D'UN TESTAMENT DOIT, POUR VALOIR MANIFESTATION DE VOLONTE, ETRE DISTINCTE ET DETACHEE DU CORPS MEME DE L'ACTE, DE TELLE SORTE QUE, SELON LE MOYEN, LE DOCUMENT LITIGIEUX, QUI NE COMPORTAIT AUCUNE SIGNATURE SEPAREE, COMME L'AVAIT SOUTENU LABORIE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, N'ETAIT PAS VALABLEMENT SIGNE PAR LA TESTATRICE ;

MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, CONSTATE QUE LE CODICILLE OLOGRAPHE EST DATE ET SIGNE " EN TETE DU CORPS MEME DE CE CODICILLE " ;

QU'ELLE RETIENT EGALEMENT QUE " L'APPARENCE DE L'ACTE REVELE QUE LA TESTATRICE, APRES AVOIR ECRIT LE RECTO A L'ENCRE ROUGE, A REDIGE LE VERSO A L'ENCRE BLEUE, PUIS EST REVENUE AU RECTO POUR BATONNER LES BLANCS A L'ENCRE BLEUE ET APPOSER, DE LA MEME ENCRE, LA DATE ET LA SIGNATURE " ET QUE " CES DISPOSITIONS DEMONTRENT L'EXISTENCE D'UN LIEN MATERIEL ETROIT ENTRE LA DATE ET LA SIGNATURE, D'UNE PART, ET LE CORPS ENTIER DU CODICILLE, D'AUTRE PART, ET FONT APPARAITRE CELUI-CI COMME ETANT L'EXPRESSION SINCERE ET DEFINITIVE DES DERNIERES VOLONTES DE LA VEUVE X... " ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LE CODICILLE LITIGIEUX ETAIT VALABLEMENT SIGNE ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE CONSTITUAIT UNCODICILLE OLOGRAPHE UN ECRIT QUALIFIE DE COPIE PAR LA TESTATRICE ELLE-MEME, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES LES SECONDS JUGES N'AURAIENT PAS REPONDU, LABORIE AVAIT DEMANDE LA PRODUCTION EN ORIGINAL DU CODICILLE, PRODUCTION QUI NE SAURAIT ETRE SUBORDONNEE NI A LA CONTESTATION DE L'EXACTITUDE DE LA COPIE, NI A CELLE DE LA SINCERITE DE L'ACTE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LABORIE NE SOLLICITAIENT PAS EXPRESSEMENT UNE " PRODUCTION EN ORIGINAL ", MAIS SE BORNAIENT A SOULIGNER QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS NE S'EXPLIQUAIT PAS SUR LES TERMES " COPIE DE CODICILLE ", ALORS QUE L'ORIGINAL N'ETAIT PAS PRODUIT, ET A SOUTENIR QUE L'ECRIT VERSE AUX DEBATS APPARAISSAIT AINSI COMME UN SIMPLE PROJET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE DOCUMENT LITIGIEUX EST " ENTIEREMENT ECRIT DE LA MAIN DE LA VEUVE X... ET SIGNE PAR ELLE ", ENONCE JUSTEMENT QUE, DANS CES CONDITIONS, " IL IMPORTE PEU " QUE CE DOCUMENT SOIT INTITULE " COPIE DE CODICILLE " ;

QU'EN ESTIMANT AINSI QU'IL S'AGISSAIT D'UN ORIGINAL, ET NON D'UNE COPIE, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT CONTREDIT EN CONDAMNANT LABORIE A DELIVRER A DEMOISELLE Y... LES LEGS PARTICULIERS A ELLE CONSENTIS PAR LE CODICILLE LITIGIEUX, ALORS QUE, PAR AILLEURS, IL DECIDE QUE CE CODICILLE A INSTITUE COMME UNIQUE LEGATAIRE UNIVERSEL LE SECOURS CATHOLIQUE, QUI, DE CE FAIT, ETAIT SEUL APTE, SELON LE MOYEN, A DELIVRER CES LEGS ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LABORIE A ETE ENVOYE EN POSSESSION PAR ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 1965 ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL DONNE ACTE AU SECOURS CATHOLIQUE DE CE QU'IL A ETE AUTORISE, PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, A ACCEPTER LE LEGS UNIVERSEL SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ;

QUE, PAR SUITE, C'EST SANS CONTRADICTION QU'AU JOUR OU ELLE A STATUE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, TOUT EN FAISANT DROIT A L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DU SECOURS CATHOLIQUE, A CONFIRME PUREMENT ET SIMPLEMENT LA DECISION DES PREMIERS JUGES CONDAMNANT LABORIE A DELIVRER A DEMOISELLE Y... LES LEGS FAITS A SON PROFIT ;

QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE



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