par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 novembre 1982, 80-12309
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 novembre 1982, 80-12.309

Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale




SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 373, 391 ET 450 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'INCARCERATION DE M. TOUNSI X..., POUR DES FAITS AYANT ENTRAINE LE DECES DE SON EPOUSE, MME Y..., GRAND-MERE MATERNELLE DES MINEURS AKIM ET MOUNA X..., TOUS DEUX DE NATIONALITE FRANCAISE, A SAISI LE JUGE DES TUTELLES D'UNE REQUETE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE CIVIL, AUX FINS D'OUVERTURE DE LA TUTELLE ;

QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE MAIS EN LIMITANT CETTE MESURE A LA GESTION DES BIENS DES MINEURS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU SEUL MOTIF QUE, "DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 391 DU CODE CIVIL, L'AUTORITE PARENTALE CONTINUE A S'EXERCER SUR LA PERSONNE DE L'ENFANT PAR LE PARENT SURVIVANT, INDEPENDAMMENT DE LA TUTELLE", SANS PRECISER SI LE PERE ETAIT, MALGRE SA DETENTION, EN ETAT D'EXERCER L'AUTORITE PARENTALE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, LE 2 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIEY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale


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