par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 20 juin 1996, 94-12370
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 juin 1996, 94-12.370

Cette décision est visée dans la définition :
Distraction des dépens




Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur le contredit de compétence qu'avait élevé Mme X... contre l'ordonnance d'un juge des affaires matrimoniales, statuant après divorce, d'avoir condamné la demanderesse, dont le contredit avait été rejeté, à payer à M. Y..., défendeur, une somme de 3 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 700 s'applique à la partie à la charge de laquelle la totalité ou une fraction des dépens a été mise lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à l'autre partie la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, et que la cour d'appel, ne constatant pas le caractère non équitable du maintien des frais non répétibles à la charge de M. Y..., n'a pas légalement justifié son arrêt de ce chef au regard de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la condamnation au paiement d'une somme demandée au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'a pas à être spécialement motivée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la condamnation aux dépens ne peut être assortie du droit, pour les avocats et les avoués, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance que dans les matières où leur ministère est obligatoire ;

Attendu que l'arrêt a dit que M. Capdevila, avoué de M. Y..., bénéficierait du droit de recouvrer directement les dépens contre la partie adverse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le ministère d'avoué n'est pas obligatoire en matière de contredit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement de la disposition relative au bénéfice du recouvrement direct des dépens au profit de M. Capdevila, l'arrêt rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus.



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Cette décision est visée dans la définition :
Distraction des dépens


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