par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 29 avril 1998, 96-14664
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
29 avril 1998, 96-14.664
Cette décision est visée dans la définition :
Monovalence
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation échappe au plafonnement prévu par l'article 23-6 du même décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1995), que les époux Y..., qui avaient donné congé à leurs locataires, les époux X..., avec offre de renouvellement du bail, les ont assignés pour faire fixer la valeur locative ; Attendu que, pour dire que les locaux loués aux époux X... constituent des locaux monovalents au sens de l'article susvisé et qu'en conséquence, il y a lieu à déplafonnement du loyer, l'arrêt retient que la qualification de local monovalent ne saurait, sans violation des termes clairs de l'article 23-8 précité, être refusée à des locaux qui, comme en l'espèce, ont été spécialisés dès leur construction ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était possible d'affecter les locaux à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.| site réalisé avec Baumann Avocats Droit des affaires |
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Monovalence
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