par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 26 septembre 2002, 00-21914
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
26 septembre 2002, 00-21.914
Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... contre M. Y..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, tient compte des revenus versés à l'épouse par la caisse d'allocations familiales ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes, qui servent à financer l'entretien des enfants du couple, ne peuvent être considérées comme des revenus bénéficiant à l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
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Prestation compensatoire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.