par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 29 avril 2004, 02-13050
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
29 avril 2004, 02-13.050

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2002), qu'ayant été victime, au cours de son travail, d'une agression commise par un tiers à l'entreprise, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation de son préjudice corporel de caractère personnel et a notamment demandé, à ce titre, des sommes correspondant, d'une part, aux troubles dans les conditions d'existence durant sa période d'incapacité temporaire de travail, d'autre part au préjudice fonctionnel d'agrément ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, qui a liquidé son préjudice, de lui avoir alloué une somme au titre du seul pretium doloris, alors, selon le moyen :

1 ) que le recours des tiers payeurs s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées ;

que les troubles physiologiques subis par la victime tant pendant la période d'ITT qu'au titre de l'IPP, qui n'ont aucune base économique ou patrimoniale mais correspondent à une diminution de son potentiel humain c'est-à-dire sa capacité d'agir et de jouir de la vie, ne peuvent s'analyser que comme un préjudice personnel nécessairement exclu, aux termes de la loi, du recours des organismes sociaux ; qu'en estimant en l'espèce que les troubles dans les conditions d'existence supportées par elle pendant sa période d'incapacité de travail devaient être englobés dans le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse, le préjudice d'agrément constitue un préjudice personnel expressément exclu du recours des organismes sociaux ; qu'en estimant que seul le pretium doloris constitue un poste de préjudice à caractère personnel échappant à l'action récursoire des tiers payeurs et en refusant en l'espèce de réparer le préjudice d'agrément subi par elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables, selon l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, aux victimes d'un accident du travail imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ;

Et attendu que les recours des tiers payeurs s'exercent, dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, refusé d'inclure au titre du préjudice personnel, non soumis au recours des organismes sociaux, des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes d'infractions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.