par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 16 février 2005, 03-16392
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 3ème chambre civile
16 février 2005, 03-16.392

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003), que par décision irrévocable, l'action du syndicat des copropriétaires "La Pastorale" (le syndicat) à l'encontre des divers constructeurs et locateurs d'ouvrage a été déclarée irrecevable faute d'habilitation régulière du syndic ; que le syndicat a assigné la société Somatrim, son ancien syndic, en réparation de son préjudice consécutif à la faute de celui-ci dans la rédaction du procès-verbal ayant conduit à l'irrecevabilité de cette action ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Somatrim fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du syndicat, alors, selon le moyen :

1 ) que l'acte fautif par lequel son auteur fait perdre à autrui l'opportunité de réaliser un profit ou d'éviter une perte provoque un dommage caractérisé par une perte de chance ; qu'il en est ainsi, en particulier, lorsque l'auteur de cette faute a fait perdre à autrui une chance de faire aboutir une action en justice dont les probabilités de succès ont été constatées ; que la réparation d'un tel préjudice, en raison de l'aléa qui affecte nécessairement la chance perdue, ne peut cependant pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rédaction fautive, par la société Somatrim, du procès-verbal du 25 février 1985, a été la cause de l'irrecevabilité opposée par le tribunal, puis par la cour d'Aix-en-Provence à l'action dirigée par le syndicat contre les constructeurs et locateurs d'ouvrage, entraînant le rejet sans examen de ses prétentions pourtant fondées ; qu'après avoir ainsi constaté que la société Somatrim, par sa faute, avait entraîné une perte de chance, la cour d'appel l'a condamnée à verser au syndicat la somme de 650 416,16 francs correspondant, selon le rapport d'expertise, à la totalité des travaux restant à sa charge au 16 novembre 1992 ; qu'en faisant ainsi peser sur la société Somatrim la réparation d'une perte de chance égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que la société Somatrim avait fait valoir dans ses écritures que si l'expert avait évalué, au 16 novembre 1992, les travaux de réparation restant à effectuer et les honoraires du maître d'oeuvre à prévoir à la somme de 586 002,60 francs, cette somme ne pouvait pas être retenue dans le présent litige comme critère de la perte de chance causée par sa faute, dès lors que le syndicat ne justifiait aucunement de la réalisation effective de ces travaux ; qu'en laissant sans réponse ce chef des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 ) que la société Somatrim avait soutenu dans ses écritures qu'il ne pouvait être tenu compte des travaux relatifs aux carrelages des terrasses dès lors que ceux-ci, constituant des "menus ouvrages", la demande les concernant était déjà atteinte par la prescription biennale au moment où l'assemblée générale du 25 février 1985 a décidé l'engagement de la procédure ; qu'en rejetant cet argument, au motif erroné que les travaux concernant ces carrelages relèveraient de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 2270 ancien du Code civil, applicable au cas d'espèce ;

4 ) que la société Somatrim avait soutenu que les travaux relatifs aux contre-cloisons ne concernaient pas davantage des "gros ouvrages", soumis à la prescription décennale ; qu'en jugeant le contraire, sans avoir constaté, en l'absence de toute constatation de l'expert en ce sens, que les désordres dont ils étaient affectés auraient rendu les ouvrages impropres à leur destination ou auraient compromis leur usage normal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 2270 ancien du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat s'était trouvé confronté à une situation de rejet de ses prétentions contre les constructeurs et les locateurs d'ouvrage pourtant fondées, sans un quelconque examen, du seul fait de l'habilitation irrégulière du syndic, qu'il en était résulté pour lui un préjudice certain et que le syndicat devait être indemnisé de l'entier préjudice résultant de la faute commise par son syndic, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une perte de chance et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen relatif à l'exécution effective de travaux de réparation qui n'est pas exigée pour l'indemnisation des dommages fondée sur l'article 1792 du Code civil, a exactement retenu que les désordres affectant les carrelages destinés à assurer l'étanchéité de l'immeuble et ceux affectant les contre-cloisons entraînant un grave défaut d'isolation relevaient de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somatrim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Somatrim à payer au syndicat des copropriétaires La Pastorale la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somatrim ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.