par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 février 2006, 04-15406
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 février 2006, 04-15.406

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2001 :

Vu l'article 902 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Décathlon (la société) d'un jugement l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Babou, l'arrêt attaqué retient que la société avait jusqu'au 28 janvier 1999 minuit le droit d'interjeter appel ;

que le 28 janvier 1999 à 18 heures 37, l'avoué avait envoyé par télécopie au greffe de la cour d'appel une déclaration signée par lui ; que le lendemain, le greffier avait reconnu avoir été destinataire la veille de ladite déclaration d'appel à une heure à laquelle ses services étaient fermés ; que le constat d'un greffier chargé d'authentifier les actes vaut le constat d'un huissier de justice, officier ministériel chargé de constater la fermeture d'un greffe et la volonté d'interjeter appel ; que la preuve est ainsi rapportée que la société avait interjeté appel par ministère d'avoué avant l'expiration du délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel avait été formé par une télécopie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2004 :

Attendu que la cassation de l'arrêt du 25 octobre 2001 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 février 2004, qui en est la suite ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 25 février 2004 entre les parties par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société Décathlon à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 1998 par le tribunal de commerce de Lille ;

Condamne la société Décathlon aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Décathlon ; la condamne à payer à la société Babou la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.