par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 12 juin 2007, 05-14548
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 juin 2007, 05-14.548
Cette décision est visée dans la définition :
Brevet
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris,28 janvier 2005), que M.X..., titulaire du brevet déposé le 22 avril 1988 sous le n° 88 05 392, ayant trait à " un faux plafond constitué par une nappe tendue accrochée, le long de ses bords, à un support fixé aux murs d'une pièce d'un bâtiment ", et la société Normalu, licenciée exclusive, ont poursuivi judiciairement la société Newmat en contrefaçon des revendications n° 1,2,3 et 6 du brevet ; que par arrêt du 26 mai 2000, devenu définitif après rejet du pourvoi, la cour d'appel a condamné la société Newmat pour contrefaçon de ces revendications et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal a condamné la société Newmat au paiement de dommages-intérêts ; qu'après une nouvelle saisie-contrefaçon, M.X... et la société Normalu ont, par acte du 14 novembre 1997, fait assigner en contrefaçon des revendications n° 1,2,3,6 et 8 du brevet, la société Newmat, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces revendications ; que la cour d'appel a annulé ces revendications pour défaut d'activité inventive et a infirmé le jugement du 4 décembre 2001, au motif que cette annulation privait la procédure d'indemnisation de tout support juridique ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et 625 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Normalu font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement du 4 décembre 2001, rejeté leur demande en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de certaines revendications du brevet et ordonné la restitution de la provision versée par la société Newmat, alors, selon le moyen :
1° / que si la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu, elle n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en considérant que l'annulation qu'elle a prononcé des revendications 1,2,3 et 6 du brevet X... " privait de tout support juridique " la procédure d'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon des mêmes revendications du brevet reconnue par une décision antérieure devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;
2° / qu'en refusant de procéder à la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ces revendications, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 26 mai 2000 ayant décidé que la société Newmat avait contrefait ces mêmes revendications et reconnu l'existence du préjudice résultant de cette contrefaçon, en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normalu et M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.X... et la société Normalu à payer à la société Newmat la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
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Cette décision est visée dans la définition :
Brevet
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.