par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 12 mars 2008, 07-14792
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
12 mars 2008, 07-14.792
Cette décision est visée dans la définition :
Ordre du jour
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,9 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e,12 octobre 2005, pourvoi 04 18 511), que les consorts X..., qui avaient constaté l'apparition de désordres dans leurs lots de copropriété et notamment le fléchissement d'un plafond, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple à Paris en annulation de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 24 octobre 2000 pour faire réaliser certains travaux, alors que l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions complémentaires relatives à l'accomplissement de ces travaux leur avait été refusée ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1° / que le syndic, régulièrement saisi par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire, en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite nonobstant le refus des autres copropriétaires ; que doit être annulée l'assemblée générale qui ne s'est pas prononcée sur les questions supplémentaires régulièrement soumises par un copropriétaire, dès lors que ces questions étaient en rapport avec les résolutions votées ; que la cour d'appel a constaté que le syndic du syndicat des copropriétaires du 77 rue du Temple avait été valablement saisi par les consorts X... de trois questions ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'assemblée générale du 24 octobre 2000, au motif que les questions posées par les consorts X... n'entretenaient pas un rapport " de dépendance " nécessaire avec les projets de résolution, tandis que ces questions étaient en rapport avec ces projets de résolution, ce qui était suffisant pour rendre leur examen obligatoire, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 une condition qu'il ne comporte pas, tenant à l'existence d'un lien " de dépendance nécessaire ", a violé ce texte ;
2° / qu'en toute hypothèse, à supposer que la condition posée par la cour d'appel dût être remplie, une question portant sur les modalités de réalisation de travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires entretient un rapport de dépendance nécessaire avec les résolutions prévoyant l'accomplissement desdits travaux ; qu'en l'espèce, les projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour portaient sur l'adoption de devis relatifs à des travaux ; que les questions soumises au syndic par les consorts X... portaient, d'une part, sur la délimitation des travaux faisant l'objet du devis Y... soumis au vote de l'assemblée générale, pour faire décider que ces travaux ne devaient pas porter sur leur appartement du premier étage, d'autre part, sur l'autorisation sollicitée par M. X... de faire exécuter lui-même certains des travaux, et, enfin, sur la nécessité de soumettre l'ensemble des travaux à l'avis d'un bureau de contrôle et à une assurance dommages-ouvrage ; que les questions soumises au syndic entretenaient ainsi un rapport de dépendance nécessaire avec les projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ;
3° / qu'enfin, la volonté manifestée hors assemblée par la majorité des copropriétaires ne peut valoir rejet d'un projet de résolution ; qu'en jugeant néanmoins que les copropriétaires avaient pu rejeter les projets de résolutions régulièrement transmis au syndic par les consorts X..., en refusant hors assemblée que ces projets soient inscrits à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était manifeste que les projets de résolutions complémentaires non inscrites à l'ordre du jour n'étaient pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au lien de dépendance nécessaire entre les projets de résolutions complémentaires et les décisions votées et au fait que la volonté manifestée hors assemblée générale par la majorité des copropriétaires équivalait à un rejet implicite de ces projets, a pu retenir que le refus du syndic de les faire examiner en assemblée générale n'affectait en rien la validité des décisions prises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple à Paris 3e, la somme de 2 000 euros et rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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Cette décision est visée dans la définition :
Ordre du jour
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