par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 5 février 2009, 07-21346
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
5 février 2009, 07-21.346
Cette décision est visée dans la définition :
Avocat
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 48 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 relatif aux société civiles professionnelles d'avocats ;
Attendu que ce texte, aux termes duquel les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittées par eux, est applicable aux seules société civiles professionnelles d'avocats ;
Attendu que la société Avodire, inscrite au barreau de Nantes, a été autorisée par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire à ouvrir un bureau secondaire à Guérande à charge pour chacun de ses dix-huit associés de s'acquitter d'une cotisation de 800 euros ; qu'après avoir vainement formé une réclamation auprès des autorités ordinales compétentes, cette société a formé un recours devant la cour d'appel, faisant valoir que seul un de ses membres était appelé à exercer ses fonctions au sein du bureau secondaire ;
Attendu que pour rejeter ce recours après avoir, d'une part, exactement énoncé que le conseil de l'ordre avait le pouvoir de fixer librement le montant de la cotisation sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats et, d'autre part, souverainement constaté que la somme réclamée au titre du bureau secondaire de la société Avodire était identique à celle imposée aux sociétés inscrites auprès du barreau d'accueil, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 48 du décret du 20 juillet 1992, chacun des associés était redevable de la cotisation ;
Qu'en soumettant ainsi les associés d'une société d'exercice libéral à une disposition propre aux sociétés civiles professionnelles, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société Avodire
La société d'avocats Avodire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire décidant que la cotisation à l'ordre des avocats de ce barreau était due par chacun de ses associés ;
AUX MOTIFS OU'aux termes de l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre de chaque barreau a pour attribution de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de son ressort ainsi que celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans le ressort ; que le conseil de l'Ordre peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 20 juillet 1992 concernant les SCPA, les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittés par eux ; que la délibération du 16 mars 2006 du conseil de l'Ordre du barreau de Saint-Nazaire est rédigée comme suit « il est décidé d'assujettir les avocats exerçant dans le cadre d'un cabinet secondaire à la même cotisation que les avocats inscrits au barreau de Saint-Nazaire soit 800 euros. Cette cotisation sera due par l'avocat concerné ou en cas de groupement par chacun des avocats du groupe » ; qu'il est constant que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire à la SELARL Avodire, titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, est identique à celle imposée aux sociétés d'avocats inscrites à ce barreau ; que la société d'avocats constitue un mode d'exercice collectif de la profession et que la personnalité de chacun de ses membres est absorbée par celle de la société ; que chaque associé, qui exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, ne peut exercer ses fonctions à titre individuel ; que dès lors, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ayant été donnée non pas à maître X... mais à la SELARL Avodire, dont tout associé peut avoir vocation à y exercer sa profession pour le compte de celle-ci, chacun de ces associés doit régler sa cotisation ; qu'il n'importe que la SELARL Avodire ait décidé pour l'heure que seul maître X... exercerait dans ce bureau ;
ALORS QUE si le conseil de l'ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, ce n'est que sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ; que lorsqu'une société d'avocats a été autorisée à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau auquel elle n'est pas inscrite, la cotisation due à l'ordre des avocats de ce barreau n'est due qu'au titre des associés exerçant dans le bureau secondaire; que la cour d'appel qui, pour décider que chacun des associés de la société Avodire devait régler sa cotisation, s'est fondée sur la circonstance que tous les associés de cette société à laquelle l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire avait été donnée avaient vocation à y exercer la profession et a jugé inopérante la circonstance que seul l'un d'eux devait y exercer effectivement, a violé les articles 17-6° de la loi du 31 décembre 1971, 48 du décret du 20 juillet 1992, 15.3 et 15.5 du Règlement intérieur national.
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Cette décision est visée dans la définition :
Avocat
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.