par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 26 mai 2009, 08-15772
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
26 mai 2009, 08-15.772
Cette décision est visée dans la définition :
Avocat
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cash hôtelier ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1239 du code civil, ensemble l'article 240-1 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ;
Attendu que les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom, chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 7 février 2007, P 06-13.945), que Mme X..., propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Pat en redressement judiciaire et bénéficiant d'un plan de redressement dont le commissaire à l'exécution est Mme Y..., a assigné en référé la locataire et ce mandataire, alors représentant des créanciers, en vue de voir constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer visant cette clause resté infructueux ; que M. X... est intervenu à la procédure suite à la donation faite par Mme X... à son profit ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du bail, l'arrêt retient que les fonds adressés par la société Pat au titre des loyers de mai à septembre 2004 sont restés sur le compte intérimaire de la Carsadra et n'ont pas été virés sur le sous-compte de l'avocat de la bailleresse alors que l'ordre de virement mentionnait précisément le numéro du sous-compte donné par le conseil de Mme X... en exécution de la transaction de novembre 2003 et qu'ils ont été, en décembre 2004, recrédités au sous-compte de M. Z..., conseil de la société Pat, que ces fonds étaient à la date du commandement de payer en juin 2004 et à la date de l'ordonnance de référé en novembre 2004 à la disposition de la bailleresse de la même façon que l'avaient été les sommes versées au titre des loyers de janvier et février encaissées par elle, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que les loyers de mai et juin 2004 étaient restés impayés et qu'il n'y avait pas lieu pour le premier juge de constater la résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société Pat et Mme Y..., ès qualités, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Pat et Mme Y..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de constater la résiliation du bail commercial de la société PAT.
Aux motifs que, sur le paiement des loyers de mai et juin 2004, la société PAT justifiait avoir procédé à deux ordres de virement de son compte Société Générale au crédit d'un compte Carsadra, intérimaire ; que le bail prévoyait que le paiement du loyer était considéré comme libératoire à compter de la constatation effective du crédit sur le compte bancaire du bailleur ; que madame X... avait fourni à la société PAT le relevé d'identité bancaire de la Carsadra avec mention du numéro du sous-compte de son avocat ; que, certes, les fonds adressés par la SARL PAT étaient restés sur le compte intérimaire de la Carsadra et n'avaient pas été virés sur ce sous-compte de l'avocat de la bailleresse, n'ayant été recrédités à ce sous-compte qu'en décembre 2004, mais que les fonds étaient à la date du commandement de payer en juin 2004 à la disposition de la bailleresse.
Alors qu'en cas de virement en faveur d'une caisse des règlements pécuniaires des avocats, le débiteur n'est libéré que lorsque le virement a été effectivement réalisé par l'inscription de son montant au compte individuel de l'avocat du créancier ; que la cour d'appel, qui a constaté que les loyers de mai et de juin 2004, objet du commandement du 18 juin 2004, n'avaient été portés au crédit du compte individuel de l'avocat de madame X... qu'en décembre 2004 et qui a néanmoins refusé de constater la résiliation du bail, a violé les articles 1134 et du 1239 du code civil et 240-1 du décret du 27 novembre 1991.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Pat et Mme Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL PAT de sa demande en réintégration dans les locaux loués ;
AUX MOTIFS QUE la demande de réintégration de la SARL PAT dans les locaux commerciaux dont elle a été expulsée le 12 janvier 2007 sera rejetée par la Cour, en l'état de la remise en location de ces locaux et de l'absence d'appel en cause du nouveau locataire ;
1°) ALORS QUE le preneur qui a été expulsé des locaux loués, à la suite d'un arrêt ultérieurement cassé, a droit à être réintégré dans les lieux ; qu'en refusant de faire droit à la demande de réintégration du locataire, aux motifs inopérants que les locaux avaient été reloués et que le nouveau locataire n'avait pas été appelé en la cause, la Cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, si la restitution en nature n'est pas possible, la personne à l'encontre de laquelle une décision ultérieurement annulée a été exécutée a droit à une restitution par équivalent ; qu'en s'abstenant de condamner le bailleur à procéder à une restitution par équivalent et à indemniser la société PAT du préjudice né de la perte de son bail, la Cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967.
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Avocat
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.