par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



T.Conf.civ., 8 juin 2009, 09-03697
Dictionnaire Juridique

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Tribunal des conflits, chambre civile
8 juin 2009, 09-03.697

Cette décision est visée dans la définition :
Compétence




N° 3697

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nice
Consorts X... c / Commune du Cannet


LE TRIBUNAL DES CONFLITS



Vu l'expédition du jugement du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de M. Pierre X..., reprise à la suite de son décès par ses ayants droit et tendant à la condamnation de la commune du Cannet (Alpes-Maritimes) à réparer l'ensemble des chefs de préjudice résultant de l'accident de service dont il a été victime le 31 mai 1971, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 2002 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux consorts X... et à la commune du Cannet qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales, ensemble le code des communes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X..., agent titulaire de la commune du Cannet (Alpes-Maritimes), a été blessé par une benne à ordures alors qu'il participait à une opération de ramassage des ordures ménagères le 31 mai 1971 ; qu'en application des dispositions alors applicables aux agents des communes, aujourd'hui reprises au 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il s'est vu reconnaître le droit à une allocation temporaire d'invalidité, ainsi qu'au remboursement par la commune d'honoraires médicaux et de frais directement entraînés par l'accident ; qu'après diverses instances intentées devant les juridictions de l'ordre judiciaire en vue d'obtenir une indemnisation plus favorable à la suite de l'aggravation de son état de santé, qui avait justifié une nouvelle intervention chirurgicale en 1993, il a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que la commune du Cannet lui accorde la réparation de la totalité du préjudice consécutif à l'accident ; que par un jugement du 11 avril 2008, le tribunal administratif, s'estimant incompétent, en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, pour connaître d'une action relative à un dommage causé par un véhicule, a renvoyé au Tribunal le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître de cette action ;

Considérant que le litige ainsi soulevé a trait à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice des ses fonctions ; qu'un tel litige n'entre pas dans le champ du régime de droit commun de l'indemnisation des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale ; qu'il relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, que l'action ait été intentée sur le fondement des dispositions particulières applicables aux agents des collectivités publiques ou sur un autre fondement, et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant les consorts X... à la commune du Cannet.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 avril 2008 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.



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Compétence


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