par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 11 juin 2009, 09-60035
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 juin 2009, 09-60.035
Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X..., candidat à l'élection des conseillers prud'homaux du conseil de prud'hommes de Roubaix sur la liste " Union pour le droit des employeurs ", et M. Y..., mandataire de cette liste, ont saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à l'annulation de l'élection de M. Z..., candidat élu sur cette même liste en 8e position ; que le tribunal a déclaré irrecevable leur recours par jugement du 12 janvier 2009, notifié les 13 et 14 janvier aux parties ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi de MM. X... et Y... a été formé par déclaration au greffe du tribunal d'instance effectuée le 15 janvier 2009 et enregistrée par procès-verbal dressé par le greffier ; qu'un procès-verbal rectificatif signé le 27 janvier 2009 par le seul greffier a complété la déclaration faite précédemment pour préciser les date et lieu de naissance, la profession, la nationalité et le domicile des demandeurs au pourvoi ;
Attendu que M. Z... fait valoir que le pourvoi est irrecevable
au motif que la déclaration de pourvoi est incomplète à propos des renseignements concernant les demandeurs au pourvoi et concernant le domicile des défendeurs, mentions exigées par l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 1000 du même code, que la régularisation opérée par le procès-verbal rectificatif dressé par le greffe est tardive comme intervenue après l'expiration du délai de pourvoi et que le domicile des défendeurs n'y est pas mentionné ;
Mais attendu que selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être invoquée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que si le procès-verbal de déclaration de pourvoi en cassation enregistré le 15 janvier 2009 par le greffier du tribunal d'instance ne mentionne pas les date et lieu de naissance, la profession, la nationalité et le domicile des demandeurs au pourvoi, ni les domiciles des deux défendeurs, M. Z..., qui a reçu, le 29 janvier 2009, la notification de la déclaration de pourvoi adressée par lettre recommandée du greffe du tribunal d'instance, et fait valoir ses droits en déposant un mémoire en défense dans le délai légal, ne justifie pas d'un grief et ne peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1441-39, L. 1441-40 et R. 1441-17 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que tout électeur, toute personne éligible ou mandataire relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée est recevable à élever les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales dans le collège auquel ils appartiennent sans avoir à justifier d'un intérêt particulier à agir ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de MM. X... et Y..., le tribunal retient que si le fait que la loi réserve à certaines personnes, dans un certain nombre d'hypothèses limitativement énumérées, le droit d'agir pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, laisse présumer l'intérêt à agir de ces personnes, l'existence même de cet intérêt reste une condition nécessaire à la recevabilité de l'action et est susceptible de preuve contraire et que MM. X... et Y... ne justifient ni de leur intérêt particulier ni de l'intérêt général à voir annuler l'élection de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., personne éligible, et M. Y..., mandataire de liste, relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation était formée, avaient qualité pour contester l'élection d'un conseiller prud'homme, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour MM. Y... et X..., ès qualités
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de MM. Yves X... et Thierry Y... en annulation de l'élection de M. Jacques Z... en qualité de conseiller prud'hommes, section industrie, collège employeurs, près le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX,
Aux motifs que selon l'article 31 du Code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; que cependant, si le fait que la loi réserve à certaines personnes, dans un certain nombre d'hypothèses limitativement énumérées, le droit d'agir pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, laisse présumer l'intérêt à agir de ces personnes, l'existence même de cet intérêt reste une condition nécessaire à la recevabilité de l'action et est susceptible de preuve contraire ; que les articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du Code du travail prévoient que les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes peuvent être effectuées par
tout électeur, toute personne éligible ou mandataire de listes relevant du Conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée ; que ces dispositions ne laissent que présumer l'intérêt à agir de ces personnes légalement qualifiées pour agir ;
qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. B...n'est pas électeur dans le ressort du Conseil de prud'hommes de ROUBAIX et n'a donc pas qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat relevant du Conseil de prud'hommes de ROUBAIX ; que s'agissant des deux autres requérants, M. Yves X... a été candidat et élu sur la même liste que M. Jacques Z..., laquelle a obtenu la totalité des huit sièges à pourvoir du collège employeurs de la section industrie du Conseil de prud'hommes de ROUBAIX ; que M. Thierry Y... est le mandataire de la liste qui présentait M. Z... comme candidat et, en cette qualité, a reçu la candidature de celui-ci ; que, bien que les prescriptions de la circulaire n° 2008-08 du 10 juin 2008 lui aient imposé d'en vérifier la recevabilité, M. Y..., qui avait parfaitement connaissance de la situation professionnelle de M. Z..., laquelle résultait d'ailleurs de sa déclaration individuelle de candidature, a pourtant inscrit celui-ci sur la liste qu'il a ensuite déposée en préfecture ; que cette liste présentait neuf candidats dont le huitième était M. Z... et la neuvième Mme C..., qui viendrait à remplacer M. Z... si l'élection de celui-ci était annulée ; que Mme C..., dont l'éligibilité n'a pourtant pas été contestée par le requérant, présente les mêmes causes d'inéligibilité que celles invoquées à l'encontre de M. Z..., à savoir qu'ayant perdu son emploi et sa délégation de pouvoirs en 2006, sans avoir retravaillé depuis, elle a le statut de demandeur d'emploi ; qu'il apparaît donc que MM. X... et Y... ne justifient ni de leur intérêt particulier, ni de l'intérêt général à voir annuler l'élection de M. Z... puisque cette annulation aboutirait à le voir remplacé par quelqu'un qui présente les mêmes causes d'inéligibilité que celles invoquées à son encontre et dont il n'y a pas lieu en l'état d'apprécier la pertinence ;
Alors que lorsque la loi attribue explicitement le droit d'action à une une catégorie de personnes déterminée, le juge ne peut en outre subordonner le droit d'agir des personnes ainsi qualifiées à l'existence d'un intérêt ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du Code du travail que les contestations relatives à l'éligibilité peuvent être présentées avant ou après le scrutin notamment par toute personne éligible ou mandataire d'une liste relevant du Conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée ; qu'en retenant la recevabilité de l'action de MM. X... et Y..., faute d'intérêt, quand ces derniers étaient éligibles et, pour M. Y..., mandataire d'une liste relevant du Conseil de prud'hommes pour lequel la contestation a été formée, et avaient donc, par cela seul, qualité suffisante pour agir, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du Code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.