par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 30 juin 2009, 08-15715
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Cour de cassation, chambre commerciale
30 juin 2009, 08-15.715
Cette décision est visée dans la définition :
Masse
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Toulouse, 30 janvier 2008 rectifié par arrêt du 20 février 2008), que la SARL Le Café des artistes (la SARL) a été mise en redressement judiciaire le 16 février 1998 ; qu'un jugement du 28 septembre 1998 a prononcé l'extension de son redressement à la SCI Miro (la SCI) pour confusion des patrimoines en retenant l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés ; qu'un jugement du 29 mars 1999 a arrêté le plan de continuation des deux sociétés ; que les dispositions du plan ont été modifiées par jugements des 20 mars et 20 avril 2000 et que la totalité des créanciers des deux sociétés a été intégralement payée en 2004 grâce à la vente d'un immeuble appartenant à la SCI ; qu'un jugement du 12 octobre 2004 a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et a ordonné au greffe de procéder à la radiation des inscriptions afférentes à la procédure collective ; que par acte du 10 octobre 2005, la SCI a assigné la SARL pour voir ordonner le partage de l'indivision qui aurait existé entre les deux sociétés ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la confusion des patrimoines entre deux sociétés entraîne la création d'une masse commune de biens appartenant indivisément à ces sociétés et partageable entre elles ; qu'en l'espèce, il se déduisait du jugement définitif du tribunal de commerce de Toulouse du 28 septembre 1998 ayant prononcé la confusion des patrimoines de la SARL et de la SCI qu'elles étaient toutes les deux propriétaires indivises de l'ensemble des actifs restant dans la masse commune après paiement des créanciers ; que la cour d'appel qui a estimé que la demande en partage de la masse commune présentée par la SCI devait être rejetée car la confusion des patrimoines n'emportait pas création d'une indivision entre ces sociétés, a violé l'article 815 du code civil ensemble l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que par l'effet de l'extension de la procédure collective de la SARL à la SCI , en raison de la confusion de leurs patrimoines, les deux sociétés s'étaient trouvées réunies en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d'actifs et de passif, sans pour autant que l'extension fasse disparaître la personnalité morale de chacune des sociétés, ni acquérir à l'ensemble concerné une existence juridique propre, et, par motifs adoptés, que la confusion des patrimoines n'avait existé que dans le cadre de la procédure collective et qu'elle avait cessé lorsque le tribunal , après exécution du plan, avait mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et ordonné la radiation des inscriptions relatives au redressement judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres, que l'extension de la procédure collective d'une société à une autre pour confusion de leurs patrimoines n'emportait pas création d'une indivision entre elles et, par motifs adoptés, que la parfaite exécution du plan constatée par le jugement du 12 octobre 2004 mettait fin à la confusion des patrimoines, de sorte que la demande en partage, qui était sans objet, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Miro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Le Café des Artistes la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour la SCI Miro
Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté la société MIRO de sa demande en partage de l'indivision existant entre la SCI MIRO et la SARL LE CAFE DES ARTISTES ;
AUX MOTIFS QUE par l'effet du jugement d'extension de la procédure collective de la SARL CAFE DES ARTISTES à la SA MIRO pour confusion de leurs patrimoines du 28 septembre 1998, ces deux sociétés sont réunies en une procédure collective unique de sorte qu'il n'existe plus qu'une seule entreprise avec un patrimoine commun et donc une unicité d'actif et de passif, des organes communs, une même date de cessation des paiements, un seul état des créances ; tous les créanciers ont pour gage commun l'actif des deux débiteurs et y exercent leurs droits indifféremment et en concours ; chacun de ces débiteurs devient débiteur de la totalité des éléments de passif ainsi réunis qu s'ajoute à son propre passif ; cette confusion des patrimoines ne fait pas pour autant disparaître la personnalité morale de chacune des sociétés concernées ni acquérir à l'ensemble des sociétés concernées une existence juridique propre ; elle n'emporte pas création d'une indivision entre elles ; la demande en partage présentée par la SA MIRO est dès lors sans objet et doit être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la confusion des patrimoines entre deux sociétés entraîne la création d'une masse commune de biens appartenant indivisément à ces sociétés et partageable entre elles ; qu'en l'espèce, il se déduisait du jugement définitif du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 septembre 1998 ayant prononcé la confusion des patrimoines de la SARL LE CAFE DES ARTISTES et de la SCI MIRO qu'elles étaient toutes les deux propriétaires indivises de l'ensemble des actifs restant dans la masse commune après paiement des créanciers ; que la cour d'appel qui a estimé que la demande en partage de la masse commune présentée par la société MIRO devait être rejetée car la confusion des patrimoines n'emportait pas la création d'une indivision entre ces sociétés, a violé l'article 815 du code civil, ensemble l'ancien article L.621-5 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il lui incombe de donner ou de restituer leur qualification juridique aux faits invoqués devant lui et qu'il commet un déni de justice s'il refuse de statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la SCI MIRO ayant demandé, à la suite de la confusion des patrimoines de la société LE CAFE DES ARTISTES et de la SCI MIRO, le partage des actifs existant dans la masse commune après paiement des créanciers, la cour d'appel était tenue d'apprécier le bien fondé de cette demande en en recherchant le fondement exact et en lui donnant son exact qualification afin de trancher le litige qui lui était soumis ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la SCI MIRO en partage de la masse commune, née de la confusion des patrimoines des deux sociétés, que la confusion des patrimoines n'avait pas créé d'indivision entre les sociétés sans rechercher l'exacte qualification de la demande afin de trancher le litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, ensemble les articles 5 et 12 du code de procédure civile.
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Masse
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.