par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 14 octobre 2009, 07-44834
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
14 octobre 2009, 07-44.834
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 novembre 1999 en qualité de chef de centre par la société Trans service international (TSI), a, le 25 février 2005, été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de cette société et de la société Advantis ; que la société France Claire est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir qu'il était en congé maladie depuis le 20 décembre 2004 et jusqu'au 28 février 2005 et que la convention collective applicable au litige n'autorise le licenciement d'un salarié en congé maladie que si l'arrêt maladie dépasse six mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le licenciement avait été notifié pour motif disciplinaire, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions du salarié invoquant la disposition conventionnelle visée au moyen ; que celui ci n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme à titre de complément de salaire pour maladie, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit que les salariés cadres et agents de maîtrise qui comptent entre 4 et 8 ans de présence dans l'entreprise voient leur salaire maintenu pendant 3 mois en cas de maladie, et ajoute que les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre ; qu'il en résulte que les droits à maintien de salaire s'apprécient par année civile, du 1er janvier au 31 décembre, et se renouvellent au début de chaque nouvelle année ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de complément de salaire pour les périodes de décembre 2004 à février 2005, qu'il avait été absent 93 jours du 1er janvier 2004 au 10 janvier 2005 et qu'à compter de cette date il avait épuisé son droit à indemnisation conventionnelle de l'année précédente et ne pouvait plus dès lors prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de la même absence, et ce alors que l'arrivée de la nouvelle année lui avait ouvert de nouveaux droit à maintien de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
Mais attendu que sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui a épuisé ses droits à indemnisation conventionnelle au cours d'une année civile ne peut, s'il n'a pas repris le travail, prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, à compter du 1er janvier de l'année suivante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes au titre du véhicule de fonction et des jours de RTT, l'arrêt retient que ces demandes ne sont pas chiffrées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes au titre du véhicule de fonction et des jours de RTT, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Trans Service international aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait solidairement condamné les sociétés TSI, FRANCE CLAIRE et ADVANTYS, tenues pour co-employeurs, à payer diverses sommes au salarié, et rejeté les demandes du salarié « comme irrecevables ou mal fondées »
AUX MOTIFS QUE Monsieur Guillaume X... n'est pas lié directement par un lien de subordination avec la société ADVANTYS (société holding du groupe ADVANTYS) qu'il a attraite à la cause ; qu'il a en effet été engagé en qualité de chef de centre par la société TRANS SERVICE INTERNATIONAL tout en travaillant aussi ab initio pour le compte de la société FRANCE CLAIRE ; que cette double activité n'a pas été contestée par Monsieur Guillaume X... pendant toute l'exécution du contrat de travail ; qu'en toute hypothèse, la procédure de licenciement a été entièrement diligentée par la société TRANS SERVICE INTERNATIONAL ; que sur le fond, les prétentions de Monsieur X... ne sont pas justifiées ;
1° ALORS QUE le juge du fond, qui ne peut sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond sur une demande qu'il déclare irrecevable, doit déterminer clairement celles des demandes qu'il déclare irrecevables et celles qu'il entend juger mal fondées ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes « comme irrecevables ou mal fondées », sans préciser si, notamment à l'égard de la société FRANCE CLAIRE, elle les tenait pour irrecevables ou pour mal fondées, la cour d'appel a violé les articles 122 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel, qui constate que le salarié a travaillé ab initio et pendant toute la durée du contrat de travail pour la société FRANCE CLAIRE, ne pouvait déclarer irrecevables les demandes dirigées contre cette société aux motifs inopérants que le contrat a formellement été signé par la société TRANS SERVICE INTERNATIONAL et que cette dernière a diligenté seule la procédure de licenciement ;
3° ALORS QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'il était acquis aux débats et non contesté que le salarié avait indifféremment travaillé pour le compte des sociétés TRANS SERVICE INTERNATIONAL et FRANCE CLAIRE, l'une et l'autre filiales de la société ADVANTYS ; que cette dernière, qui faisait valoir qu'elle n'avait aucun salarié car elle jugeait plus commode d'exercer son activité sous le couvert de deux sociétés distinctes, affirmait elle-même dans ses conclusions que « Monsieur X... était le salarié du groupe ADVANTYS », que sa mission était « d'assurer la direction de l'ensemble des chantiers du groupe ADVANTYS dans la région de Nice », cependant que Monsieur X... versait aux débats de nombreuses lettres d'instructions de la société ADVANTYS ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que le salarié avait pour co-employeurs les trois sociétés mises en cause dans la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement, survenu le 22 février 2004 après convocation en date du 4 février 2004, était justifié par une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a faussement affirmé à son employeur qu'il avait tenu les réunions de délégués du personnel prescrites par la loi ;
ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il était en congé maladie depuis le 20 décembre 2004 et jusqu'au 28 février 2005 et que la convention collective applicable au litige n'autorise le licenciement d'un salarié en congé maladie que si l'arrêt maladie dépasse si mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Monsieur X... la somme de 3.510,03 au titre de compléments de salaires pour maladie ;
AUX MOTIFS QUE pour ce qui est du complément de salaire pour maladie, l'article 15 bis de la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes, applicable en l'espèce, stipule : « Les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre » ; que cette dernière expression est synonyme d' « année civile », à laquelle il est donc fait référence ; qu'il s'ensuit que le maintien de la rémunération en cas de maladie étant assuré pendant une période maximale au cours de l'année civile, un congé maladie commençant une année et se poursuivant l'année suivante doit être pris en compte en totalité au titre de la première année ; qu'en application de la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes, Monsieur Guillaume X... pouvait prétendre au maintien de son salaire pendant une durée de trois mois (sous déduction des indemnités journalières) dans la mesure où il comptait quatre ans d'ancienneté ; qu'il a été absent 93 jours du 1er janvier 2004 au janvier 2005, que son salaire a été maintenu à hauteur de 12.148,89 et qu'il n'a donc subi aucune perte ; qu'à compter du 10 janvier 2005, il avait épuisé son droit à indemnisation conventionnelle pendant l'année civile précédent de sorte qu'il ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation sur la même base ; que la demande de Monsieur Guillaume X... en paiement de compléments de salaire pour maladie doit être rejetée ;
ALORS QUE l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit que les salariés cadres et agents de maîtrise qui comptent entre 4 et 8 ans de présence dans l'entreprise voient leur salaire maintenu pendant 3 mois en cas de maladie, et ajoute que les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre ; qu'il en résulte que les droits à maintien de salaire s'apprécient par année civile, du 1er janvier au 31 décembre, et se renouvellent au début de chaque nouvelle année ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de complément de salaire pour les périodes de décembre 2004 à février 2005, qu'il avait été absent 93 jours du 1er janvier 2004 au 10 janvier 2005 et qu'à compter de cette date il avait épuisé son droit à indemnisation conventionnelle de l'année précédente et ne pouvait plus dès lors prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de la même absence, et ce alors que l'arrivée de la nouvelle année lui avait ouvert de nouveaux droit à maintien de salaire, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X... au titre du véhicule de fonction et des jours de RTT ;
AUX MOTIFS QUE ses demandes au titre du véhicule de fonction et des jours de RTT sont irrecevables faute d'être chiffrées dans les conclusions oralement prises qu'il remet à la Cour ;
ALORS QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, irrecevable ; qu'en statuant comme ci-dessus, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.