par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, 08-12465
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
27 janvier 2010, 08-12.465

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 58, 933 du même code et R. 13-47 du code de l'expropriation ;

Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 janvier 2008) que, par jugement du 7 octobre 2005, le juge de l'expropriation du département de la Savoie a fixé les indemnités revenant à MM. Edmond et Jean-Claude X... à la suite de l'institution par le préfet de la Savoie de servitudes nécessaires à l'installation d'un télésiège ; que l'avocat des consorts X... a fait parvenir au greffe de la cour d'appel une lettre du 29 mai 2007 rédigée en ces termes :

" Monsieur le Président, je vous informe que mon client souhaite interjeter appel à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2005 par la juridiction d'expropriation de la Savoie " ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, l'acte d'appel doit comporter les renseignements imposés par l'article 58 du même code dont notamment les mentions relatives au nom de l'appelant pour permettre, en cas de pluralité des parties, de déterminer si une seule ou plusieurs d'entre elles interjettent appel ; qu'en l'espèce, compte tenu du libellé de la lettre du 29 mai 2007 de l'avocat de MM. Jean-Claude et Edmond X..., qui était déjà leur conseil en première instance, rien ne permet de déterminer au nom de laquelle de ces deux personnes, l'appel a été interjeté ; que, le terme " mon client " employé au singulier signifie que l'acte d'appel n'a pas été régularisé pour le compte de MM. Jean-Claude et Edmond X..., mais au bénéfice d'un seul d'entre eux, sans pour autant que l'on sache lequel ; qu'au vu de l'acte d'appel qui seul saisit la cour d'appel, il n'est donc pas possible d'identifier l'appelant ; que cette irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile n'a pas été couverte dans le délai d'appel ; que l'appel doit, en conséquence être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de rechercher la preuve d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité alléguée n'est pas mentionnée à l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ;

Condamne le SIVOM des Saisies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du SIVOM des Saisies, le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel interjeté par Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Edmond X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2007 irrecevable.

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R 13-47 du Code de l'expropriation que l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai de un mois à compter de la notification du jugement ; qu'en outre, aux termes de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, l'acte d'appel doit également comporter les renseignements imposés par l'article 58 du même Code, dont notamment les mentions relatives au nom de l'appelant pour permettre, en cas de pluralité de parties, de déterminer si une seule ou plusieurs d'entre elles interjettent appel ; qu'en l'espèce, compte tenu du libellé de la lettre du 29 mai 2007 de l'avocat de Messieurs Jean-Claude et Edmond X..., qui était déjà leur conseil en première instance, rien ne permet de déterminer au nom de laquelle de ces deux personnes l'appel a été interjeté (« Mon client souhaite interjeter appel à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2005 par la juridiction d'expropriation de la Savoie ») ; que comme le soutient justement l'intimé, le terme « mon client » employé au singulier signifie que l'acte d'appel n'a pas été régularisé pour le compte de Messieurs Jean-Claude et Edmond X..., mais au bénéfice d'un seul d'entre eux, sans pour autant que l'on sache lequel ; qu'au vu de l'acte d'appel qui seul, saisit la Cour, il n'est donc pas possible d'identifier l'appelant ; que cette irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile n'a pas été couverte dans le délai de un mois de l'article R 13-47 du Code de l'expropriation, le mémoire des consorts X... ayant été déposé le 20 juillet 2007 ; que l'appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu à rechercher la preuve d'un grief.

1°) ALORS QUE la simple imprécision de l'acte d'appel au regard des mentions prévues par les articles 58 et 993 du nouveau Code de procédure civile, telle que celle concernant l'identité de l'appelant, n'est constitutive que d'un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la déclaration d'appel que si la preuve d'un grief est rapportée ; qu'en l'espèce, la lettre du 29 mai 2007 portant déclaration d'appel par l'avocat de Messieurs Jean-Claude et Edmond X... était simplement imprécise sur l'identité de l'appelant en ce qu'elle mentionnait que son « client », référencé dans cette lettre comme étant « X... », c'est-à-dire les consorts X..., souhaitait interjeter appel du jugement rendu le 7 octobre 2005 par la juridiction de l'expropriation de la Savoie, sans préciser qu'il s'agissait de Messieurs Jean-Claude et Edmond X... que leur conseil représentait déjà en première instance et que le contexte permettait aisément d'identifier ; qu'en retenant que cette irrégularité constituait non une irrégularité de forme mais une irrégularité de fond de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la preuve d'un grief et en déclarant, en conséquence, l'appel irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles R 13-47 du Code de l'expropriation, 58, 114, 117, 901 et 933 du nouveau Code de procédure civil et 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ;

2°) ALORS QUE le vice de forme affectant une déclaration d'appel peut être régularisé avant que le juge ne statue ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont déposé un mémoire à l'appui de leur recours le 20 juillet 2007, soit postérieurement au délai d'un mois de l'article R 13-47 du Code de l'expropriation pour interjeter appel mais avant que la Cour d'appel ne statue, identifiant les appelants comme étant Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Edmond X... ; que l'irrégularité de forme affectant la déclaration d'appel du 29 mai 2007 avait donc été nécessairement régularisée ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 115 et 121 du nouveau Code de procédure civile.



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Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.