par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, 09-66683
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 3ème chambre civile
6 octobre 2010, 09-66.683
Cette décision est visée dans la définition :
Adjudication
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2009), que par ordonnance irrévocable du 14 mai 2003, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grasse a ordonné la vente de gré à gré au profit de M. X... de l'immeuble de Bois-Colombes appartenant aux époux Y..., tous deux en liquidation judiciaire ; que par acte du 14 décembre 2006, M. X... a assigné les époux Y..., dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour extinction du passif et qui lui avaient restitué le prix dont M. X... avait accompagné son offre d'achat au liquidateur judiciaire que celui-ci leur avait reversé, en réitération de la vente ; que les époux Y... ont invoqué la nullité de l'assignation du 14 décembre 2006 et la rescision pour lésion de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assignation doit contenir à peine de nullité les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; que l'absence de ces mentions cause nécessairement grief au défendeur qui, en l'état de l'incertitude sur l'objet de la demande, ne peut organiser sa défense ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande tendant à la nullité de l'assignation au motif qu'il n'y aurait pas de risque de confusion ou d'incertitude, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;
2°/ que l'irrégularité affectant l'assignation et résultant du défaut de mention des immeubles litigieux ne peut être régularisée en cause d'appel ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande de nullité de l'assignation au motif que l'immeuble était identifié dans les conclusions d'appel des parties, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la nullité invoquée était une nullité pour vice de forme et qu'elle devait, pour être prononcée, entraîner un grief pour celui qui l'invoquait et relevé que les époux Y... ne prétendaient pas qu'il ait pu exister une confusion entre les immeubles dont s'agit et d'autres immeubles, de sorte qu'il n'était pas établi que cette irrégularité leur ait causé un grief, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs la validité de l'assignation du 14 décembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en rescision pour lésion, alors, selon le moyen, que seules les ventes ne pouvant être faites que d'autorité de justice ne sont pas rescindables pour cause de lésion ; que les ventes réalisées de gré à gré fût-ce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire qui nécessitent seulement une autorisation du juge-commissaire sont rescindables ; qu'en déclarant les époux Y... mal fondés en leur demande de rescision de la vente de gré à gré seulement autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 1684 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que la vente de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, était selon l'article L. 622-16 du code de commerce applicable à la cause, une vente qui ne pouvait être faite que par autorité de justice et relevé que la vente avait été autorisée le 14 mai 2003 par le juge-commissaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente n'était pas rescindable pour cause de lésion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Gérard Y... et Mme Jacqueline Z... son épouse, de leur demande tendant à la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée le 14 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, «suivant l'article 56 du Code de procédure civile, l'assignation doit à peine de nullité contenir les mentions relatives à la désignation de l'immeuble exigées pour être publiée au fichier immobilier ; que la nullité ainsi invoquée, est une nullité pour vice de forme visée à l'article 112 du code de procédure civile et qu'elle doit, pour être prononcée, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, entraîner un grief pour celui qui l'invoque ; que M. Robert X... conclut justement à la confirmation du jugement, dès lors que les époux Y... ne prétendent pas qu'il peut exister une confusion entre les immeubles dont s'agit et d'autres immeubles, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils souffrent d'un grief de cette irrégularité, par ailleurs non contestée ; qu'en outre, s'agissant de l'incertitude relative à l'immeuble visé, celui-ci est parfaitement identifié dans les conclusions des deux parties comme le lot n° 1 sis ... à Bois Colombes (92) cadastré section E n° 69 ; que le grief invoqué n'est donc pas établi ; que l'assignation sera donc jugée valide» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'assignation doit contenir à peine de nullité les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; que l'absence de ces mentions cause nécessairement grief au défendeur qui, en l'état de l'incertitude sur l'objet de la demande, ne peut organiser sa défense ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande tendant à la nullité de l'assignation au motif qu'il n'y aurait pas de risque de confusion ou d'incertitude, la Cour d'appel a violé l'article 56 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'irrégularité affectant l'assignation et résultant du défaut de mention des immeubles litigieux ne peut être régularisée en cause d'appel ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande de nullité de l'assignation au motif que l'immeuble était identifié dans les conclusions d'appel des parties, la Cour d'appel a violé l'article 56 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur et Madame Y... mal fondés en leur demande de rescision de la vente ;
AUX MOTIFS QUE, «s'agissant de la rescision pour lésion, ainsi que le soutient à juste titre M. Robert X..., elle n'est pas applicable à la vente judiciaire» ;
ALORS QUE, seules les ventes ne pouvant être faites que d'autorité de justice ne sont pas rescindables pour cause de lésion ; que les ventes réalisées de gré à gré fût-ce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire qui nécessitent seulement une autorisation du juge-commissaire sont rescindables ; qu'en déclarant Monsieur et Madame Y... mal fondés en leur demande de rescision de la vente de gré à gré seulement autorisée par le juge-commissaire, la Cour d'appel a violé l'article 1684 du Code civil.
site réalisé avec Baumann Avocat Droit informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Adjudication
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.