par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 6 octobre 2010, 09-65103
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Cour de cassation, chambre sociale
6 octobre 2010, 09-65.103

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3511-1 et R. 3511-2 du code de la santé publique dans leur version alors applicable ;

Attendu que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme barman le 2 février 2004 par la société L'abbaye de Saint-Ermire (la société), a pris acte par lettre du 26 octobre 2005 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l'avoir laissé, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, constamment exposé aux fumées de cigarettes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient que si le constat d'huissier dressé le 10 juin 2005 établit que l'employeur ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public, il ne démontre pas pour autant que la santé du salarié était compromise par ce seul fait ; que cette interdiction n'étant pas absolue dans les locaux d'un bar-restaurant, le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes ; que la présence dans son sang d'un taux de nicotine de l'ordre de 81,9 ng/ml est faible, les seuils d'interprétation qualifiant de fumeur passif un patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; qu'en outre un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail, M. X... vivant dans une métropole particulièrement polluée ; que le tableau mesurant le taux de CO2 ne présente aucune garantie ; qu'au surplus, les services de la médecine du travail n'ont émis aucune observation sur les conditions de travail du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de constatations relatives à l'insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes, alors qu'elle avait constaté que la société ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société L'abbaye de Saint-Ermire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le premier président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 122-4 du Code du travail lorsqu' un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il analyse comme une inexécution par celui-ci de ses obligations résultant du contrat de travail, cette rupture produit les effets d'une démission si les faits invoqués ne sont pas justifiés ; que si le constat d'huissier dressé le 10 juin 2005 établit que la société intimée ne respectait pas les dispositions du code la santé publique sur l'interdiction de fumer dans des lieux publics, il ne démontre pas pour autant que la santé de l'appelant était compromise par ce seul fait ; qu'en effet, cette interdiction n'était pas alors absolue dans les locaux du bar-restaurant, puisque la société devait organiser des espaces destinés à accueillir les fumeurs conformément à l'article R 3511-2 dudit Code ; que l'appelant était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de barman, aux fumées de cigarettes ; que la présence d'un taux de nicotine dans le sang n'est pas plus déterminant ; que ce taux de l'ordre de 81,90 ng/ml est faible, puisque selon les seuils d'interprétation est qualifié de fumeur passif le patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; qu'en outre, l'appelant ne vivant pas en pleine campagne mais dans une métropole particulièrement polluée, un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail ; que le tableau mesurant le taux de CO2 ne présentant aucune garantie sur les conditions dans lesquelles il a été établi, ne saurait constituer une preuve admissible ; que les attestations versées aux débats par l'appelant ne peuvent être prises en compte, la société produisant de son côté des témoignages exactement opposés ; qu'enfin il n'est pas contesté que les services de la médecine du travail n'ont émis aucune observation sur les conditions de travail de l'appelant ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture produit bien les effets d'une démission ;


ALORS QUE l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, le salarié est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail dans l'hypothèse où ledit employeur ne veille pas au respect dans l'entreprise de la réglementation en ce domaine, sans avoir à démontrer que cette carence a eu des conséquences effectives sur son état de santé ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui, tout en constatant que la société l'ABBAYE DE SAINT ERMIRE n'avait pas respecté dans le restaurant-bar qu'elle exploitait les dispositions du Code la Santé Publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, a jugé que M. X... qui travaillait au bar, n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, faute pour lui de démontrer que sa santé ait été gravement compromise par ce seul fait, a violé les articles R. 3511-1 et R 3511-2 du Code de la santé publique et les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.