par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, 09-14712
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 novembre 2010, 09-14.712
Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'un jugement du 20 juillet 1992 a prononcé le divorce des époux X..-Y... et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital et d'une rente viagère ; qu'un premier jugement du 5 janvier 2006 ayant réduit le montant de la rente allouée, M. X... en a demandé la suppression par acte du 27 juin 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 mars 2009), de rejeter sa demande tendant à la suppression de la rente mensuelle allouée au titre de la prestation compensatoire et d'en fixer le montant à une certaine somme par mois à compter du 27 juin 2007 ;
Attendu qu'ayant relevé qu'au soutien de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, M. X... invoquait la dissimulation par Mme Y... de ses revenus lors de la précédente instance modificative, la cour d'appel a justement décidé que cette demande relevait du recours en révision ouvert par l'article 595 du code de procédure civile et que seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, pouvaient justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... visant à la suppression de la rente mensuelle, allouée au titre de la prestation compensatoire, et ramené la rente mensuelle à 500 par mois à compter du 27 juin 2007 ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « si, en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposé lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ. 3ème, 25 avril 2007, Bull. n° 59 et les arrêts cités), il n'en demeure pas moins que l'invocation par M. X... d'une dissimulation par Mme Y... d'un changement important dans ses ressources lors des débats ayant donné lieu au jugement du 5 janvier 2006, doit être examiné dans le cadre d'un recours en révision (Civ. 2ème, 12 juin 2008, Bull. n° 141, pour une dissimulation en fixation d'une prestation compensatoire), ouvert par l'article 595 du Code de procédure civile si telle partie s'y estime recevable et fondée ; qu'en conséquence, *Mme Y... est fondée à opposer que le jugement du 5 janvier 2006 « a aujourd'hui autorité de la chose jugée » en l'absence d'appel interjeté par M. Y... qui en reconnaît donc les termes, ou, mieux dit, a force de chose jugée eu égard aux dispositions respectives des articles 480 et 500 du Code de procédure civile, * M. X..., pour obtenir une nouvelle révision de la rente, n'est pas recevable à obtenir une appréciation du changement dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties depuis le jugement de divorce, puisque leur situation, depuis la fixation initiale de la quotité de la rente, a pu être débattue en révision le 16 décembre 2005, donnant lieu au jugement contradictoire du 5 janvier 2006, passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, les données factuelles antérieures aux débats du 16 décembre 2005 ne peuvent être invoquées, par l'une ou par l'autre partie, en révision de la rente, la présente instance ne pouvant être fondée que sur les seules dispositions de l'article 276-3 du Code civil ( ) » (arrêt, p. 3, § 3, 4 et 5) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « sur l'existence d'un changement important depuis les débats du 16 décembre 2005, il ressort des conclusions de M. X... que le seul changement important intervenu dans la situation des parties depuis les débats du 16 décembre 2005 consiste dans la perception par Mme Y... de la succession de son père et d'une assurance-vie, ce que le premier juge a précisément retenu ; que ce changement étant important, et en l'absence de critique spécifique sur sa valorisation par l'appelant, alors que l'intimée sollicite confirmation, il sera ainsi statué ( ) » (arrêt, p. 12, avant-dernier et dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être supprimée ou révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que le texte ajoute : « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge » ; que l'existence et l'ampleur du changement s'apprécie en comparant la situation des époux à la date de la fixation initiale de la rente, soit lors du prononcé du divorce, et la situation respective des époux à la date de la demande de suppression ou de révision ; qu'en décidant de comparer la situation des époux à la date du 16 décembre 2005, date des débats ayant précédé le jugement du 5 janvier 2006 ayant révisé le montant de la prestation compensatoire, et la situation des époux à la date de la demande, les juges du fond ont violé l'article 276-3 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 5 janvier 2006 ne pouvait être utilement opposée dès lors que cette décision ne concernait que la rente due pour la période comprise entre la demande sur laquelle ce jugement a statué et le 27 juin 2007, date de la demande dont les juges du fond étaient saisis, quand la demande au vu de laquelle les juges du fond ont statué ne concernait que la rente due pour la période postérieure au 27 juin 2007 ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, les règles du recours en révision ne pouvaient pas davantage être opposées à M. X... dès lors que celui-ci se prévalait, non pas d'une fraude, mais d'un changement dans la situation respective des époux et qu'en toute hypothèse, le recours en révision ne pouvait concerner que la période couverte par le jugement du 5 janvier 2006 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 276-3 du Code civil, 480 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil et 595 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... visant à la suppression de la rente mensuelle, allouée au titre de la prestation compensatoire, et ramené la rente mensuelle à 500 par mois à compter du 27 juin 2007 ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « si, en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposé lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ. 3ème, 25 avril 2007, Bull. n° 59 et les arrêts cités), il n'en demeure pas moins que l'invocation par M. X... d'une dissimulation par Mme Y... d'un changement important dans ses ressources lors des débats ayant donné lieu au jugement du 5 janvier 2006, doit être examiné dans le cadre d'un recours en révision (Civ. 2ème, 12 juin 2008, Bull. n° 141, pour une dissimulation en fixation d'une prestation compensatoire), ouvert par l'article 595 du Code de procédure civile si telle partie s'y estime recevable et fondée ; qu'en conséquence, *Mme Y... est fondée à opposer que le jugement du 5 janvier 2006 « a aujourd'hui autorité de la chose jugée » en l'absence d'appel interjeté par M. Y... qui en reconnaît donc les termes, ou, mieux dit, a force de chose jugée eu égard aux dispositions respectives des articles 480 et 500 du Code de procédure civile, *M. X..., pour obtenir une nouvelle révision de la rente, n'est pas recevable à obtenir une appréciation du changement dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties depuis le jugement de divorce, puisque leur situation, depuis la fixation initiale de la quotité de la rente, a pu être débattue en révision le 16 décembre 2005, donnant lieu au jugement contradictoire du 5 janvier 2006, passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, les données factuelles antérieures aux débats du 16 décembre 2005 ne peuvent être invoquées, par l'une ou par l'autre partie, en révision de la rente, la présente instance ne pouvant être fondée que sur les seules dispositions de l'article 276-3 du Code civil ( ) » (arrêt, p. 3, § 3, 4 et 5) ;
Et AUX MOTIFS encore QUE « sur l'existence d'un changement important depuis les débats du 16 décembre 2005, il ressort des conclusions de M. X... que le seul changement important intervenu dans la situation des parties depuis les débats du 16 décembre 2005 consiste dans la perception par Mme Y... de la succession de son père et d'une assurance-vie, ce que le premier juge a précisément retenu ; que ce changement étant important, et en l'absence de critique spécifique sur sa valorisation par l'appelant, alors que l'intimée sollicite confirmation, il sera ainsi statué ( ) » (arrêt, p. 12, avant-dernier et dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, s'il fallait considérer que le premier terme de comparaison est la situation des anciens époux à la date de la décision statuant sur la première demande de révision, en toute hypothèse, la comparaison ne peut prendre en compte que les éléments connus de l'adversaire et du juge lors de la première procédure de révision et pris en compte par le juge ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les revenus de capitaux immobiliers et les revenus fonciers de l'épouse n'étaient pas connus, lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 janvier 2006, et n'avait pas été pris en compte (conclusions du 24 décembre 2008, p. 4) ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point pour déterminer si la comparaison ne devait pas être fondée sur la situation de l'épouse compte non tenu de ses revenus de capitaux immobiliers et de ses revenus fonciers, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 276-3 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 5 janvier 2006 ne pouvait être utilement opposée dès lors que cette décision ne concernait que la rente due pour la période comprise entre la demande sur laquelle ce jugement a statué et le 27 juin 2007, date de la demande dont les juges du fond étaient saisis, quand la demande au vu de laquelle les juges du fond ont statué ne concernait que la rente due pour la période postérieure au 27 juin 2007 ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, les règles du recours en révision ne pouvaient pas davantage être opposées à M. X... dès lors que celui-ci se prévalait, non pas d'une fraude, mais d'un changement dans la situation respective des époux et qu'en toute hypothèse, le recours en révision ne pouvait concerner que la période couverte par le jugement du 5 janvier 2006 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 276-3 du Code civil, 480 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil et 595 du Code de procédure civile.
site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.