par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, 09-16531
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 décembre 2010, 09-16.531

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Dommage
Notaire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que M. A..., notaire, a procédé au partage des biens et à la déclaration de la succession de Jacques X..., décédé en laissant pour héritiers, son épouse, née Claude Y... F..., ses trois enfants vivants, Michel X..., Patricia X..., épouse Z... et Caroline X..., épouse Z..., ainsi que deux petites filles venant en représentation de leur père, Henry X..., fils prédécédé du défunt ; que, sans que cela soit mentionné dans l'acte de partage, Mme veuve Claude X... a pris en charge et réglé par l'intermédiaire du notaire l'intégralité des droits de succession pour un montant de 9 263 002, 30 euros, grâce à la vente d'actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété ; qu'estimant que le paiement de ces droits de succession constituait une libéralité déguisée au profit de ses enfants, l'administration fiscale a notifié une rectification à Mme Claude X..., qui décédait peu de temps après sa fille Patricia X..., épouse Z... ; que les trois filles de cette dernière, Corinne, Laëtitia et Sophie Z..., amenées à payer chacune la somme de 236 958 euros au titre des droits de mutation et la somme de 63 102 euros au titre des intérêts de retard, sans bénéficier de la succession de leur mère dont le patrimoine a été transmis à leur père par l'effet de la clause d'attribution de la communauté universelle au conjoint survivant convenue entre leurs parents, ont assigné M. A... et la SCP A... et associés en réparation de leur préjudice sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil ;

Attendu que, pour condamner M. A... et la SCP A... et associés, in solidum, à payer à Mmes Z..., chacune, la somme de 10 000 euros, l'arrêt retient que leur préjudice devait s'analyser en une perte de chance de voir leur grand-mère opter, éventuellement, pour une autre solution fiscale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, quand, en n'informant pas Mme X... des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A... et la société de notaires Marie-Claude A...- B...A...- aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la société de notaires Marie-Claude A...- B...A...-  ; les condamne, in solidum, à payer aux consorts Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mmes Z... ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné maître A... et la SCP A... et associés, in solidum, à verser que la somme de 10. 000 € à mesdames Laetitia, Sophie et Corinne Z..., chacune, en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du manquement du notaire à son devoir de conseil, emportant l'obligation de mettre en garde madame Claude X... sur les conséquences fiscales du paiement, aux lieu et place de ses enfants et petits-enfants, des droits de mutation de la succession de Jacques X..., aucun élément de fait ou de droit n'est invoqué qui serait de nature à remettre en cause la décision pertinente des premiers juges ; que s'agissant du préjudice, celui-ci doit s'analyser en une perte de chance causée aux trois filles de madame Patricia X... épouse Z... de voir leur grand-mère opter éventuellement pour une autre solution fiscale ; que la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée ; qu'il convient de retenir à ce propos que les filles de madame Patricia Z... ont été personnellement appelées à signer et ont signé une transaction avec l'administration fiscale ; que cette transaction, qui a retenu l'existence d'une donation déguisée consentie par leur grand-mère, a porté sur des droits indiscutablement exigibles en principal, ainsi que sur des intérêts moratoires afférents à ces droits, mais que les sommes retenues au titre de ces intérêts sont restées disponibles avant paiement pour leurs débitrices ; qu'en conséquence la valorisation de cette perte de chance doit être arrêtée, au vu des éléments susvisés, à la somme de 10. 000 € pour chacune des trois filles de madame Patricia X... épouse Z... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que maître A..., qui a établi le 26 juin 1998 la déclaration de succession de monsieur Jacques X... et a réglé les droits de succession par l'intermédiaire de sa comptabilité, ne démontre pas avoir informé sa cliente des incidences fiscales de ce règlement fait exclusivement par madame Claude X... ; que dans la mesure où le paiement fait par madame X... aux lieu et place de ses enfants a été fait par l'intermédiaire de sa comptabilité et sur instruction de madame X..., avec les fonds provenant de cette dernière, le notaire avait nécessairement connaissance de l'intention libérale de cette dernière et devait l'avertir des risques de requalification de donation indirecte et des conséquences fiscales en résultant, dont au demeurant il ne conteste pas le bien fondé ; que faute d'avoir averti sa cliente des conséquences fiscales du règlement des droits de succession fait dans ces conditions, le notaire a méconnu son devoir de conseil ;

1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'une obligation de conseil et d'efficacité des actes qu'il dresse ; que la notion de perte de chance, qui consiste en la disparition d'une éventualité favorable, est sans application lorsqu'il s'agit de réparer un préjudice actuel, certain et relié au fait générateur par un lien de causalité incontestable ; qu'ainsi, le notaire qui, à l'occasion du règlement d'une succession, paie, au moyen de fonds remis par la mère des héritiers, les droits de succession dus par ces derniers, manque à son obligation de conseil et d'efficacité en exposant ses clients à une requalification de ce paiement en donation déguisée entraînant le paiement de droits de mutation non souhaités et évitables par d'autres mécanismes licites ; qu'ainsi la faute du notaire constitue la cause directe et certaine de l'intégralité du préjudice résultant du redressement fiscal qui en est résulté ; qu'en énonçant cependant que cette faute n'avait causé que la perte d'une chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si madame Claude X... disposait de solutions licites, telles que le prêt sans intérêts ou la donation déclarée avec prise en charge des droits de mutation par la donatrice elle-même, admise par l'administration fiscale ; que de telles solutions lui auraient permis d'aider ses enfants à faire face aux droits de succession, tout en leur évitant de payer en sus des droits de mutation ; qu'ainsi, il est certain que madame X... aurait opté pour une autre solution si le notaire avait attiré son attention sur l'irrégularité du paiement des droits de succession aux lieu et place de ses enfants tel qu'il a été effectué, sans déclarer l'existence d'une donation déguisée entraînant un redressement avec pénalités et intérêts de retard, tandis qu'existaient d'autres options licites ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu l'existence d'un préjudice certain qui devait être réparé en totalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE quelle que soit la solution licite que madame X... aurait choisie, à savoir le prêt familial ou encore la donation déclarée avec prise en charge immédiate des droits par la donatrice elle-même, et même si elle avait laissé les droits de mutation sur la donation déclarée, voire les droits de succession, à la charge de ses enfants, ainsi tenus de les régler à la date du partage successoral, dans tous les cas les consorts Z... n'auraient pas été tenus, plusieurs années après ce partage, de payer des droits de mutation sur une donation qui n'a profité qu'à leur mère, et n'auraient pas eu à prendre en charge les causes d'un redressement fiscal infligé à leur grand-mère ; qu'ainsi, sans la faute du notaire, qui n'a pas attiré l'attention de madame X... sur l'irrégularité de la donation déguisée à laquelle il a activement participé, le préjudice résultant, tant en principal qu'en intérêts, du redressement litigieux ne se serait jamais réalisé ; qu'en énonçant cependant que la transaction portait sur des droits indiscutablement exigibles en principal et en refusant de réparer le préjudice résultant du redressement litigieux pour les consorts Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l'obligation de payer des intérêts de retard sur une dette d'impôt constitue un préjudice réparable ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Dommage
Notaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.