par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, 09-17449
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 décembre 2010, 09-17.449

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Médiapole, ayant exercé les fonctions de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le comité) de 2004 à 2008, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2006 ; qu'à la suite de la réception d'une déclaration d'un accident du travail survenu le 19 novembre 2006 alors que M. X... sortait du local du comité, la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille (la caisse) a notifié à celui-ci un indu correspondant aux indemnités journalières versées depuis le 31 août 2006 ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de son recours et de dire qu'il est redevable d'une somme à la caisse, alors, selon le moyen, que le salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est investi de ses prérogatives jusqu'à l'expiration effective de son mandat, lequel ne cesse pas du fait de la suspension de son contrat de travail due à la maladie ; que le temps passé en heures de délégation et en réunions, assimilé par l'article L. 4614-6 du code du travail, dans l'intérêt du salarié, à un temps de travail, ne saurait être considéré comme une activité non autorisée au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, susceptible de priver le salarié des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie dont il dépend ; qu'en considérant que l'exercice, par M. X..., de son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Médiapole durant son arrêt maladie correspondait à une activité non autorisée devant entraîner, à titre de pénalité, le remboursement à la caisse des indemnités journalières versées par celle-ci, le tribunal a violé les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, et L. 4614-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

Et attendu que le jugement retient que M. X... a exercé son mandat de membre du comité durant son arrêt maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, et que la circonstance, au demeurant non justifiée, de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sortie autorisées est indifférente, l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières ;

Que de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement retient que celui-ci, ayant ainsi méconnu son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt maladie, la caisse a légitimement demandé le remboursement à titre de pénalité des indemnités indûment versées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours et d'avoir dit qu'il était redevable de la somme de 3.330,69 euros à l'égard de la CPAMTS de LILLE,

AUX MOTIFS QU' « il est constant que la suspension de son contrat de travail pour maladie n'a pas mis fin aux fonctions de représentant du personnel de M. X... Mabrouk ; ce qui est reproché à l'intéressé par la caisse est l'exercice de ces fonctions pendant son arrêt de travail pour maladie ; le versement des indemnités journalières à l'assuré en arrêt maladie est subordonné, aux termes de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ; l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie dispose que « l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant » ; en l'espèce, l'intéressé a exercé son mandat de membre du CHSCT durant son arrêt maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif ; il est précisé être intervenu à plusieurs reprises sur son lieu de travail en tant que membre du CHSCT et a produit le calendrier des délégations du mois d'août 2006 au mois de novembre 2006 qui fait apparaître les heures de délégation suivantes : 2h30 le 30 août 2006, 2h30 le 31 août 2006, 2h30 le 2 septembre 2006, 2h30 le 3 septembre 2006, 3 heures le 21 octobre 2006, 2 heures le 31 octobre 2006, 2 heures le 5 novembre 2006 ; enfin, M. X... Mabrouk a subi un accident le 19 novembre 2006 alors qu'il se trouvait sur les lieux de son travail, au sortir du local CHSCT ; la circonstance, au demeurant non justifiée, de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sortie autorisées est indifférente, l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières ; l'assuré ayant méconnu son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt maladie, la caisse a légitimement demandé le remboursement des indemnités indûment versées, à titre de pénalités ; M. X... Mabrouk est donc débouté ; »

1°) ALORS QUE le salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est investi de ses prérogatives jusqu'à l'expiration effective de son mandat, lequel ne cesse pas du fait de la suspension de son contrat de travail due à la maladie ; que le temps passé en heures de délégation et en réunions, assimilé par l'article L.4614-6 du Code du Travail, dans l'intérêt du salarié, à un temps de travail, ne saurait être considéré comme une activité non autorisée au sens de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, susceptible de priver le salarié des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie dont il dépend ; qu'en considérant que l'exercice, par M. X..., de son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société MADIAPOLE durant son arrêt maladie correspondait à une activité non autorisée devant entraîner, à titre de pénalité, le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de LILLE des indemnités journalières versées par celle-ci, le Tribunal a violé les articles L.323-6 du Code de la sécurité sociale, 37 du Règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, et L.4614-6 du Code du Travail ;


2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge saisi d'une contestation contre une mesure de sanction prise par une caisse d'assurance maladie doit contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée à l'importance de l'infraction à l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, commise par l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières ; qu'en s'abstenant de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., à savoir le remboursement de la somme de 3.330,69 euros au titre de la totalité des indemnités journalières qu'il avait perçues de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de LILLE, à l'importance de l'infraction qui lui était reprochée, soit l'exercice de 17 heures de délégation entre le 30 août et le 19 novembre 2006, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.