par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, 10-23340
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
6 octobre 2011, 10-23.340
Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2010), que M. X..., ayant été exposé à l'amiante, est atteint de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a demandé ensuite au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; que le FIVA a refusé de lui signifier une offre pour son préjudice personnel en estimant qu'il aurait pu saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de ce chef ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une contestation de cette décision ;
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes présentées par M. X... et d'avoir jugé que l'offre faite à titre subsidiaire par le FIVA de la somme de 20 400 permettait de réparer les préjudices moral, physique et d'agrément subis alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre présentée par le FIVA ou la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendant, de même, irrecevables tout autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime, devant la juridiction de sécurité sociale, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il découle de ces dispositions que, le législateur ayant voulu que la victime d'une exposition à l'amiante opte entre l'indemnisation par le FIVA ou par la juridiction de sécurité sociale, le demandeur, qui a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, juridiction auprès de laquelle il peut obtenir la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices découlant de son exposition à l'amiante, ne peut diviser sa demande, pour demander au FIVA la réparation de son préjudice extrapatrimonial, la saisine du FIVA ne pouvant tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 53 IV de la loi n° 2000-1 257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'action que M. X... a exercée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale avait pour seul objet la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans méconnaître les articles 53 IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000, a déduit que la demande en réparation de ses préjudices, dont M. X... a saisi le FIVA, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevables les demandes présentées par Monsieur Daniel X... au titre des préjudices moral, physique et d'agrément et dit que l'offre faite à titre subsidiaire par le FIVA de la somme de 20.400 permet de réparer les préjudices moral, physique et d'agrément subis ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a fait le choix de demander la réparation de son préjudice auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ; que Monsieur X... n'a maintenu sa demande devant la Cour statuant sur appel du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale que pour voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, la Cour d'appel saisie d'une contestation de l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur ce point ; que ses demandes sont recevables » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds ou la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rendant, de même, irrecevables tout autre action juridictionnelle en réparation du même préjudice ; qu'aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime, devant la juridiction de sécurité sociale, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'il découle de ces dispositions que, le législateur ayant voulu que la victime d'une exposition à l'amiante opte entre l'indemnisation par le Fonds ou par la juridiction de sécurité sociale, le demandeur, qui a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, juridiction auprès de laquelle il peut obtenir la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices découlant de son exposition à l'amiante, ne peut diviser sa demande, pour demander au Fonds la réparation de son préjudice extra patrimonial, la saisine du Fonds ne pouvant tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 53 IV de la loi n° 2000-1 257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
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Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.