par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 31 janvier 2012, 10-28407
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
31 janvier 2012, 10-28.407
Cette décision est visée dans la définition :
Clause de Réserve de propriété
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2010), que la société Morgan ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 décembre 2008 et 5 mai 2009, la société Fashion group (société Fashion) a revendiqué des marchandises qu'elle lui avait vendues, en se prévalant de la clause de réserve de propriété figurant sur ses factures ; que le liquidateur a contesté l'acceptation de la clause par l'acquéreur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de revendication portant sur les marchandises livrées à partir du 30 octobre 2008 et correspondant aux sixième, septième et huitième factures de la société Fashion, alors, selon le moyen, qu'à défaut de contrat-cadre, une clause de réserve de propriété n'est opposable pour des ventes successives et autonomes que si, pour chacune d'elles, la clause a été stipulée par écrit et acceptée par l'acheteur au plus tard au moment de la livraison ; que l'existence d'un courant d'affaires ayant donné lieu à des ventes pour lesquelles une clause de réserve de propriété était stipulée sur les factures correspondantes ne caractérise pas l'acceptation de cette clause pour les ventes suivantes ; qu'en retenant que la société Morgan avait nécessairement eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant sur toutes les factures de la société Fashion, tandis que, à défaut de contrat-cadre, l'existence de ventes antérieures ayant donné lieu, après livraison, à la remise de factures stipulant une clause de réserve de propriété ne caractérisait pas l'acceptation par la société Morgan d'une telle clause pour les ventes postérieures et autonomes des biens revendiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, rendues applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, qu'à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part ; qu'ayant relevé que les sociétés Fashion et Morgan étaient en relations d'affaires depuis septembre 2008 et que la société débitrice avait déjà, au 30 octobre 2008, date de la première livraison impayée, reçu cinq factures mentionnant lisiblement la clause de réserve de propriété puis retenu qu'elle en avait eu ainsi connaissance et fait ressortir qu'elle l'avait acceptée par l'exécution du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias (BTSG), ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias (BTSG).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action en revendication de la société Fashion Group recevable et bien fondée et d'avoir ordonné à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Morgan, de restituer des marchandises inventoriées par le commissaire-priseur sous les références E9.PNOW.N, E9.POLYN.N, H8.PELA, H8.VLEUR.N ou, à défaut de payer à la société Fashion Group la somme de 19.750,50 HT, soit 23.621,60 TTC ;
AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas de contrat cadre entre les sociétés Fashion Group et Morgan, il est établi par les pièces versées aux débats que les sociétés étaient en relation d'affaires depuis le mois de septembre 2008 ; que dans le cadre de ces relations, la société Morgan avait nécessairement eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant de façon parfaitement lisible au bas des factures de la société Fashion Group en ces termes « réserve de propriété : la marchandise reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix ; loi n° 80.335 du 12 mai 1980 » à tout le moins à compter du 30 octobre 2008 s'agissant à cette date des 6, 7 et 8ème factures de la société Fashion Group ; que la clause de réserve de propriété est donc bien opposable à la société Morgan à compter du 30 octobre 2008 ; que le courrier de maître X..., commissaire-priseur, à maître Y..., administrateur judiciaire, fait mention des pièces suivantes présentes le 24 décembre 2008 lors de son inventaire : 153 références E9.PNOW.N, 1174 références E9.POLYN.N, 92 références H8.FADA.N, 66 références H8.PELA, 49 références H8.VLEUR.N ; que peuvent donc être revendiquées lesdites pièces dans la mesure où elles ont fait l'objet de livraisons à la date du 30 octobre 2008 ou postérieurement et en quantité correspondante, soit : 153 références E9.PNOW.N (livraison de novembre 2008 pour plus de 1.000 pièces), 1174 références E9.POLYN.N (livraison de novembre 2008 pour plus de 1.000 pièces), 66 références H8.PELA (livraison de plus de 1.000 pièces en novembre 2008), 49 références H8.VLEUR.N (livraison de plus de 1.000 pièces le 30 octobre 2008) ; qu'il convient d'écarter les 92 références H8.FADA.N livrées en septembre 2008 et correspondant à la première facture ; qu'il convient donc d'ordonner la restitution des pièces retrouvées en nature à la date du jugement d'ouverture ou à défaut le paiement de leur valeur soit la somme de 19.750,50 HT, soit 23.621,60 TTC ;
ALORS QUE, à défaut de contrat cadre, une clause de réserve de propriété n'est opposable pour des ventes successives et autonomes que si, pour chacune d'elles, la clause a été stipulée par écrit et acceptée par l'acheteur au plus tard au moment de la livraison ; que l'existence d'un courant d'affaires ayant donné lieu à des ventes pour lesquelles une clause de réserve de propriété était stipulée sur les factures correspondantes ne caractérise pas l'acception de cette clause pour les ventes suivantes ; qu'en retenant que la société Morgan avait nécessairement eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant sur toutes les factures de la société Fashion Group, tandis que, à défaut de contrat cadre, l'existence de ventes antérieures ayant donné lieu, après livraison, à la remise de factures stipulant une clause de réserve de propriété ne caractérisait pas l'acceptation par la société Morgan d'une telle clause pour les ventes postérieures et autonomes des biens revendiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-16 du Code de commerce.
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Cette décision est visée dans la définition :
Clause de Réserve de propriété
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