par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 mars 2012, 10-25913
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 mars 2012, 10-25.913

Cette décision est visée dans la définition :
Transports




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à l'association UFC Que Choisir de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lille , 31 août 2010) que la société Oceane voyages (la société) a vendu à M. X... un forfait touristique comprenant l'organisation, pour lui-même et sa famille, d'un séjour dans l'île de la Réunion du 4 au 16 avril 2010 et du voyage aller-retour par avion au départ de Paris ; que la fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique a contraint M. X... et sa famille à prolonger leur séjour puis à accepter un vol de retour à destination de Marseille le 20 avril 2010 ; que faisant valoir qu'il avait exposé des frais relativement à son hébergement et à celui de sa famille du 16 au 20 avril 2010 et à la location d'un véhicule automobile pour assurer leur retour à Paris, M. X... a assigné la société en remboursement de ces frais ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement de condamner la société à payer à M. X... une somme en remboursement de frais, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme s'exonère de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à un cas de force majeure, quand bien même serait en cause l'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat après le départ ; qu'en affirmant que l'exonération pour force majeure prévue par l'article L. 211-16 dudit code n'était pas applicable, dès lors que ramener le client à son point de départ était un élément essentiel du forfait touristique et qu'à défaut, le client était fondé à réclamer à l'agence de voyages le remboursement des frais occasionnés par le changement de date et de lieu de retour, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-15 du code du tourisme par fausse application, et l'article L. 211-16 du même code par refus d'application ;

2°/ que, subsidiairement, à supposer que les dispositions de l'article L. 211-15 du code du tourisme trouvaient à s'appliquer au vol retour annulé en l'espèce, l'agence de voyages n'était pas tenue de proposer au client des prestations en remplacement de celles qui n'avaient pas été fournies en cas d'impossibilité dûment justifiée ; qu'en condamnant l'agence de voyages à rembourser au client les frais supplémentaires d'hébergement et de location de véhicule occasionnés par le changement de la date et du lieu de retour de ce vol, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'agence de voyages ne justifiait pas de l'impossibilité de proposer des prestations en remplacement de celles qui n'avaient pas été fournies, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-15 du code du tourisme ;

Mais attendu que la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que M. X... avait, par ses propres moyens, obtenu des prestations de remplacement, excluant ainsi la prétendue impossibilité pour la société de les proposer, la juridiction de proximité a condamné celle-ci à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations ;

Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Océane voyages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Oceane voyages, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Océane voyages

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SARL OCÉANE VOYAGES à payer à Monsieur Sébastien X... la somme de 721,24 euros au titre du remboursement des frais engagés ;

AUX MOTIFS QU' «en application de l'article L. 211-15 du Code du tourisme, l'agence de voyages doit proposer à son client, des prestations en remplacement de celles qu'elle ne peut effectuer ; Que ramener le client à son point de départ est un élément essentiel du forfait touristique et que faute de pouvoir exécuter cette prestation, l'agence de voyages doit proposer dans l'attente de ce retour du client, une solution d'hébergement gratuite ; Que l'article L. 211-16 du Code du tourisme, qui exonère l'agence de voyages en cas de force majeure, n'est pas applicable à l'hypothèse prévue à l'article L. 211-15 du Code du tourisme qui prévoit des droits particuliers au bénéfice du client relatifs à l'exécution des prestations essentielles du forfait touristique ; Qu'en l'espèce, le retour de la famille de Sébastien X... n'a pu être assuré et que ce retour n'a pas été effectué à Paris comme initialement prévu, mais à Marseille ; Qu'en conséquence, Sébastien X... est fondé à réclamer le remboursement des frais supplémentaires occasionnés par le changement de la date et du lieu de retour ; Qu'il est produit aux débats des justificatifs de nuits d'hôtel et de location de véhicule pour un montant total de 721,74 euros ; Qu'il convient donc de condamner la SARL OCÉANE VOYAGES à payer à Sébastien X... la somme de 721,74 euros au titre du remboursement des frais engagés» ;

1. ALORS QUE toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du Code du tourisme s'exonère de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à un cas de force majeure, quand bien même serait en cause l'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat après le départ ; qu'en affirmant que l'exonération pour force majeure prévue par l'article L. 211-16 dudit Code n'était applicable, dès lors que ramener le client à son point de départ était un élément essentiel du forfait touristique et qu'à défaut, le client étai fondé à réclamer à l'agence de voyages le remboursement des frais occasionnés par le changement de date et de lieu de retour, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-15 du Code du tourisme par fausse application, et l'article L. 211-16 du même Code par refus d'application ;


2. ALORS subsidiairement QU' à supposer que les dispositions de l'article L. 211-15 du Code du tourisme trouvaient à s'appliquer au vol retour annulé en l'espèce, l'agence de voyages n'était pas tenue de proposer au client des prestations en remplacement de celles qui n'avaient pas été fournies en cas d'impossibilité dûment justifiée ; qu'en condamnant l'agence de voyages à rembourser au client les frais supplémentaires d'hébergement et de location de véhicule occasionnés par le changement de la date et du lieu de retour de ce vol, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'agence de voyages ne justifiait pas de l'impossibilité de proposer des prestations en remplacement de celles qui n'avaient pas été fournies, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-15 du Code du tourisme.



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Cette décision est visée dans la définition :
Transports


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