par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, 11-13139
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
13 septembre 2012, 11-13.139

Cette décision est visée dans la définition :
Implication




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 7 décembre 2010), que la société Ellan Bretagne a donné en location de longue durée à la société Trastour un camion réfrigéré ; que dans la nuit du 12 au 13 octobre 2005, un incendie s'est déclaré dans ce véhicule en stationnement, moteur arrêté, sur un quai de déchargement, et dont le groupe froid était raccordé à l'installation électrique de l'entrepôt ; que l'incendie s'est propagé à un second camion, puis au bâtiment lui-même, endommageant notamment les locaux loués par M. X... et Mme Y... pour l'exploitation d'un centre de remise en forme ; que le bail commercial de ces derniers ayant été résilié en raison de la destruction de l'immeuble, ils ont installé leur entreprise dans d'autres locaux ; qu'après une expertise ordonnée en référé, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Trastour et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) en indemnisation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que la société Ellan Bretagne a été assignée en intervention forcée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui est identique :

Attendu que la société Ellan Bretagne, la société Trastour et la MACIF font grief à l'arrêt de dire que l'incendie constitue un accident de la circulation soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de condamner en conséquence in solidum la société Trastour et la MACIF à indemniser intégralement M. X... et Mme Y... de leur préjudice ; que la société Ellan Bretagne fait également grief à l'arrêt de dire qu'elle devra garantir la société Trastour et la MACIF de toutes les condamnations prononcées au profit de M. X... et Mme Y... et de la condamner à verser à la MACIF la somme de 106 378 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable à l'incendie d'un véhicule immobile que si son origine provient d'un accessoire nécessaire à la circulation du véhicule ; qu'en l'espèce, pour dire que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'incendie du camion loué par la société Trastour à la société Ellan Bretagne bien qu'il fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la cause du sinistre résidait avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord et donc dans des organes nécessaires ou utiles au déplacement du véhicule, quand l'incendie causé par un accessoire simplement utile à la circulation d'un véhicule immobile ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'incendie d'un véhicule immobile dont l'origine provient d'un élément d'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement du véhicule ou d'un accessoire qui n'est pas nécessaire à la circulation de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'incendie du camion loué par la société Trastour à la société Ellan Bretagne bien qu'il fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la cause du sinistre résidait avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord et donc dans des organes nécessaires ou utiles au déplacement du véhicule, sans distinguer les câbles simplement utiles et sans expliquer en quoi ce câble et ces fils étaient nécessaires à la circulation du camion, quand, d'une part, il résultait de ses propres constatations que le câble servait simplement à distribuer l'éclairage interne du véhicule, d'autre part, elle était invitée à vérifier, s'agissant des fils pilotes reliés au tableau de bord, si ces fils ne servaient pas uniquement à alimenter la caisse frigorifique du camion (conclusions, p. 9), et si le rapport d'expertise judiciaire (p. 21) concluait que " la responsabilité liée à l'origine la plus probable de l'incendie concerne la société Aubineau, équipementier du véhicule n° 2 ", c'est-à-dire la société qui avait installé la caisse frigorifique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, selon les conclusions de l'expert, l'origine probable de l'incendie résulte d'un dysfonctionnement des câbles sous tension, cheminant dans la zone de départ de feu ; qu'ont été écartées toutes les autres causes possibles du sinistre, notamment l'hypothèse d'un acte volontaire ; que le câble alimentant le groupe froid ne peut être à l'origine de l'incendie, le disjoncteur du tableau électrique du bâtiment, protégeant l'alimentation des camions, s'étant déclenché ; que la cause du sinistre réside avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord ; que bien que le camion ait été immobilisé au moment du sinistre, moteur coupé, l'origine de l'incendie résulte non pas d'un élément d'équipement étranger à sa fonction de déplacement, à savoir la production de froid, mais d'une défectuosité des organes nécessaires ou utiles à son déplacement ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit que le véhicule frigorifique dans lequel l'incendie s'était déclaré était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui est identique :

Attendu que la société Ellan Bretagne, la société Trastour et la MACIF font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Trastour et la MACIF à verser à M. X... et Mme Y... les sommes de 40 000 euros au titre des pertes d'exploitation et de 5 243, 16 euros au titre des charges fixes ; que la société Ellan Bretagne fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra garantir la société Trastour et la MACIF de ces condamnations, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnisation de la perte d'exploitation incluant déjà l'indemnisation des charges fixes, les juges du fond, qui sont tenus de ne réparer que le préjudice réellement subi par la victime, ne peuvent accorder le remboursement des charges fixes en sus de l'indemnisation de la perte d'exploitation ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la somme allouée aux consorts X...-Y... au titre de la perte d'exploitation subie entre le 15 octobre 2005 et le 1er octobre 2006 correspondait aux revenus nets dont ils auraient pu bénéficier en l'absence de sinistre après déduction de la totalité de leurs charges des recettes qu'ils auraient perçues et qu'en l'absence de sinistre les charges fixes acquittées du 15 juin 2006 au 1er octobre 2006 auraient été déduites des recettes pour la détermination du bénéfice net, ce dont il résultait que l'indemnisation de ces charges était déjà incluse dans l'indemnisation de la perte d'exploitation subie sur la même période, la cour d'appel, qui a néanmoins accordé le remboursement de ces charges en sus de l'indemnisation de la perte d'exploitation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les exposantes (conclusions des exposantes, p. 9), si l'indemnisation des charges fixes était déjà incluse dans l'indemnisation de la perte d'exploitation subie pour la même période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... et Mme Y... doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 40 000 euros, de la perte de chance de réaliser un résultat net fiscal comparable à celui résultant des documents comptables de l'exercice 2004 ; qu'ils ont supporté entre le 15 juin 2006 et le 1er octobre 2006 des charges fixes non indemnisées par leur compagnie d'assurance qui doivent être prises en compte pour un montant de 5 243, 16 euros ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, apprécié l'étendue du préjudice économique imputable au sinistre, recouvrant les bénéfices d'exploitation perdus et les charges fixes exposées en vain ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ellan Bretagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'incendie constituait un accident de la circulation soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, D'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum la société TRASTOUR et la MACIF à indemniser intégralement Monsieur X... et Madame Y... au titre des pertes d'exploitation, des charges fixes, du matériel, des frais d'assistance à expertise, des frais de réinstallation et du préjudice moral, D'AVOIR condamné la société ELLAN BRETAGNE à garantir la société TRASTOUR et la MACIF de toutes les condamnations prononcées au profit de Monsieur X... et Madame Y..., et D'AVOIR condamné la société ELLAN BRETAGNE à verser à la MACIF la somme de 106 378 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'application de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 : Si l'expert conclut en page 21 de son rapport que l'origine très probable de l'incendie relève d'un dysfonctionnement des câbles sous tension, cheminant dans/ a zone de départ de feu, il a, dans le corps de son rapport, écarté toutes les autres origines possibles du sinistre, notamment l'hypothèse d'un acte volontaire et celle de la mise en combustion du filtre à air par une flammèche et énoncé, aux termes d'une analyse pertinente et exempte de contradiction, qu'il convenait de retenir comme cause de l'incendie l'émission d'une énergie issue du dysfonctionnement d'un des câbles sous tension, qu'il a expressément énumérés. Ces câbles sous tension au moment de l'incendie sont ceux :- du groupe froid,- de la distribution de l'éclairage interne du véhicule,- du tachygraphe,- des fils pilotes reliés au tableau de bord. L'expert a exactement précisé que, parmi ces câbles sous tension, celui alimentant/ e groupe froid et celui du tachygraphe ne pouvaient être à l'origine de l'incendie en raison, le premier parce que le disjoncteur du tableau électrique du bâtiment Trastour, protégeant l'alimentation des camions, s'était déclenché,/ e second parce qu'il était d'un ampérage trop faible. Il s'ensuit que/ a cause du sinistre réside ave certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord. Bien que le camion Iveco donné à bail par la SAS Le/ en Bretagne à/ a SA Trastour fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, l'origine de l'incendie réside non pas dans un élément d'équipement étranger à sa fonction de déplacement, à savoir/ a production de froid, mais dans des organes nécessaires ou utiles à son déplacement. Par suite, l'incendie litigieux constitue un accident de/ a circulation auquel/ es dispositions de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables. Bruno X... et Angélina Y..., qui n'ont commis aucune. faute à l'origine du sinistre, doivent être intégralement indemnisés » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les demandes. formées par Bruno X... et Angélina Y... : sur l'applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 et le droit à indemnisation : Attendu qu'il résulte de l'article 1er de la loi 35-677 du 5 juillet 1985 que n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur immobile dont seule une partie étrangère à sa. fonction de déplacement est en cause ; Qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la zone de départ de feu se situe entre la cabine et la caisse du véhicule, en partie basse de la caisse à gauche de l'axe du véhicule, que l'origine très probable de l'incendie relève d'un dysfonctionnement des câbles sous tension de distribution de l'éclairage cabine, d'alimentation du tachygraphe et des. fils pilotes reliés au tableau de bord, l'expert précisant que le câble d'alimentation du tachygraphe présente une intensité faible permettant de l'exclure des causes du sinistre ainsi que le câble d'alimentation du groupe froid et affirmant que la responsabilité, liée à l'origine la plus probable de l'incendie, concerne la société AUBINEAU, équipementier du véhicule, à raison d'un défaut de conception par mauvaise protection mécanique d'un câble ou malfaçon dans la mise en oeuvre des câbles ; Qu'ainsi, la cause de l'incendie s'étant déclaré le 12 octobre 2005 dans le camion loué par la S. A. S. TRASTOUR, en stationnement moteur arrêté, réside dans un dysfonctionnement des câbles électriques alimentant des parties du véhicule liées à sa. onction de déplacement et non à un accessoire étranger à cette, fonction ; Qu'en conséquence, les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables à. l'incendie litigieux et Bruno X... et Angélina Y.... fondés en leur droit à indemnisation » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable à l'incendie d'un véhicule immobile que si son origine provient d'un accessoire nécessaire à la circulation du véhicule ; qu'en l'espèce, pour dire que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'incendie du camion loué par la société TRASTOUR à la société ELLAN BRETAGNE bien qu'il fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la cause du sinistre résidait avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord et donc dans des organes « nécessaires ou utiles » au déplacement du véhicule, quand l'incendie causé par un accessoire simplement utile à la circulation d'un véhicule immobile ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'incendie d'un véhicule immobile dont l'origine provient d'un élément d'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement du véhicule ou d'un accessoire qui n'est pas nécessaire à la circulation de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'incendie du camion loué par la société TRASTOUR à la société ELLAN BRETAGNE bien qu'il fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la cause du sinistre résidait avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord et donc dans des organes nécessaires ou utiles au déplacement du véhicule, sans distinguer les câbles simplement utiles et sans expliquer en quoi ce câble et ces fils étaient nécessaires à la circulation du camion, quand, d'une part, il résultait de ses propres constatations que le câble servait simplement à distribuer l'éclairage interne du véhicule, d'autre part, elle était invitée à vérifier, s'agissant des fils pilotes reliés au tableau de bord, si ces fils ne servaient pas uniquement à alimenter la caisse frigorifique du camion (conclusions, p. 9), et si le rapport d'expertise judiciaire (p. 21) concluait que « la responsabilité liée à l'origine la plus probable de l'incendie concerne la société AUBINEAU, équipementier du véhicule n° 2 », c'est-à-dire la société qui avait installé la caisse frigorifique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société TRASTOUR et la MACIF à verser à Monsieur X... et Madame Y... les sommes de 40 000 euros au titre des pertes d'exploitation et de 5 243, 16 euros au titre des charges fixes, et D'AVOIR condamné la société ELLAN BRETAGNE à garantir la société TRASTOUR et la MACIF de ces condamnations ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c) le remboursement des charges fixes acquittées du 15 juin 2006 au 1 er octobre 2006 : le propre de la responsabilité civile est de réparer l'entier dommage ; la somme de 40. 000 € allouée aux consorts X...-Y... correspond aux revenus nets dont ils auraient pu bénéficier en l'absence de sinistre après déduction de la totalité de leurs charges, des recettes qu'ils auraient perçues ; du fait de l'incendie, ils n'ont pu dégager aucun bénéfice et ont dû néanmoins exposer des charges fixes qui auraient normalement été déduites des recettes pour la détermination du bénéfice net ; la réparation intégrale du préjudice subi par les consorts X...-Y... commande par conséquent de les indemniser du montant des charges fixes qu'ils ont acquittées du 15 juin au 1er octobre 2006 ; le jugement, frappé d'appel sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il convient d'évaluer le préjudice tiré des pertes d'exploitation subi par Bruno X... et Angélina Y... à raison du sinistre du 15 octobre 2005 à la somme de 40. 000 €, correspondant à la perte de chance de réaliser un résultat net fiscal comparable à celui résultant des documents comptables de l'exercice 2004 ; il y a donc lieu de condamner in solidum la SAS TRASTOUR et la société MACIF à verser à Bruno X... et Angélina Y... la somme de 40. 000 € au titre des pertes d'exploitation entre le 15 octobre 2005 et le l'octobre 2006 ;... sur les charges fixes : il ressort des pièces justificatives produites aux débats que Bruno X... et Angélina Y... ont supporté des charges, fixes postérieurement au 15 juin 2006 relatives à leur fonds de commerce de Vire en dépit de la cessation de leur activité due au sinistre et avant leur reprise d'activité le 1 er octobre 2006 à vitré pour des montants de 2. 896, 32 € (CIPAV), 1. 798 € (RSI), 200 € (AGPL), 126, 56 € et 47, 80 € (La Poste), 174, 48 € (ALPTIS), soit une somme totale de 5. 243, 16 €, à l'exclusion des autres sommes demandées non justifiées ou ne concernant pas la période concernée ; en conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS TRASTOUR et la société MACIF à payer à Bruno X... et Angélina Y... la somme de 5. 243, 16 € au titre des charges. fixes » ;

1./ ALORS QUE l'indemnisation de la perte d'exploitation incluant déjà l'indemnisation des charges fixes, les juges du fond, qui sont tenus de ne réparer que le préjudice réellement subi par la victime, ne peuvent accorder le remboursement des charges fixes en sus de l'indemnisation de la perte d'exploitation ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la somme allouée aux consorts X...-Y... au titre de la perte d'exploitation subie entre le 15 octobre 2005 et le 1 er octobre 2006 correspondait aux revenus nets dont ils auraient pu bénéficier en l'absence de sinistre après déduction de la totalité de leurs charges des recettes qu'ils auraient perçues et qu'en l'absence de sinistre les charges fixes acquittées du 15 juin 2006 au 1er octobre 2006 auraient été déduites des recettes pour la détermination du bénéfice net, ce dont il résultait que l'indemnisation de ces charges était déjà incluse dans l'indemnisation de la perte d'exploitation subie sur la même période, la cour d'appel, qui a néanmoins accordé le remboursement de ces charges en sus de l'indemnisation de la perte d'exploitation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2./ ALORS QU'en tout état de cause, en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante (conclusions, p. 15), si l'indemnisation des charges fixes était déjà incluse dans l'indemnisation de la perte d'exploitation subie pour la même période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Trastour et MACIF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'incendie constituait un accident de la circulation soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, d'avoir, en conséquence, condamné in solidum la société TRASTOUR et la MACIF à indemniser intégralement Monsieur X... et Madame Y... au titre des pertes d'exploitation, des charges fixes, du matériel, des frais d'assistance à expertise, des frais de réinstallation et du préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'application de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 : Si l'expert conclut en page 21 de son rapport que l'origine très probable de l'incendie relève d'un dysfonctionnement des câbles sous tension, cheminant dans la zone de départ de feu, il a, dans le corps de son rapport, écarté toutes les autres origines possibles du sinistre, notamment l'hypothèse d'un acte volontaire et celle de la mise en combustion du filtre à air par une flammèche et énoncé, aux termes d'une analyse pertinente et exempte de contradiction, qu'il convenait de retenir comme cause de l'incendie l'émission d'une énergie issue du dysfonctionnement d'un des câbles sous tension, qu'il a expressément énumérés ; que ces câbles sous tension au moment de l'incendie sont ceux :- du groupe froid,- de la distribution de l'éclairage interne du véhicule,- du tachygraphe,- des fils pilotes reliés au tableau de bord ; que l'expert a exactement précisé que, parmi ces câbles sous tension, celui alimentant le groupe froid et celui du tachygraphe ne pouvaient être à l'origine de l'incendie en raison, le premier parce que le disjoncteur du tableau électrique du bâtiment TRASTOUR, protégeant l'alimentation des camions, s'était déclenché, le second parce qu'il était d'un ampérage trop faible ; qu'il s'ensuit que la cause du sinistre réside avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord ; que bien que le camion IVECO donné à bail par la SAS ELLAN BRETAGNE à la SA TRASTOUR fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, l'origine de l'incendie réside non pas dans un élément d'équipement étranger à sa fonction de déplacement, à savoir la production de froid, mais dans des organes nécessaires ou utiles à son déplacement ; que par suite, l'incendie litigieux constitue un accident de la circulation auquel les dispositions de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables ; que Bruno X... et Angélina Y..., qui n'ont commis aucune faute à l'origine du sinistre, doivent être intégralement indemnisés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes formées par Bruno X... et Angélina Y... : sur l'applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 et le droit à indemnisation : qu'il résulte de l'article 1er de la loi 35-677 du 5 juillet 1985 que n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur immobile dont seule une partie étrangère à sa fonction de déplacement est en cause ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la zone de départ de feu se situe entre la cabine et la caisse du véhicule, en partie basse de la caisse à gauche de l'axe du véhicule, que l'origine très probable de l'incendie relève d'un dysfonctionnement des câbles sous tension de distribution de l'éclairage cabine, d'alimentation du tachygraphe et des fils pilotes reliés au tableau de bord, l'expert précisant que le câble d'alimentation du tachygraphe présente une intensité faible permettant de l'exclure des causes du sinistre ainsi que le câble d'alimentation du groupe froid et affirmant que la responsabilité, liée à l'origine la plus probable de l'incendie, concerne la société AUBINEAU, équipementier du véhicule, à raison d'un défaut de conception par mauvaise protection mécanique d'un câble ou malfaçon dans la mise en oeuvre des câbles ; qu'ainsi, la cause de l'incendie s'étant déclaré le 12 octobre 2005 dans le camion loué par la S. A. S. TRASTOUR, en stationnement moteur arrêté, réside dans un dysfonctionnement des câbles électriques alimentant des parties du véhicule liées à sa fonction de déplacement et non à un accessoire étranger à cette fonction ; qu'en conséquence, les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables à l'incendie litigieux et Bruno X... et Angélina Y... fondés en leur droit à indemnisation ;

1°) ALORS QUE la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable à l'incendie d'un véhicule immobile que si son origine provient d'un accessoire nécessaire à la circulation du véhicule ; qu'en l'espèce, pour dire que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'incendie du camion loué par la société TRASTOUR à la société ELLAN BRETAGNE bien qu'il fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que la cause du sinistre résidait avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord et donc dans des organes nécessaires ou utiles au déplacement du véhicule, quand l'incendie causé par un accessoire simplement utile à la circulation d'un véhicule immobile ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'incendie d'un véhicule immobile dont l'origine provient d'un élément d'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement du véhicule ou d'un accessoire qui n'est pas nécessaire à la circulation de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'incendie du camion loué par la société TRASTOUR à la société ELLAN BRETAGNE bien qu'il fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la cause du sinistre résidait avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord et donc dans des organes nécessaires ou utiles au déplacement du véhicule, sans distinguer les câbles simplement utiles et sans expliquer en quoi ce câble et ces fils étaient nécessaires à la circulation du camion, quand, d'une part, il résultait de ses propres constatations que le câble servait simplement à distribuer l'éclairage interne du véhicule, d'autre part, elle était invitée à vérifier, s'agissant des fils pilotes reliés au tableau de bord, si ces fils ne servaient pas uniquement à alimenter la caisse frigorifique du camion (conclusions, p. 9), et si le rapport d'expertise judiciaire (p. 21) concluait que « la responsabilité liée à l'origine la plus probable de l'incendie concerne la société AUBINEAU, équipementier du véhicule n° 2 », c'est-à-dire la société qui avait installé la caisse frigorifique ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société TRASTOUR et la MACIF à verser à Monsieur X... et Madame Y... les sommes de 40 000 euros au titre des pertes d'exploitation et de 5 243, 16 euros au titre des charges fixes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le remboursement des charges fixes acquittées du 15 juin 2006 au 1er octobre 2006 : le propre de la responsabilité civile est de réparer l'entier dommage ; que la somme de 40. 000 € allouée aux consorts X...-Y... correspond aux revenus nets dont ils auraient pu bénéficier en l'absence de sinistre après déduction de la totalité de leurs charges, des recettes qu'ils auraient perçues ; du fait de l'incendie, ils n'ont pu dégager aucun bénéfice et ont dû néanmoins exposer des charges fixes qui auraient normalement été déduites des recettes pour la détermination du bénéfice net ; que la réparation intégrale du préjudice subi par les consorts X...-Y... commande par conséquent de les indemniser du montant des charges fixes qu'ils ont acquittées du 15 juin au 1er octobre 2006 ; que le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point. ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il convient d'évaluer le préjudice tiré des pertes d'exploitation subi par Bruno X... et Angélina Y... à raison du sinistre du 15 octobre 2005 à la somme de 40. 000 €, correspondant à la perte de chance de réaliser un résultat net fiscal comparable à celui résultant des documents comptables de l'exercice 2004 ; il y a donc lieu de condamner in solidum la SAS TRASTOUR et la société MACIF à verser à Bruno X... et Angélina Y... la somme de 40. 000 € au titre des pertes d'exploitation entre le 15 octobre 2005 et le 1er octobre 2006 ; sur les charges fixes : il ressort des pièces justificatives produites aux débats que Bruno X... et Angélina Y... ont supporté des charges fixes postérieurement au 15 juin 2006 relatives à leur fonds de commerce de VIRE en dépit de la cessation de leur activité due au sinistre et avant leur reprise d'activité le 1er octobre 2006 à VITRE pour des montants de 2. 896, 32 € (CIPAV), 1. 798 € (RSI), 200 € (AGPL), 126, 56 € et 47, 80 € (La Poste), 174, 48 € (ALPTIS), soit une somme totale de 5. 243, 16 €, à l'exclusion des autres sommes demandées non justifiées ou ne concernant pas la période concernée ; qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS TRASTOUR et la société MACIF à payer à Bruno X... et Angélina Y... la somme de 5. 243, 16 € au titre des charges fixes ;

1°) ALORS QUE l'indemnisation de la perte d'exploitation incluant déjà l'indemnisation des charges fixes, les juges du fond, qui sont tenus de ne réparer que le préjudice réellement subi par la victime, ne peuvent accorder le remboursement des charges fixes en sus de l'indemnisation de la perte d'exploitation ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la somme allouée aux consorts X...-Y... au titre de la perte d'exploitation subie entre le 15 octobre 2005 et le 1er octobre 2006 correspondait aux revenus nets dont ils auraient pu bénéficier en l'absence de sinistre après déduction de la totalité de leurs charges des recettes qu'ils auraient perçues et qu'en l'absence de sinistre les charges fixes acquittées du 15 juin 2006 au 1er octobre 2006 auraient été déduites des recettes pour la détermination du bénéfice net, ce dont il résultait que l'indemnisation de ces charges était déjà incluse dans l'indemnisation de la perte d'exploitation subie sur la même période, la Cour d'appel, qui a néanmoins accordé le remboursement de ces charges en sus de l'indemnisation de la perte d'exploitation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les exposantes (conclusions des exposantes, p. 9), si l'indemnisation des charges fixes était déjà incluse dans l'indemnisation de la perte d'exploitation subie pour la même période, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Implication


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.