par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 6 novembre 2013, 12-15953
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Cour de cassation, chambre sociale
6 novembre 2013, 12-15.953

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé au service de La Poste du 30 juin 1995 au 20 décembre 2000 dans le cadre de cinquante-deux contrats à durée déterminée, puis a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de l'intégralité de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congé payé afférente, l'arrêt retient que la reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'était tenu à la disposition de l'entreprise, que dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté du salarié serait acquise à compter de la première embauche et que l'intéressé ne rapportant pas la preuve d'une relation contractuelle continue, il ne peut prétendre à une reprise d'ancienneté depuis le premier jour du premier contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de La Poste et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaires et d'indemnité de congé payé, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaire et rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;

Aux motifs que M. Christopher X... soutient que La Poste lui doit le rappel de salaire pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2010, représentant une reprise d'ancienneté sur la période pendant laquelle il a travaillé en contrat à durée déterminée ; que La Poste rappelle opportunément qu'une seule hypothèse prévoit le maintien de l'ancienneté du salarié : lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit à l'échéance du terme pour devenir un contrat à durée indéterminée (article 1243-11 du code du travail) ; qu'en dehors de cette situation, aucune disposition du code du travail ne prescrit la reprise de l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée ; que cette reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise ; ainsi, dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté de Monsieur X... serait acquise à compter de sa première embauche ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des contrats à durée déterminée de Monsieur X... qu'il y a eu plusieurs interruptions entre deux contrats parfois de longue durée ainsi :- quatre mois entre le 3 janvier 1996 et le 18 avril 1997,- trois mois et demi entre le 7 mars 1998 et le 24 juin 1998,- un an et un mois entre le 12 septembre 1998 et le 15 octobre 1999,- un an entre le 1er décembre 1999 et le 20 décembre 2000 ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle continue et ne peut prétendre à une quelconque reprise d'ancienneté depuis le 1er jour du contrat de travail ; qu'il y a lieu de rappeler que le contrat à durée déterminée, conclu le 6 décembre 2001 entre La Poste et Monsieur X..., prévoit une reprise d'ancienneté à compter du 14 décembre 2001 ; que cet accord des parties ne s'oppose à aucune disposition d'ordre public ; que l'accord du 14 avril 2005 entre La Poste et les organisations syndicales invoqué par le salarié n'est pas applicable à la situation de Monsieur X..., qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 décembre 2001 ; qu'il y a lieu dans ces conditions, de rejeter la demande de rappel de salaire et de rappel de congés payés sur le rappel de salaire de Monsieur X... ;

Alors que par l'effet de la requalification de son contrat à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise ; qu'il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ;

Qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir la régularisation des salaires perçus pour tenir compte de son ancienneté acquise depuis le premier contrat de travail irrégulier, soit depuis juin 1995, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 du code du travail et l'article 24 de la convention commune La Poste-France Telecom.



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Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.