par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 29 janvier 2014, 12-19479
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Cour de cassation, chambre sociale
29 janvier 2014, 12-19.479

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2012), que M. X...a été engagé en qualité de sous-chef, statut cadre, à compter du 18 juillet 1994 par la société Compta Assur, entreprise de courtage d'assurances et de réassurances ; que son contrat de travail a été transféré à la société Aon conseil et courtage, aux droits de laquelle est venue la société Aon France ; qu'en dernier lieu, aux termes d'un avenant du 19 juillet 2001 à son contrat de travail, M. X...était chargé de clientèle pour les « professions du chiffre (experts-comptables, commissaires aux comptes, géomètres experts) » ; que le 10 novembre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture et d'une indemnité de préavis, le salarié a demandé la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que le bien-fondé de la prise d'acte s'apprécie au jour de celle-ci ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est pas justifiée lorsque la modification du contrat de travail n'est qu'envisagée et qu'aucune modification unilatérale n'a été mise en oeuvre au jour de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, il est constant que la résiliation par le conseil de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de leurs contrats d'assurance de groupe ne produisait effet qu'au 1er janvier 2008, et l'employeur soulignait qu'ainsi, la situation de M. X...n'était pas encore affectée par la perte de clientèle à la date où il avait quitté l'entreprise et qu'il avait anticipé des difficultés éventuelles ; qu'il résulte de l'arrêt que M. X...a pris acte de la rupture dès le 10 novembre 2007 au prétexte que du fait de ces résiliations, son avenir professionnel n'était plus assuré ; qu'en affirmant que du fait desdites résiliations M. X...s'était trouvé confronté dès la fin de l'été 2007 à un réel appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités au sein d'un service dont le chiffre d'affaires était en train de subir une très importante diminution, sans expliquer comment une décision devant produire effet le 1er janvier 2008 pouvait avoir eu d'ores et déjà de telles conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, employeur et salarié s'accordaient à dire que la résiliation des contrats d'assurance de groupe décidée en juillet et août 2007 à effet du 1er janvier 2008 par la compagnie nationale des commissaires aux comptes l'ordre des experts-comptables engendrerait en 2008 une perte de revenus d'environ 6 millions d'euros pour la société Aon conseil et courtage devenue Aon France ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que dès la fin de l'été 2007, la résiliation par le conseil de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de leurs contrats d'assurance de groupe décidée en juillet et août 2007 avait fait subir à la division du chiffre à laquelle appartenait M. X...une très importante diminution du chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que seul un manquement imputable à l'employeur peut justifier la prise d'acte de la rupture ; que la rupture n'est donc pas justifiée lorsque les faits invoqués à l'appui de celle-ci sont la conséquence de la décision d'un tiers ; qu'en déclarant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X...justifiée au prétexte que M. X...s'était trouvé confronté dès la fin de l'été 2007 à un réel appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités au sein d'un service dont le chiffre d'affaires était en train de subir une très importante diminution du fait de la résiliation par le conseil de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de leurs contrats d'assurance de groupe et que l'appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités que M. X...s'était vu imposer constituait une modification de son contrat de travail, quand il résultait de ses propres constatations que cette prétendue modification, à la supposer établie et déjà effective au jour de la prise d'acte, était la conséquence de la décision d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un « appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités », son poste étant vidé de sa substance, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable non à un tiers, mais à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aon France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aon France à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aon France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte, par Monsieur X..., le 10 novembre 2007, de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société AON FRANCE à payer à Monsieur X...les sommes de 12. 865, 77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 286, 57 € au titre des congés payés afférents, 16. 508, 01 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 751, 64 € à titre de rappel de salaire au titre du treizième mois et demi de salaire pour l'année 2007 et 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société AON FRANCE de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour brusque rupture et d'indemnité compensatrice de préavis,

AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de rupture du 10 novembre 2007, M. X...reproche à son employeur que son avenir professionnel ne soit plus, selon lui, assuré dans l'entreprise ; qu'il a ainsi entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués dont il lui appartient d'établir l'existence, constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige ; que M. X...fait valoir, notamment, qu'il a toujours travaillé pour les contrats groupes des seuls professions du chiffre, conformément à son contrat de travail ; que depuis la perte de ces contrats à la suite du refus exprimé en juillet 2007 par les compagnies nationales des commissaires aux comptes et des experts comptables de continuer à traiter avec la société Aon Conseil et Courtage en raison du conflit d'intérêts existant entre cette dernière et sa filiale, la société Aon Accuracy, la division du chiffre à laquelle il appartenait n'a plus réalisé que quelques contrats individuels pour des experts comptables avec un personnel et un chiffre d'affaires considérablement amoindri ; que son contrat de travail s'en est ainsi trouvé modifié contre son gré ; que la société Aon France conteste le bien-fondé de ces allégations en faisant valoir, notamment, que la société Aon Accuracy n'avait aucun lien juridique direct avec la société Aon Conseil et Courtage et que l'une et l'autre n'avaient pas les mêmes activités ; qu'une cloison étanche a été instaurée entre leurs activités respectives, excluant tout risque de conflit d'intérêts ; que ni M. X..., ni aucun professionnel du chiffre n'ont fait état d'un quelconque problème relatif à l'activité de la société Aon Accuracy ; que le départ brusque et précipité de M. X..., qui n'a pas été mis à l'écart et qui a confirmé qu'il entendait continuer à exercer des fonctions commerciales, ne se justifie pas ; que le 17 novembre 2004, a été créée la société Aon Accuracy, filiale du groupe Aon spécialisée dans le conseil en risque et le conseil financier d'entreprise ; que dans un courrier du 25 juillet 2007, la compagnie nationale des commissaires aux comptes a écrit à la société Aon Conseil et Courtage qu'elle la considérait comme étant en conflit d'intérêts avec la société Aon Accuracy et qu'en conséquence elle prenait la décision de résilier son contrat de groupe ; que le 22 août 2007, la compagnie nationale des experts comptables a fait de même ; qu'il s'en est suivi pour la division du chiffre à laquelle appartenait M. X...une perte de chiffre d'affaires de 6. 000. 000 € ; que dans une attestation du 12 mai 2010 produite par le salarié, M. Denis Z..., qui était alors directeur commercial des départements grands risques professionnels et à ce titre son supérieur hiérarchique direct, affirme que la rupture des relations commerciales avec les compagnies nationales des experts comptables et des commissaires aux comptes « pour conflits d'intérêts entretenu par Aon et sa filiale Accuracy », a « littéralement vidé de sa substance le poste de M. X...et conduit inéluctablement à une modification de son contrat de travail » ; que la vente de polices individuelles auprès des experts comptables qu'il avait alors proposé de lui confier, était en réalité rigoureusement interdite à M. X...jusqu'au 1er janvier 2008 en raison de son obligation de loyauté à l'égard de la compagnie nationale de l'ordre des experts comptables ; que M. X...n'a pas été remplacé dans son poste, celui-ci étant devenu sans objet ; que dans une autre attestation en date du 3 novembre 2008 produite par l'employeur, M. Z... indique qu'en tant que responsable de l'unité grands risques professionnels, il avait alors proposé à M. X...de changer de fonction et que celui-ci lui ayant répondu qu'il préférait garder sa fonction commerciale de chargé de clientèle, il lui avait demandé de s'impliquer dans la vente des polices individuelles garantissant la responsabilité civile professionnelle des experts comptables ; qu'il apparaît ainsi que la situation de M. X...dans la division chiffres était devenue telle au cours de l'été 2007 que son supérieur hiérarchique lui avait proposé d'exercer de nouvelles fonctions en dehors du domaine commercial et par là même de modifier son contrat de travail ; que cela vient conforter l'affirmation de M. Z..., dans son attestation du 12 mai 2010 selon laquelle le contrat de travail de M. X...se trouvait vidé de sa substance par suite de la résiliation par les professions du chiffre de leurs contrats de groupe avec la société Aon Conseil et Courtage ; qu'il résulte de tout ce qui précède ainsi que des explications respectives des parties et des pièces produites aux débats que M. X...s'est trouvé confronté dès la fin de l'été 2007 à un réel appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités au sein d'un service dont le chiffre d'affaires était en train de subir une très importante diminution du fait de la résiliation par le conseil de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de leurs contrats de groupe avec la société Aon Conseil et Courtage ; que par la suite la situation s'est dégradée à un point tel qu'en mars 2008, un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré prévoyant la suppression de nombreux emplois ; que l'appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités que M. X...s'est vu imposer constituait une modification de son contrat de travail ; qu'il s'est agi là d'un manquement suffisamment grave de l'employeur qui a empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la prise d'acte par M. X...le 10 novembre 2007 de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

1. ALORS QUE le bien fondé de la prise d'acte s'apprécie au jour de celle-ci ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est pas justifiée lorsque la modification du contrat de travail n'est qu'envisagée et qu'aucune modification unilatérale n'a été mise en oeuvre au jour de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, il est constant que la résiliation par le conseil de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de leurs contrats d'assurance de groupe ne produisait effet qu'au 1er janvier 2008, et l'employeur soulignait qu'ainsi, la situation de Monsieur X...n'était pas encore affectée par la perte de clientèle à la date où il avait quitté l'entreprise et qu'il avait anticipé des difficultés éventuelles (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2) que Monsieur X...a pris acte de la rupture dès le 10 novembre 2007 au prétexte que du fait de ces résiliations, son avenir professionnel n'était plus assuré ; qu'en affirmant que du fait desdites résiliations Monsieur X...s'était trouvé confronté dès la fin de l'été 2007 à un réel appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités au sein d'un service dont le chiffre d'affaires était en train de subir une très importante diminution, sans expliquer comment une décision devant produire effet le 1er janvier 2008 pouvait avoir eu d'ores et déjà de telles conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, employeur et salarié s'accordaient à dire que la résiliation des contrats d'assurance de groupe décidée en juillet et août 2007 à effet du 1er janvier 2008 par la compagnie nationale des commissaires aux comptes l'ordre des experts comptables engendrerait en 2008 une perte de revenus d'environ 6 millions d'euros pour la société AON CONSEIL ET COURTAGE devenue AON FRANCE (conclusions d'appel de l'employeur, p. 4, dernier § ; conclusions d'appel du salarié, p. 9, § 4) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que dès la fin de l'été 2007, la résiliation par le conseil de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de leurs contrats d'assurance de groupe décidée en juillet et août 2007 avait fait subir à la division du chiffre à laquelle appartenait Monsieur X...une très importante diminution du chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3. ALORS en tout état de cause QUE seul un manquement imputable à l'employeur peut justifier la prise d'acte de la rupture ; que la rupture n'est donc pas justifiée lorsque les faits invoqués à l'appui de celle-ci sont la conséquence de la décision d'un tiers ; qu'en déclarant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X...justifiée au prétexte que Monsieur X...s'était trouvé confronté dès la fin de l'été 2007 à un réel appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités au sein d'un service dont le chiffre d'affaires était en train de subir une très importante diminution du fait de la résiliation par le conseil de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de leurs contrats d'assurance de groupe et que l'appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités que Monsieur X...s'était vu imposer constituait une modification de son contrat de travail, quand il résultait de ses propres constatations que cette prétendue modification, à la supposer établie et déjà effective au jour de la prise d'acte, était la conséquence de la décision d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.