par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 5 juin 2014, 12-29280
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
5 juin 2014, 12-29.280

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 octobre 2012), que M. X...s'est rendu caution des engagements souscrits par son épouse, Mme Y...au titre d'un bail commercial ; que ce bail ayant été résilié, M. X...et Mme Y...ont été condamnés solidairement au paiement d'une certaine somme ; que le 31 mars 2008 Mme Y...a été mise en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 25 mars 2011, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères d'un bien immobilier dépendant de la communauté de M. et Mme X...; que la publication de cette ordonnance a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 mai 2011, avant d'être régularisée par une attestation rectificative du 29 juin 2011 publiée le 4 juillet 2011 ; que M. et Mme X...ont déposé un dire contestant la régularité de la procédure ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations et de renvoyer l'affaire à l'audience d'adjudication, alors selon le moyen, que l'ordonnance valant commandement doit être publiée dans les deux mois de sa signification ; que, lorsque l'exécution de cette formalité est retardée en raison d'un rejet soulevé par le conservateur, ce délai est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'ordonnance, signifiée le 31 mars 2011, pouvait régulièrement être publiée le 4 juillet, sans préciser à quelle date l'ordonnance avait été déposée de nouveau au bureau des hypothèques, et à quelle date la formalité avait été exécutée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 19 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, rappelé que le délai pour procéder à la publication est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement et l'exécution de la formalité lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet soulevé par le conservateur des hypothèques et, d'autre part, relevé que le dépôt de l'ordonnance du juge-commissaire produisant les effet d'un commandement valant saisie immobilière était intervenu le 11 mai 2011, dans les deux mois de sa notification, et que la formalité de publication avait donné lieu à un rejet le 13 mai 2011, régularisé par une attestation rectificative du 29 juin 2011 publiée le 4 juillet 2011, la cour d'appel a exactement retenu que la publication du commandement était réputée faite au jour du dépôt de la demande, soit le 11 mai 2011 dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance du 25 mars 2011 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations de M. et Mme X...et d'avoir renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du juge-commissaire qui produit les effets d'un commandement aux fins de saisie a été notifiée à chacun des époux M. X...et Mme Y...par lettres recommandées avec avis de réception du 31 mars 2011 ; QUE cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel et a fait l'objet d'un certificat de non opposition le 3 mai 2011 ; QU'il s'ensuit que M. X...et Mme Y...sont irrecevables à solliciter la nullité de cette ordonnance au motif qu'elle ne serait pas motivée et que M. X...n'aurait pas été entendu ; QU'en application des articles 6 et 7 du décret du 27 juillet 2006, Mme Y...et M. X...sont en revanche recevables à solliciter la caducité de l'ordonnance au motif qu'elle n'aurait pas été publiée dans les délais ; QU'il résulte des articles 18 et 19 dudit décret que si l'ordonnance du juge commissaire doit être publiée au bureau des hypothèques dans un délai de deux mois à compter de sa signification, ce délai est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement et l'exécution de la formalité lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet soulevé par le Conservateur des hypothèques ; QUE tel est le cas en l'espèce, la publication de l'ordonnance sollicitée le 11 mai 2011 ayant fait l'objet d'une ordonnance de rejet notifiée le 13 mai 20 Il avant d'être régularisée par attestation rectificative du 29 juin 2011 publiée le 4 juillet 2011 ; QUE c'est à juste titre dans ces conditions que le premier juge a retenu que la publication du commandement était réputée faite au jour du dépôt de la demande, soit le 11 mai 20 Il dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance du 25 mars 2011 ; QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de M. X...et de Mme Y...;
1- ALORS QUE la procédure de saisie immobilière, poursuivie pour le compte d'un créancier de Mme X..., débiteur en liquidation judiciaire, par le mandataire à cette liquidation judicaire, portait sur un immeuble appartenant en commun à celle-ci et à son mari ; qu'elle était donc fondée sur les dispositions de l'article L. 624-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, permettant la réunion des biens du conjoint du débiteur à ceux de celui-ci ; que ce texte ayant été déclaré contraire à la constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2012, publiée au Journal officiel du 21 janvier 2012, et son abrogation applicable aux instances en cours, l'arrêt fondé sur ce texte doit être annulé par application de l'article 62 de la constitution ;
2- ALORS QUE l'ordonnance valant commandement doit être publiée dans les deux mois de sa signification ; que, lorsque l'exécution de cette formalité est retardée en raison d'un rejet soulevé par le conservateur, ce délai est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'ordonnance, signifiée le 31 mars 2011, pouvait régulièrement être publiée le 4 juillet, sans préciser à quelle date l'ordonnance avait été déposée de nouveau au bureau des hypothèques, et à quelle date la formalité avait été exécutée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 19 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dans sa réda ction applicable à la cause.



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.