par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 6 octobre 2014, 14-70008
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Cour de cassation, saisie pour avis
6 octobre 2014, 14-70.008

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




Demande d'avis n° K1470008

Séance du 6 octobre 2014

Juridiction : Cour d'appel de Poitiers


Avis n° 15012P



Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 25 juin 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers, reçue le 8 juillet 2014, dans l'affaire n° 13/2243, ainsi libellée :

"Dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, la signification des conclusions de l'appelant à la personne de l'intimé qui n'a pas constitué avocat, délivrée au cours du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, et avant le commencement du délai subséquent d'un mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile, fait-elle courir envers l'intimé le délai bimestriel pour conclure imparti par l'article 909 du même code ?"

Sur le rapport de M. Edouard de Leiris, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Michel Girard, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;


EST D'AVIS QUE :

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code .


Fait à Paris, le 6 octobre 2014, au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Nicolle, conseiller, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.