par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 21 mai 2015, 14-18587
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 mai 2015, 14-18.587
Cette décision est visée dans la définition :
Notification
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., estimant que son époux, Philippe X..., était décédé à la suite d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par son exposition à l'amiante durant sa vie professionnelle, a saisi le 26 mars 2012 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation ; que la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante ayant estimé non établi le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, le FIVA a notifié le 23 octobre 2013 à Mme X... une décision de refus d'indemnisation ; que cette dernière a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 13 décembre 2013 ; que M. Kevin X... et M. Alexis X..., fils et ayants droit de Philippe X..., sont intervenus volontairement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 668 du code de procédure civile, ensemble l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'il résulte du second de ces textes qu'aucune forme n'est imposée pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'exposé des motifs, qui doit être déposé dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsqu'elle ne le contient pas, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'il s'ensuit que le dépôt de l'exposé des motifs peut être effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans ce cas, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des consorts X..., l'arrêt énonce que si la déclaration d'appel doit être adressée au greffe par lettre recommandée, ce qui signifie qu'il faut tenir compte de la date d'envoi du courrier, l'article 27 du décret indique expressément que l'exposé des motifs doit être déposé au greffe dans le mois suivant le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité, ce qui implique de prendre en compte la date du dépôt du document au greffe et non de son envoi ; qu'en l'espèce, si le recours a été régulièrement adressé au greffe de la cour d'appel dans les deux mois suivant la décision du FIVA par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2013, ce recours n'était pas motivé ; que les consorts X... devaient déposer et non pas adresser au greffe de la cour d'appel l'exposé des motifs et les pièces visées dans le mois suivant le 13 décembre 2013, soit au plus tard le 13 janvier 2014 ; que cet exposé et les pièces ont été reçus au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 2014, ainsi qu'il résulte du tampon d'arrivée apposé sur le document ; qu'il s'ensuit que le délai d'un mois de l'article 27 du décret n'a pas été respecté et que le recours des consorts X... es irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exposé des motifs avait été adressé au greffe de la cour d'appel par une lettre recommandée expédiée le 13 janvier 2014, soit avant l'expiration du délai d'un mois imposé par l'article 27 du décret du 23 octobre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Madame Nathalie X..., veuve X..., Monsieur Kevin X... et Monsieur Alexis X... ;
Aux motifs, d'une part, que selon l'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre VI du Code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions du décret ; qu'il s'ensuit que l'article 668 du Code de procédure civile ne peut s'appliquer à l'espèce ;
Et aux motifs, d'autre part, que l'article 27 dispose que "la demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que, lorsque la déclaration d'appel ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois suivant le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande" ; que selon le texte visé, si la déclaration d'appel doit être adressée au greffe par lettre recommandée ce qui signifie qu'il faut tenir compte de la date d'envoi du courrier, l'article 27 du décret indique expressément que l'exposé des motifs doit être déposé au greffe dans le mois suivant le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité, ce qui implique de prendre en compte la date du dépôt du document au greffe et non de son envoi ; qu'en l'espèce, si le recours a été régulièrement adressé au greffe de la cour dans les deux mois suivant la décision du FIVA par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2013, ce recours n'était pas motivé ; que les consorts X... devaient déposer et non pas adresser au greffe de la cour l'exposé des motifs et les pièces visées dans le mois suivant le 13 décembre 2013 soit au plus tard le 13 janvier 2014 ; que cet exposé et les pièces ont été reçus au greffe de la cour le 15 janvier 2014 ainsi qu'il résulte du tampon d'arrivée apposé sur le document ; qu'il s'ensuit que le délai d'un mois de l'article 27 du décret n'a pas été respecté et que le recours des consorts X... est irrecevable ;
Alors que, d'une part, l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification de la décision du FIVA, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de dépôt de l'exposé des motifs invoqués par l'appelant ; qu'en l'espèce, l'acte de notification énonce que « si votre déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, vous devrez les faire connaître au greffe dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande » ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par les consorts X... au motif qu'ils devaient déposer et non pas adresser au greffe de la cour l'exposé des motifs et les pièces visées dans le mois suivant le 13 décembre 2013, cependant que pareille information sur les modalités d'exercice du recours ne figurait pas sur la notification, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'était encourue, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Alors que, d'autre part, il résulte de l'article 26 du décret du 23 octobre 2001, que les actions intentées devant la cour d'appel dérogent seulement aux dispositions du titre VI du livre II du Code de procédure civile ; qu'en déclarant que l'article 668 du Code de procédure civile ne peut s'appliquer à l'espèce et en retenant la date de réception de l'exposé et des pièces pour apprécier le respect du délai d'un mois, la Cour d'appel a violé les articles 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 et 668 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, que sauf dispositions spécifiques l'excluant expressément, l'article 668 du Code de procédure civile relatif à la date de la notification par voie postale n'est que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale applicable à la notification de tous actes juridiques ou judiciaires ; qu'en décidant que cette disposition ne peut s'appliquer à la procédure de contestation des offres du FIVA quand aucune disposition du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ne fixe de règles régissant la date de notification du dépôt de l'exposé des motifs invoqués par l'appelant effectué par lettre recommandée avec avis de réception, la Cour d'appel a violé les articles 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 et 668 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
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