par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, 14-23955
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
7 octobre 2015, 14-23.955

Cette décision est visée dans la définition :
Tutelle




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 2014), que Mme X..., née le 10 décembre 1964, a été placée sous tutelle le 9 mars 1983 ; que, par jugement du 30 septembre 2013, cette mesure a été renouvelée pour une durée de vingt ans, le père de la majeure protégée, M. X..., étant maintenu dans ses fonctions de tuteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir sa mission de tuteur limitée à cinq années alors, selon le moyen, que nul n'est tenu de conserver la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; qu'en déboutant le tuteur, père de la personne protégée, de sa demande tendant à voir limiter sa mission à cinq ans motifs pris que « M. Philippe X... peut à tout moment et quand il l'estimera opportun, demander au juge des tutelles à être déchargé de sa mission de tuteur » et « rien ne permet d'apprécier à quel moment (le tuteur) ne serait plus à même d'exercer sa mission » la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 453 du code civil ;

Mais attendu que, la durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur étant indépendantes, la cour d'appel, qui n'a pas fixé la durée de la mission de M. X... et a exactement rappelé qu'il pourrait à tout moment demander à en être déchargé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 453 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être dispensé d'établir les comptes de gestion de la tutelle alors, selon le moyen, que lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 du code civil et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à être déchargé de l'établissement du compte de gestion, aux motifs inopérants, d'une part, que la personne mise sous tutelle percevait l'allocation adulte handicapée et, d'autre part, que l'établissement de ce compte ne présentait pas de difficulté, sans considération de la modicité des revenus et patrimoine de la personne protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil ;

Mais attendu que, la dispense de compte de gestion n'étant qu'une faculté pour le juge, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'établissement du compte de gestion devait permettre un contrôle des dépenses faites dans l'intérêt de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Philippe X... de sa demande tendant à voir sa mission de tuteur limitée à une durée de cinq années ;

AUX MOTIFS QUE M. Philippe X..., père de Mme Marie-Carmen X... majeure protégée, ne remet pas en cause la mesure de tutelle prononcée au profit de sa fille mais estime que lui-même, âgé de 79 ans, ne sera pas en mesure d'exercer la mesure de tutelle de sa fille pendant une durée aussi longue ; que toutefois M. Philippe X... peut à tout moment et quand il l'estimera opportun, demander au juge des tutelles à être déchargé de sa mission de tuteur ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, étant observé qu'en l'état rien ne permet d'apprécier à quel moment M. Philippe X... ne sera plus à même d'exercer sa mission ; qu'en vertu de l'article 512 du Code civil lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire de justice, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 du Code civil, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci au greffier en chef ; mais attendu que Mme Marie-Carmen X... perçoit une allocation adulte handicapé ; qu'il apparaît dans ces conditions nécessaire que son tuteur procède à un compte de gestion, étant observé que ce compte doit permettre l'exercice d'un contrôle des dépenses faites pour le compte de Mme Marie-Carmen X... et que l'élaboration d'un tel compte ne présente pas de difficulté ; qu'une telle demande doit être rejetée ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE Mademoiselle Marie-Carmen X... a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 9 mars 1983 ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Mademoiselle Marie-Carmen X... ne s'est pas amélioré et qu'elle a toujours besoin d'être représentée tant dans la gestion de ses droits patrimoniaux que de la protection de sa personne ; qu'il convient dès lors, de prononcer le renouvellement de la mesure de tutelle à l'égard de Marie-Carmen X... et de dire qu'elle s'appliquera tant à sa personne qu'à ses biens ; qu'en application de l'article 442 du code civil, le juge peut renouveler la durée de la mesure dans la limite de cinq années mais peut aller au delà si l'altération des facultés de la personne protégée n'apparaît pas manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ; qu'il convient au regard des éléments médicaux du dossier de fixer la durée de la mesure pour vingt ans ; qu'eu égard aux relations habituelles et familiales entre eux et à l'intérêt porté à Mademoiselle Marie-Carmen X... par son père Monsieur Philippe X..., il convient de le maintenir en qualité de tuteur conformément aux dispositions de l'article 449 du Code civil ;

ALORS QUE nul n'est tenu de conserver la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; qu'en déboutant le tuteur, père de la personne protégée, de sa demande tendant à voir limiter sa mission à 5 ans motifs pris que « M. Philippe X... peut à tout moment et quand il l'estimera opportun, demander au juge des tutelles à être déchargé de sa mission de tuteur » et « rien ne permet d'apprécier à quel moment (le tuteur) ne serait plus à même d'exercer sa mission » la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 453 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Philippe X... de sa demande tendant à être dispensé d'établir les comptes de gestion de la tutelle et confirmé le jugement en ce qu'il a dit que ces comptes devaient être remis le 31 mars de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance ;

AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article 512 du Code civil lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire de justice, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 du Code civil, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci au greffier en chef ; mais attendu que Mme Marie-Carmen X... perçoit une allocation adulte handicapé ; qu'il apparaît dans ces conditions nécessaire que son tuteur procède à un compte de gestion, étant observé que ce compte doit permettre l'exercice d'un contrôle des dépenses faites pour le compte de Mme Marie-Carmen X... et que l'élaboration d'un tel compte ne présente pas de difficulté ; qu'une telle demande doit être rejetée ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 mars de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ;


ALORS QUE lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 du code civil et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à être déchargé de l'établissement du compte de gestion, aux motifs inopérants, d'une part, que la personne mise sous tutelle percevait l'allocation adulte handicapée et, d'autre part, que l'établissement de ce compte ne présentait pas de difficulté, sans considération de la modicité des revenus et patrimoine de la personne protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Tutelle


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.