par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, 14-29207
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 janvier 2016, 14-29.207

Cette décision est visée dans la définition :
Conclusions




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z...et A..., pris respectivement en leur qualité d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Therm-Elec et de liquidateur judiciaire de cette société, et contre la société Therm-Elec ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), que la société Franfinance a relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à payer à M. et Mme X...une certaine somme à titre de dommages-intérêts et avait débouté ceux-ci de leur action en garantie contre la société Axa ; que M. et Mme X...ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables leurs conclusions contenant appel incident ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions signifiées le 4 novembre 2013 et de constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concerne la société Axa alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure et former un appel incident ne commence à courir qu'à compter de la notification entre avocats des premières conclusions d'appelant ; qu'il appartient à l'appelant de justifier de cette notification ; qu'en l'absence d'un avis de réception émanant de l'avocat destinataire, la notification entre avocats par voie électronique des conclusions ne saurait être réputée avoir été régulièrement effectuée par le « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception RPVA, produit aux débats en cause d'appel par la société Franfinance (pièce B) pour justifier de la signification de ses premières conclusions d'appelant à maître Leguevaques, conseil des époux X..., n'est pas adressé par ce dernier mais par la plate-forme de services de communication électronique sécurisée e-barreau, ainsi que l'indique l'adresse électronique de l'émetteur : « RPVA e-barreau (postmaster @ cnbebarreau. gmessaging. net) » ; que si cet accusé de réception fait effectivement mention de la transmission le 04/ 07/ 2013 à 14 : 22 des dites conclusions à Christophe Leguevaques, il n'est pas de nature à justifier de l'effective réception de celles-ci par le destinataire ; qu'en retenant que la société Franfinance justifiait de la signification de ses conclusions d'appelant au conseil des époux X...par ledit accusé réception RPVA du 4 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 673, 906, 909 et 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 et 748-3 du même code ;

2°/ que l'accusé de réception RPVA (« réseau privé virtuel avocat »), produit aux débats en cause d'appel par la société Franfinance) pour justifier de la signification de ses premières conclusions d'appelant à maître Leguevaques, conseil des époux X..., n'émane pas de ce dernier mais de la plate-forme de services de communication électronique sécurisée e-barreau, ainsi que l'indique l'adresse électroniquedel'émetteur : « RPV e-barreau (postmaster @ cnbebarreau. gmessaging. net) » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de monsieur et madame X...du 4 novembre 2013, que l'appelante disposait d'un accusé de réception RPVA du conseil des époux X...à la date du 4 juillet 2013 justifiant de la signification de ses conclusions à ce dernier, la cour d'appel a dénaturé l'accusé de réception RPVA produit aux débats par la société Franfinance et ainsi violé de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation, que la société Franfinance justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA le 4 juillet 2013 au conseil constitué pour M. et Mme X...en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, la cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions de M. et Mme X..., intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 précité, étaient irrecevables et a pu constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concernait la société Axa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X...; les condamne à payer, d'une part, à la société Franfinance la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la société Axa France IARD la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de monsieur et madame X...signifiées le 4 novembre 2013 et constaté que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concerne la société Axa ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la difficulté procédurale étant apparue fin 2013, il est illusoire d'espérer quelqu'éclaircissement que ce soit sur le problème technique allégué par les époux X..., qui ne démontrent même pas que leurs recherches sur ce point se sont poursuivies au-delà de mars 2014, ni même la réalité du problème lui-même ; qu'au contraire, il est justifié par Franfinance par l'accusé de réception RPVA du conseil des époux X...à la date du 4 juillet 2013 que ses propres écritures ont bien été notifiées au conseil des époux X...; qu'aucune difficulté ou panne affectant le réseau n'existait à ce moment ; qu'il n'est pas davantage établi que la messagerie du destinataire aurait été défaillante ; qu'il résulte par ailleurs des copies de captures d'écran versées aux débats que le destinataire d'un message par RPVA peut très facilement l'effacer, en sorte que la signification des conclusions de Franfinance, dont la preuve de la réception est rapportée, a pu être effacée par son destinataire à la suite d'une erreur de manipulation ; qu'il sera enfin relevé que les époux X...se sont bien gardés de toute initiative tendant à faire déclarer l'appel de Franfinance irrecevable et ne s'expliquent pas sur la façon dont ils ont eu connaissance des conclusions de Franfinance, ce qui est également en faveur de cette erreur ; que l'ordonnance déférée ne peut en conséquence qu'être confirmée ; qu'en l'absence de demande de Franfinance contre Axa, et l'irrecevabilité des écritures des époux X...étant confirmée, il y a lieu de constater que l'instance a prix fin à l'égard d'Axa. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

« la société Franfinance justifie de ce qu'elle a bien adressé ses conclusions via le RPVA au conseil constitué pour les époux X..., versant aux débats l'avis reçu le 4 juillet 2013 à 14h22 selon lequel le message adressé à maître Leguevaques, conseil des époux X...avait été délivré avec succès ; que les époux X...indiquent que leur conseil n'a jamais reçu ces conclusions et pour accréditer leurs dires, versent aux débats la capture d'écran de sa boîte aux lettres sur laquelle n'apparaît aucun message, dans le dossier en cause, entre le 14 juin 2013 et le 3 septembre 2013 ; qu'il résulte cependant des éléments produits par la société Franfinance qu'il est tout à fait possible d'effacer certains messages de la boîte aux lettres ; qu'en conséquence, la capture d'écran produite ne saurait faire la preuve de l'absence de réception des conclusions de l'appelante par le conseil des époux X...; que dès lors que l'appelante dispose d'un accusé de réception de ses conclusions du 4 juillet 2013 par le conseil des époux X..., et que ces derniers ne justifient pas de l'existence d'un dysfonctionnement du RPVA, il ne peut être considéré que les écritures de l'appelante ne lui sont jamais parvenues et qu'en conséquence le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas couru ; qu'en conséquence, les conclusions de Monsieur et Madame X...qui sont intervenues le 4 novembre 2013 sont irrecevables comme tardives, le délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile étant expiré depuis le 4 septembre 2014 » ;

ALORS 1°) QUE : le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure et former un appel incident ne commence à courir qu'à compter de la notification entre avocats des premières conclusions d'appelant ; qu'il appartient à l'appelant de justifier de cette notification ; qu'en l'absence d'un avis de réception émanant de l'avocat destinataire, la notification entre avocats par voie électronique des conclusions ne saurait être réputée avoir été régulièrement effectuée par le « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception RPVA, produit aux débats en cause d'appel par la société Franfinance (pièce B) pour justifier de la signification de ses premières conclusions d'appelant à maître Leguevaques, conseil des époux X..., n'est pas adressé par ce dernier mais par la plate-forme de services de communication électronique sécurisée e-barreau, ainsi que l'indique l'adresse électronique de l'émetteur : « RPVA e-barreau (postmaster @ cnb-ebarreau. gmessaging. net) » ; que si cet accusé de réception fait effectivement mention de la transmission le 04/ 07/ 2013 à 14 : 22 des dites conclusions à Christophe Leguevaques, il n'est pas de nature à justifier de l'effective réception de celles-ci par le destinataire ; qu'en retenant que la société Franfinance justifiait de la signification de ses conclusions d'appelant au conseil des époux X...par ledit accusé réception RPVA du 4 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 673, 906, 909 et 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 et 748-3 du même code ;

ALORS 2°) QUE : l'accusé de réception RPVA (« réseau privé virtuel avocat »), produit aux débats en cause d'appel par la société Franfinance (pièce B) pour justifier de la signification de ses premières conclusions d'appelant à maître Leguevaques, conseil des époux X..., n'émane pas de ce dernier mais de la plate-forme de services de communication électronique sécurisée e-barreau, ainsi que l'indique l'adresse électronique de l'émetteur : « RPVA e-barreau (postmaster @ cnb-ebarreau. gmessaging. net) » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de monsieur et madame X...du 4 novembre 2013, que l'appelante disposait d'un accusé de réception RPVA du conseil des époux X...à la date du 4 juillet 2013 justifiant de la signification de ses conclusions à ce dernier, la cour d'appel a dénaturé l'accusé de réception RPVA produit aux débats par la société Franfinance et ainsi violé de l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : dans leurs conclusions d'appel du 4 novembre 2013, monsieur et madame X...faisaient valoir que, « dans l'attente des conclusions d'appel de la société FRANFINANCE, si tant est que cette dernière soit encore recevable en son appel », ils entendaient réserver leurs argumentations et sollicitaient la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les avait déboutés de leur action en garantie contre la société Axa (cf. p. 11, al. 1 et 2) ; qu'il en résultait que, s'ils étaient dans l'attente des conclusions d'appel de la société Franfinance, c'est bien qu'ils n'en avaient pas connaissance et soulevaient expressément la question de la recevabilité de l'appel de cette dernière ; que, pour justifier sa décision de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de monsieur et madame X...du 4 novembre 2013, la cour d'appel a encore retenu « qu'il sera enfin relevé que les époux X...se sont bien gardés de toute initiative tendant à faire déclarer l'appel de Franfinance irrecevable et ne s'expliquent pas sur la façon dont ils ont eu connaissance des conclusions de Franfinance » ; que ce faisant elle dénaturé leurs conclusions d'appel incident du 4 novembre 2013 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Conclusions


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.