par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 février 2016, 15-12403
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 février 2016, 15-12.403

Cette décision est visée dans la définition :
Preuve




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, qui sont rédigés en des termes identiques, réunis :

Vu l'article 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

Attendu que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été victime, le 23 septembre 2001, d'un accident corporel, la charpente surplombant le puits qu'il réparait au domicile de Mme Y... s'étant effondrée sur lui ; qu'il a invoqué, au cours des opérations d'expertise judiciaire diligentées à sa demande, des troubles de la locomotion ; que, contestant la réalité de ces troubles, Mme Y... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, ont, à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice en résultant, produit quatre rapports d'enquête privée ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats ces rapports, après avoir considéré comme irrecevables ou non probants certains des éléments d'information recueillis par l'enquêteur auprès de tiers, l'arrêt relève que chacune des quatre enquêtes privées a été de courte durée et que les opérations de surveillance et de filature n'ont pas, au total, dépassé quelques jours, de sorte qu'il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les investigations, qui s'étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse d'écarter des débats les pièces 6, 8, 9 et 23, en ce qu'il dit que le coût des séances de kinésithérapie n'est pas imputable à l'accident du 23 septembre 2001, rejetant ainsi la demande de M. X... au titre des dépenses de santé futures, et en ce qu'il rejette la demande d'indemnité présentée pour les postes « frais de logement adapté », « tierce personne » et « préjudice esthétique », l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... et la société Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'écarter du débat les pièces 6, 8, 9 et 23, dit que le coût des séances de kinésithérapie n'était pas imputable à l'accident du 23 septembre 2001 rejetant ainsi la demande de monsieur X... au titre des dépenses de santé futures ;

AUX MOTIFS QUE « compte-tenu notamment des conclusions du docteur Z...qui évoquait le théâtralisme et la sursimulation, l'assureur a mandaté un détective privé dans le dessein de vérifier la réalité des hypothèses émises par cet expert ; que la première mission s'est déroulée entre le 28 mars et le 1er avril 2004 ; que le détective mandaté par l'assureur avait conclu son travail en retenant que le comportement de monsieur X... n'était visiblement pas simulé, les proches voisins ayant maintes fois constaté son apathie liée en complément à une perte d'équilibre rédhibitoire dont ils ne maîtrisait pas du tout les symptômes précurseurs ; qu'ainsi, le détective retenait qu'il pouvait chuter n'importe où sans signes annonciateurs préalables ; que s'agissant des circonstances de l'accident et de sa réalité, il retenait qu'aucun témoin ne pouvait relater les faits ; que toutefois s'étant rendu sur place, il avait relevé que la détérioration du puits était réelle, que son bâti était tombé au sol en raison du pourrissement de la base de ses quatre montants ; que cette mission qui était de courte durée et dont l'objet était également de s'assurer de la réalité du sinistre, ne peut avoir porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X... ; que le second rapport a été établi à la date du 17 mai 2004 avec une mission qui s'est déroulée entre le 19 mars 2004 et le 17 mai 2004 ; que parmi les diligences effectuées, l'enquêteur s'est rendu au registre du commerce où il a recueilli des informations relativement à des sociétés dans lesquelles pouvait apparaître monsieur X... ; qu'il a également effectué des vérifications administratives quant aux véhicules immatriculés à son nom ou à celui de son amie ; qu'aucune immixtion grave ou atteinte à la vie privée ne saurait résulter de ces démarches ; que si l'enquêteur a pu effectuer des vérifications auprès du domicile de l'intéressé, il apparaît que celles-ci ont eu lieu à deux reprises, le mercredi 12 mai 2004 et le samedi 15 mai 2004 ; que les clichés photographiques versés au débat et aux termes desquels il apparaît que monsieur X... aurait été vu vidant une brouette d'herbe de tonte de pelouse, la poussée de la brouette étant énergique, ne permettent pas de l'identifier avec certitude ; que cette mission qui a été de courte durée ne peut avoir porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X..., étant observé que les clichés ont été pris alors qu'il se trouvait sur la voie publique ; que pour le surplus, les informations recueillies par l'enquêteur auprès de « notables » qui ne sont pas identifiés ne peuvent pas servir de témoignage, l'enquêteur se contentant de rapporter non pas des faits qu'il aurait personnellement constatés mais les propos que lui auraient tenu des tiers ; que s'agissant de témoignages indirects, ceux-ci ne sont pas recevables ; que la troisième mission s'est déroulée sur quatre journées consécutives en 2007 ; que les informations recueillies par l'enquêteur auprès de tiers qui cette fois sont identifiés ne peuvent pour autant être retenues dès lors que l'enquêteur ne fait que rapporter les propos qui lui auraient été tenus et relatifs à des faits qu'il n'a pas personnellement constatés ; que s'agissant de témoignages indirects, ils sont irrecevables ; qu'en revanche, il est exact que des opérations de filature et de surveillance ont été effectuées les journées des 11, 12 et 13 décembre 2007 ; qu'aucune remarque particulière ne résulte de la surveillance de la journée du 11 décembre 2007 sauf à dire que monsieur X... a été vu conduisant sans aucune difficulté particulière un véhicule Renault 21, descendant de son véhicule et marchant jusqu'à son domicile sans difficulté notable ; qu'au cours de la surveillance de la journée du 12 décembre 2007, monsieur X... a été vu sortant dans la rue vers 10 heures le matin pour dégivrer les vitres de son véhicule à l'aide d'une raclette ; que l'enquêteur note qu'il se déplaçait autour de sa voiture sans canne et sans aucune difficulté apparente ; que l'enquêteur précise qu'il n'a pas remarqué de troubles de l'équilibre et note des gestes vifs et précis pendant environ 10 minutes, jusqu'au départ de l'intéressé à bord de sa voiture ; que les clichés photographiques joints permettent de se convaincre de cette analyse ; que l'enquêteur a alors suivi monsieur X... qui s'est rendu tout d'abord chez un voisin puis en direction de Châteauneuf où il s'est engagé sur la voie rapide en direction de Saint-Malo ; qu'il s'y est arrêté dans un centre de contrôle technique ; que les photographies prises montrent monsieur X... près de son véhicule, debout ; que l'enquêteur note qu'il ne semble pas gêné par la station debout ; qu'il reste immobile sans se tenir au véhicule ; que monsieur X... repart et s'engage en direction du port de Saint-Malo où il se stationne face au 14 boulevard Villebois Mareuil sur un emplacement réservé aux handicapés ; que l'enquêteur note que dès la descente de son véhicule, il adopte une attitude très différente de celle qu'il a observée jusque-là ; qu'en effet, cette fois, il tient une canne à la main, marche en appui le dos courbé en claudicant fortement ; qu'il traverse lentement la rue pour pénétrer juste en face, chez un agent général d'assurance, où il reste environ 25 minutes ; qu'à sa sortie, un employé lui ouvre la porte, qu'il descend difficilement les marches du perron en se tenant à la rampe métallique ; qu'il traverse la rue en s'appuyant sur sa canne ; que sa démarche semble hasardeuse, comme s'il menaçait de tomber à tout moment, ; qu'il donne le sentiment d'être lourdement handicapé ; qu'il remonte péniblement à bord de sa Renault 21 et quitte lentement son emplacement de stationnement ; que l'enquêteur reprend sa filature et constate qu'après quelques mètres parcourus, monsieur X... reprend à nouveau sa conduite normale en roulant à très vive allure ; qu'il reprend la voie rapide en direction de Rennes et sort à Pleugueneuc ; que l'enquêteur le voit sauter de son véhicule et filer en courant jusqu'à un pavillon face auquel il était garé ; que l'enquêteur précise que cette scène a été si rapide qu'il n'a pas eu le temps de faire de clichés ; qu'il retient néanmoins qu'il ne présente plus aucun problème de marche, qu'il n'a pas sa canne et entre dans le pavillon sans frapper ; qu'il en ressortira une heure 45 après, comme il y était entré, et rentrera à son domicile en roulant à vive allure, à tel point que l'enquêteur le perdra dans la circulation ; que faisant plusieurs passages devant son domicile, l'enquêteur remarquera qu'il a bricolé plus d'une heure le moteur de son véhicule ; que concluant sa filature, l'enquêteur retient que monsieur X... conduit sans difficulté son véhicule et qu'en dehors de sa visite chez l'agent d'assurances, il marche normalement, sans aucun signe pouvant laisser supposer qu'il souffre d'un quelconque handicap ; que c'est lors de cette visite chez l'agent d'assurance Aréas qu'il a présenté soudainement des troubles importants de la marche, qu'il a été obligé de se déplacer en appui sur une canne ; qu'il note qu'étrangement, c'est le seul moment de la journée où il sera vu ainsi, les symptômes étant apparus à l'instant où il est arrivé chez l'agent d'assurance, et ce jusqu'à ce qu'il en reparte ; que la filature effectuée le lendemain a montré monsieur X... partant vers 10h30 à bord d'une Renault 21 avec dans le coffre trois gros chiens qu'il est parti promener dans un chemin de terre ; que l'enquêteur précise que monsieur X... marche d'un pas alerte sans canne et sans aucune difficulté ; qu'il ne boîte pas ; que croisé plus tard dans la matinée alors qu'il se rend à pied chez son voisin, il ne présente aucune difficulté dans sa démarche ; qu'il sera vu conduisant un fourgon C 25 ; que s'agissant d'une filature qui a été effectuée trois journées consécutives, avec des clichés qui ont été réalisés alors que l'intéressé se trouvait sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée ne saurait en résulter ; que la quatrième mission d'enquête a été effectuée en 2009, sur trois journées consécutives et l'enquêteur s'est fait accompagner d'un huissier de justice ; que comme lors de la précédente filature, monsieur X... a été vu promenant ses chiens dans un chemin de terre à proximité d'un bois, cette fois en compagnie de sa compagne ; que les clichés le montrent une main posée sur l'épaule de cette dernière ; que le geste est exactement qualifié de « geste attentif » ; qu'il ne peut s'agir d'une aide à la marche ou d'un soutient quelconque ; que la promenade a duré une dizaine de minutes sur une centaine de mètres aller-retour ; que la surveillance effectuée les deuxième et troisième jours permettent de retenir que monsieur X... n'est pas sorti de chez lui ; que la personne qui est allée promener les chiens le deuxième jour avait manifestement remarqué la présence de l'enquêteur ; que s'agissant d'une nouvelle filature qui s'est effectuée sur trois jours, il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X... ; que ces quatre missions d'enquête ont été menées sur huit années, et les opérations de surveillance et de filature n'ont pas dépassé quelques jours ; qu'il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X... ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter ces pièces des débats mais de ne retenir comme probantes que les constatations qui ont été faites personnellement par les enquêteurs et telles que ci-dessus relatées ; que le rapprochement de ces différents éléments permet de retenir que monsieur X... présente bien un réel cas d'hystérie comme l'ont retenu le professeur A...et le docteur B..., lequel est entendu comme un processus totalement inconscient qui s'est développé à la faveur d'une structure de personnalité hystérique mais qui ne s'est révélée que dans les suites d'un accident du 23 septembre 2001 ; que pour autant monsieur X... met également en oeuvre un processus de sursimulation de ses troubles, à la recherche de bénéfices secondaires, processus qui n'est pas exempt, comme l'avait relevé le docteur Z..., d'un certain théâtralisme ; que c'est ainsi que les enquêtes ci-dessus analysées ont pu mettre en évidence que monsieur X... présente des troubles à « géométrie variable » dont l'intensité varie en fonction de ce qu'il croit devoir « donner à voir » relativement à la fonction de locomotion ; que c'est ainsi qu'ils ont pu constater que lorsqu'il ne se sait pas surveillé, il se déplace normalement et sans canne, promène ses chiens, conduit son véhicule et s'adonne librement à la mécanique ; que la coexistence de troubles réels et simulés, quand bien même cette simulation serait elle-même dorénavant à l'origine de séquelles, justifie de fixer le préjudice comme ci-dessous, en excluant tout préjudice résultant d'un trouble à la fonction de locomotion » (arrêt, pp. 8 à 11) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « sur les dépenses de santé future, le décompte de la caisse n'appelle pas de remarques particulières dès lors qu'il est retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % et que les soins et traitements mis en compte sont la conséquence directe de celui-ci ; que doivent être rejetés en conséquence les frais futurs constitués par le coût de deux séances de kinésithérapie par semaine » (arrêt, p. 12) ;

ALORS QUE, premièrement, la réalisation par des enquêteurs privés à la requête d'un assureur de diligences impliquant l'immixtion dans la vie privé de l'assuré doit être proportionnée au but recherché, c'est-à-dire la mise en oeuvre du droit à la preuve de l'assureur ; qu'en décidant que la réalisation de pas moins de quatre enquêtes ¿ fût-ce sur huit ans ¿, l'une d'elle ayant duré deux mois, au cours desquelles :- ont été interrogés les voisins, le maire du domicile ainsi que le personnel de la mairie, les « notables »- ont été consultés le registre du commerce, les immatriculations des véhicules, tant s'agissant de l'assuré que de sa compagne,- l'intéressé a été pris en photos,- ont été réalisées des filatures de plusieurs heures, impliquant notamment de suivre l'assuré lors de visites privées,- ont été évoquées des disputes de voisinage totalement étrangères au litige, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant ainsi l'article 9 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, la surveillance d'un assuré réalisée par un enquêteur privé pendant plusieurs mois constitue une immixtion dans la vie privée de l'assuré disproportionnée par rapport au droit à la preuve de l'assureur ; qu'en décidant que la mission qui s'était déroulée entre le 19 mars 2004 et le 17 mai 2004 soit pendant deux mois (arrêt, p. 8 alinéa 6) ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de monsieur X... au regard du droit à la preuve de l'assureur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constations, violant ainsi l'article 9 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les rapports des enquêteurs privés étaient dépourvus de force probante, à raison de la rémunération de l'enquêteur par l'assureur (conclusions de monsieur X..., p. 12) ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; que monsieur X... produisait de nombreuses attestations de proches visant à établir les troubles locomoteurs dont il souffre (conclusions de monsieur X..., pp. 19 & 20) ; que faute d'analyser ces éléments de preuve, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'écarter du débat les pièces 6, 8, 9 et 23, puis rejeté la demande d'indemnité présentée pour le poste « frais de logement adapté », pour le poste « tierce personne » et pour le poste « préjudice esthétique » ;

AUX MOTIFS QUE « compte-tenu notamment des conclusions du docteur Z...qui évoquait le théâtralisme et la sursimulation, l'assureur a mandaté un détective privé dans le dessein de vérifier la réalité des hypothèses émises par cet expert ; que la première mission s'est déroulée entre le 28 mars et le 1er avril 2004 ; que le détective mandaté par l'assureur avait conclu son travail en retenant que le comportement de monsieur X... n'était visiblement pas simulé, les proches voisins ayant maintes fois constaté son apathie liée en complément à une perte d'équilibre rédhibitoire dont ils ne maîtrisait pas du tout les symptômes précurseurs ; qu'ainsi, le détective retenait qu'il pouvait chuter n'importe où sans signes annonciateurs préalables ; que s'agissant des circonstances de l'accident et de sa réalité, il retenait qu'aucun témoin ne pouvait relater les faits ; que toutefois s'étant rendu sur place, il avait relevé que la détérioration du puits était réelle, que son bâti était tombé au sol en raison du pourrissement de la base de ses quatre montants ; que cette mission qui était de courte durée et dont l'objet était également de s'assurer de la réalité du sinistre, ne peut avoir porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X... ; que le second rapport a été établi à la date du 17 mai 2004 avec une mission qui s'est déroulée entre le 19 mars 2004 et le 17 mai 2004 ; que parmi les diligences effectuées, l'enquêteur s'est rendu au registre du commerce où il a recueilli des informations relativement à des sociétés dans lesquelles pouvait apparaître monsieur X... ; qu'il a également effectué des vérifications administratives quant aux véhicules immatriculés à son nom ou à celui de son amie ; qu'aucune immixtion grave ou atteinte à la vie privée ne saurait résulter de ces démarches ; que si l'enquêteur a pu effectuer des vérifications auprès du domicile de l'intéressé, il apparaît que celles-ci ont eu lieu à deux reprises, le mercredi 12 mai 2004 et le samedi 15 mai 2004 ; que les clichés photographiques versés au débat et aux termes desquels il apparaît que monsieur X... aurait été vu vidant une brouette d'herbe de tonte de pelouse, la poussée de la brouette étant énergique, ne permettent pas de l'identifier avec certitude ; que cette mission qui a été de courte durée ne peut avoir porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X..., étant observé que les clichés ont été pris alors qu'il se trouvait sur la voie publique ; que pour le surplus, les informations recueillies par l'enquêteur auprès de « notables » qui ne sont pas identifiés ne peuvent pas servir de témoignage, l'enquêteur se contentant de rapporter non pas des faits qu'il aurait personnellement constatés mais les propos que lui auraient tenu des tiers ; que s'agissant de témoignages indirects, ceux-ci ne sont pas recevables ; que la troisième mission s'est déroulée sur quatre journées consécutives en 2007 ; que les informations recueillies par l'enquêteur auprès de tiers qui cette fois sont identifiés ne peuvent pour autant être retenues dès lors que l'enquêteur ne fait que rapporter les propos qui lui auraient été tenus et relatifs à des faits qu'il n'a pas personnellement constatés ; que s'agissant de témoignages indirects, ils sont irrecevables ; qu'en revanche, il est exact que des opérations de filature et de surveillance ont été effectuées les journées des 11, 12 et 13 décembre 2007 ; qu'aucune remarque particulière ne résulte de la surveillance de la journée du 11 décembre 2007 sauf à dire que monsieur X... a été vu conduisant sans aucune difficulté particulière un véhicule Renault 21, descendant de son véhicule et marchant jusqu'à son domicile sans difficulté notable ; qu'au cours de la surveillance de la journée du 12 décembre 2007, monsieur X... a été vu sortant dans la rue vers 10 heures le matin pour dégivrer les vitres de son véhicule à l'aide d'une raclette ; que l'enquêteur note qu'il se déplaçait autour de sa voiture sans canne et sans aucune difficulté apparente ; que l'enquêteur précise qu'il n'a pas remarqué de troubles de l'équilibre et note des gestes vifs et précis pendant environ 10 minutes, jusqu'au départ de l'intéressé à bord de sa voiture ; que les clichés photographiques joints permettent de se convaincre de cette analyse ; que l'enquêteur a alors suivi monsieur X... qui s'est rendu tout d'abord chez un voisin puis en direction de Châteauneuf où il s'est engagé sur la voie rapide en direction de Saint-Malo ; qu'il s'y est arrêté dans un centre de contrôle technique ; que les photographies prises montrent monsieur X... près de son véhicule, debout ; que l'enquêteur note qu'il ne semble pas gêné par la station debout ; qu'il reste immobile sans se tenir au véhicule ; que monsieur X... repart et s'engage en direction du port de Saint-Malo où il se stationne face au 14 boulevard Villebois Mareuil sur un emplacement réservé aux handicapés ; que l'enquêteur note que dès la descente de son véhicule, il adopte une attitude très différente de celle qu'il a observée jusque-là ; qu'en effet, cette fois, il tient une canne à la main, marche en appui le dos courbé en claudicant fortement ; qu'il traverse lentement la rue pour pénétrer juste en face, chez un agent général d'assurance, où il reste environ 25 minutes ; qu'à sa sortie, un employé lui ouvre la porte, qu'il descend difficilement les marches du perron en se tenant à la rampe métallique ; qu'il traverse la rue en s'appuyant sur sa canne ; que sa démarche semble hasardeuse, comme s'il menaçait de tomber à tout moment, ; qu'il donne le sentiment d'être lourdement handicapé ; qu'il remonte péniblement à bord de sa Renault 21 et quitte lentement son emplacement de stationnement ; que l'enquêteur reprend sa filature et constate qu'après quelques mètres parcourus, monsieur X... reprend à nouveau sa conduite normale en roulant à très vive allure ; qu'il reprend la voie rapide en direction de Rennes et sort à Pleugueneuc ; que l'enquêteur le voit sauter de son véhicule et filer en courant jusqu'à un pavillon face auquel il était garé ; que l'enquêteur précise que cette scène a été si rapide qu'il n'a pas eu le temps de faire de clichés ; qu'il retient néanmoins qu'il ne présente plus aucun problème de marche, qu'il n'a pas sa canne et entre dans le pavillon sans frapper ; qu'il en ressortira une heure 45 après, comme il y était entré, et rentrera à son domicile en roulant à vive allure, à tel point que l'enquêteur le perdra dans la circulation ; que faisant plusieurs passages devant son domicile, l'enquêteur remarquera qu'il a bricolé plus d'une heure le moteur de son véhicule ; que concluant sa filature, l'enquêteur retient que monsieur X... conduit sans difficulté son véhicule et qu'en dehors de sa visite chez l'agent d'assurances, il marche normalement, sans aucun signe pouvant laisser supposer qu'il souffre d'un quelconque handicap ; que c'est lors de cette visite chez l'agent d'assurance Aréas qu'il a présenté soudainement des troubles importants de la marche, qu'il a été obligé de se déplacer en appui sur une canne ; qu'il note qu'étrangement, c'est le seul moment de la journée où il sera vu ainsi, les symptômes étant apparus à l'instant où il est arrivé chez l'agent d'assurance, et ce jusqu'à ce qu'il en reparte ; que la filature effectuée le lendemain a montré monsieur X... partant vers 10h30 à bord d'une Renault 21 avec dans le coffre trois gros chiens qu'il est parti promener dans un chemin de terre ; que l'enquêteur précise que monsieur X... marche d'un pas alerte sans canne et sans aucune difficulté ; qu'il ne boîte pas ; que croisé plus tard dans la matinée alors qu'il se rend à pied chez son voisin, il ne présente aucune difficulté dans sa démarche ; qu'il sera vu conduisant un fourgon C 25 ; que s'agissant d'une filature qui a été effectuée trois journées consécutives, avec des clichés qui ont été réalisés alors que l'intéressé se trouvait sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée ne saurait en résulter ; que la quatrième mission d'enquête a été effectuée en 2009, sur trois journées consécutives et l'enquêteur s'est fait accompagner d'un huissier de justice ; que comme lors de la précédente filature, monsieur X... a été vu promenant ses chiens dans un chemin de terre à proximité d'un bois, cette fois en compagnie de sa compagne ; que les clichés le montrent une main posée sur l'épaule de cette dernière ; que le geste est exactement qualifié de « geste attentif » ; qu'il ne peut s'agir d'une aide à la marche ou d'un soutient quelconque ; que la promenade a duré une dizaine de minutes sur une centaine de mètres aller-retour ; que la surveillance effectuée les deuxième et troisième jours permettent de retenir que monsieur X... n'est pas sorti de chez lui ; que la personne qui est allée promener les chiens le deuxième jour avait manifestement remarqué la présence de l'enquêteur ; que s'agissant d'une nouvelle filature qui s'est effectuée sur trois jours, il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X... ; que ces quatre missions d'enquête ont été menées sur huit années, et les opérations de surveillance et de filature n'ont pas dépassé quelques jours ; qu'il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X... ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter ces pièces des débats mais de ne retenir comme probantes que les constatations qui ont été faites personnellement par les enquêteurs et telles que ci-dessus relatées ; que le rapprochement de ces différents éléments permet de retenir que monsieur X... présente bien un réel cas d'hystérie comme l'ont retenu le professeur A...et le docteur B..., lequel est entendu comme un processus totalement inconscient qui s'est développé à la faveur d'une structure de personnalité hystérique mais qui ne s'est révélée que dans les suites d'un accident du 23 septembre 2001 ; que pour autant monsieur X... met également en oeuvre un processus de sursimulation de ses troubles, à la recherche de bénéfices secondaires, processus qui n'est pas exempt, comme l'avait relevé le docteur Z..., d'un certain théâtralisme ; que c'est ainsi que les enquêtes ci-dessus analysées ont pu mettre en évidence que monsieur X... présente des troubles à « géométrie variable » dont l'intensité varie en fonction de ce qu'il croit devoir « donner à voir » relativement à la fonction de locomotion ; que c'est ainsi qu'ils ont pu constater que lorsqu'il ne se sait pas surveillé, il se déplace normalement et sans canne, promène ses chiens, conduit son véhicule et s'adonne librement à la mécanique ; que la coexistence de troubles réels et simulés, quand bien même cette simulation serait elle-même dorénavant à l'origine de séquelles, justifie de fixer le préjudice comme ci-dessous, en excluant tout préjudice résultant d'un trouble à la fonction de locomotion » (arrêt, pp. 8 à 11) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « sur l'assistance par tierce personne, le recours à une tierce personne ne se justifierait qu'en raison des troubles à la fonction de locomotion ; que dans la mesure où ces troubles sont simulés pour les besoins de la cause, la demande présentée à ce titre sera rejetée ; que sur les frais de logement adapté, le coût des aménagements de la piscine et qui seraient nécessités pour en faciliter l'accès doit être recherché dans les troubles à la fonction de locomotion allégués ; que dans la mesure où ces troubles sont simulés pour les besoins de la cause, la demande présentée à ce titre sera rejeté ; que sur le préjudice esthétique, caractérisé par des troubles de la marche dont il a été retenu qu'ils sont simulés par monsieur X..., la demande présentée à ce titre sera rejetée »
(arrêt, p. 14) ;

ALORS QUE, premièrement, la réalisation par des enquêteurs privés à la requête d'un assureur de diligences impliquant l'immixtion dans la vie privé de l'assuré doit être proportionnée au but recherché, c'est-à-dire la mise en oeuvre du droit à la preuve de l'assureur ; qu'en décidant que la réalisation de pas moins de quatre enquêtes ¿ fût-ce sur huit ans ¿, l'une d'elle ayant duré deux mois, au cours desquelles :- ont été interrogés les voisins, le maire du domicile ainsi que le personnel de la mairie, les « notables »- ont été consultés le registre du commerce, les immatriculations des véhicules, tant s'agissant de l'assuré que de sa compagne,- l'intéressé a été pris en photos,- ont été réalisées des filatures de plusieurs heures, impliquant notamment de suivre l'assuré lors de visites privées,- ont été évoquées des disputes de voisinage totalement étrangères au litige, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant ainsi l'article 9 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, la surveillance d'un assuré réalisée par un enquêteur privé pendant plusieurs mois constitue une immixtion dans la vie privée de l'assuré disproportionnée par rapport au droit à la preuve de l'assureur ; qu'en décidant que la mission qui s'était déroulée entre le 19 mars 2004 et le 17 mai 2004 soit pendant deux mois (arrêt, p. 8 alinéa 6) ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de monsieur X... au regard du droit à la preuve de l'assureur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constations, violant ainsi l'article 9 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les rapports des enquêteurs privés étaient dépourvus de force probante, à raison de la rémunération de l'enquêteur par l'assureur (conclusions de monsieur X..., p. 12) ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; que monsieur X... produisait de nombreuses attestations de proches visant à établir les troubles locomoteurs dont il souffre (conclusions de monsieur X..., pp. 19 & 20) ; que faute d'analyser ces éléments de preuve, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'écarter du débat les pièces 6, 8, 9 et 23, dit que le coût des séances de kinésithérapie n'était pas imputable à l'accident du 23 septembre 2001 rejetant ainsi la demande de monsieur X... à l'encontre de madame Y... et de la société mutuelles du Mans assurances au titre des dépenses de santé futures et rejeté la demande d'indemnité présentée pour le poste « frais de logement adapté », pour le poste « tierce personne » et pour le poste « préjudice esthétique » ;

AUX MOTIFS QUE « compte-tenu notamment des conclusions du docteur Z...qui évoquait le théâtralisme et la sursimulation, l'assureur a mandaté un détective privé dans le dessein de vérifier la réalité des hypothèses émises par cet expert ; que la première mission s'est déroulée entre le 28 mars et le 1er avril 2004 ; que le détective mandaté par l'assureur avait conclu son travail en retenant que le comportement de monsieur X... n'était visiblement pas simulé, les proches voisins ayant maintes fois constaté son apathie liée en complément à une perte d'équilibre rédhibitoire dont ils ne maîtrisait pas du tout les symptômes précurseurs ; qu'ainsi, le détective retenait qu'il pouvait chuter n'importe où sans signes annonciateurs préalables ; que s'agissant des circonstances de l'accident et de sa réalité, il retenait qu'aucun témoin ne pouvait relater les faits ; que toutefois s'étant rendu sur place, il avait relevé que la détérioration du puits était réelle, que son bâti était tombé au sol en raison du pourrissement de la base de ses quatre montants ; que cette mission qui était de courte durée et dont l'objet était également de s'assurer de la réalité du sinistre, ne peut avoir porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X... ; que le second rapport a été établi à la date du 17 mai 2004 avec une mission qui s'est déroulée entre le 19 mars 2004 et le 17 mai 2004 ; que parmi les diligences effectuées, l'enquêteur s'est rendu au registre du commerce où il a recueilli des informations relativement à des sociétés dans lesquelles pouvait apparaître monsieur X... ; qu'il a également effectué des vérifications administratives quant aux véhicules immatriculés à son nom ou à celui de son amie ; qu'aucune immixtion grave ou atteinte à la vie privée ne saurait résulter de ces démarches ; que si l'enquêteur a pu effectuer des vérifications auprès du domicile de l'intéressé, il apparaît que celles-ci ont eu lieu à deux reprises, le mercredi 12 mai 2004 et le samedi 15 mai 2004 ; que les clichés photographiques versés au débat et aux termes desquels il apparaît que monsieur X... aurait été vu vidant une brouette d'herbe de tonte de pelouse, la poussée de la brouette étant énergique, ne permettent pas de l'identifier avec certitude ; que cette mission qui a été de courte durée ne peut avoir porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X..., étant observé que les clichés ont été pris alors qu'il se trouvait sur la voie publique ; que pour le surplus, les informations recueillies par l'enquêteur auprès de « notables » qui ne sont pas identifiés ne peuvent pas servir de témoignage, l'enquêteur se contentant de rapporter non pas des faits qu'il aurait personnellement constatés mais les propos que lui auraient tenu des tiers ; que s'agissant de témoignages indirects, ceux-ci ne sont pas recevables ; que la troisième mission s'est déroulée sur quatre journées consécutives en 2007 ; que les informations recueillies par l'enquêteur auprès de tiers qui cette fois sont identifiés ne peuvent pour autant être retenues dès lors que l'enquêteur ne fait que rapporter les propos qui lui auraient été tenus et relatifs à des faits qu'il n'a pas personnellement constatés ; que s'agissant de témoignages indirects, ils sont irrecevables ; qu'en revanche, il est exact que des opérations de filature et de surveillance ont été effectuées les journées des 11, 12 et 13 décembre 2007 ; qu'aucune remarque particulière ne résulte de la surveillance de la journée du 11 décembre 2007 sauf à dire que monsieur X... a été vu conduisant sans aucune difficulté particulière un véhicule Renault 21, descendant de son véhicule et marchant jusqu'à son domicile sans difficulté notable ; qu'au cours de la surveillance de la journée du 12 décembre 2007, monsieur X... a été vu sortant dans la rue vers 10 heures le matin pour dégivrer les vitres de son véhicule à l'aide d'une raclette ; que l'enquêteur note qu'il se déplaçait autour de sa voiture sans canne et sans aucune difficulté apparente ; que l'enquêteur précise qu'il n'a pas remarqué de troubles de l'équilibre et note des gestes vifs et précis pendant environ 10 minutes, jusqu'au départ de l'intéressé à bord de sa voiture ; que les clichés photographiques joints permettent de se convaincre de cette analyse ; que l'enquêteur a alors suivi monsieur X... qui s'est rendu tout d'abord chez un voisin puis en direction de Châteauneuf où il s'est engagé sur la voie rapide en direction de Saint-Malo ; qu'il s'y est arrêté dans un centre de contrôle technique ; que les photographies prises montrent monsieur X... près de son véhicule, debout ; que l'enquêteur note qu'il ne semble pas gêné par la station debout ; qu'il reste immobile sans se tenir au véhicule ; que monsieur X... repart et s'engage en direction du port de Saint-Malo où il se stationne face au 14 boulevard Villebois Mareuil sur un emplacement réservé aux handicapés ; que l'enquêteur note que dès la descente de son véhicule, il adopte une attitude très différente de celle qu'il a observée jusque-là ; qu'en effet, cette fois, il tient une canne à la main, marche en appui le dos courbé en claudicant fortement ; qu'il traverse lentement la rue pour pénétrer juste en face, chez un agent général d'assurance, où il reste environ 25 minutes ; qu'à sa sortie, un employé lui ouvre la porte, qu'il descend difficilement les marches du perron en se tenant à la rampe métallique ; qu'il traverse la rue en s'appuyant sur sa canne ; que sa démarche semble hasardeuse, comme s'il menaçait de tomber à tout moment, ; qu'il donne le sentiment d'être lourdement handicapé ; qu'il remonte péniblement à bord de sa Renault 21 et quitte lentement son emplacement de stationnement ; que l'enquêteur reprend sa filature et constate qu'après quelques mètres parcourus, monsieur X... reprend à nouveau sa conduite normale en roulant à très vive allure ; qu'il reprend la voie rapide en direction de Rennes et sort à Pleugueneuc ; que l'enquêteur le voit sauter de son véhicule et filer en courant jusqu'à un pavillon face auquel il était garé ; que l'enquêteur précise que cette scène a été si rapide qu'il n'a pas eu le temps de faire de clichés ; qu'il retient néanmoins qu'il ne présente plus aucun problème de marche, qu'il n'a pas sa canne et entre dans le pavillon sans frapper ; qu'il en ressortira une heure 45 après, comme il y était entré, et rentrera à son domicile en roulant à vive allure, à tel point que l'enquêteur le perdra dans la circulation ; que faisant plusieurs passages devant son domicile, l'enquêteur remarquera qu'il a bricolé plus d'une heure le moteur de son véhicule ; que concluant sa filature, l'enquêteur retient que monsieur X... conduit sans difficulté son véhicule et qu'en dehors de sa visite chez l'agent d'assurances, il marche normalement, sans aucun signe pouvant laisser supposer qu'il souffre d'un quelconque handicap ; que c'est lors de cette visite chez l'agent d'assurance Aréas qu'il a présenté soudainement des troubles importants de la marche, qu'il a été obligé de se déplacer en appui sur une canne ; qu'il note qu'étrangement, c'est le seul moment de la journée où il sera vu ainsi, les symptômes étant apparus à l'instant où il est arrivé chez l'agent d'assurance, et ce jusqu'à ce qu'il en reparte ; que la filature effectuée le lendemain a montré monsieur X... partant vers 10h30 à bord d'une Renault 21 avec dans le coffre trois gros chiens qu'il est parti promener dans un chemin de terre ; que l'enquêteur précise que monsieur X... marche d'un pas alerte sans canne et sans aucune difficulté ; qu'il ne boîte pas ; que croisé plus tard dans la matinée alors qu'il se rend à pied chez son voisin, il ne présente aucune difficulté dans sa démarche ; qu'il sera vu conduisant un fourgon C 25 ; que s'agissant d'une filature qui a été effectuée trois journées consécutives, avec des clichés qui ont été réalisés alors que l'intéressé se trouvait sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée ne saurait en résulter ; que la quatrième mission d'enquête a été effectuée en 2009, sur trois journées consécutives et l'enquêteur s'est fait accompagner d'un huissier de justice ; que comme lors de la précédente filature, monsieur X... a été vu promenant ses chiens dans un chemin de terre à proximité d'un bois, cette fois en compagnie de sa compagne ; que les clichés le montrent une main posée sur l'épaule de cette dernière ; que le geste est exactement qualifié de « geste attentif » ; qu'il ne peut s'agir d'une aide à la marche ou d'un soutient quelconque ; que la promenade a duré une dizaine de minutes sur une centaine de mètres aller-retour ; que la surveillance effectuée les deuxième et troisième jours permettent de retenir que monsieur X... n'est pas sorti de chez lui ; que la personne qui est allée promener les chiens le deuxième jour avait manifestement remarqué la présence de l'enquêteur ; que s'agissant d'une nouvelle filature qui s'est effectuée sur trois jours, il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X... ; que ces quatre missions d'enquête ont été menées sur huit années, et les opérations de surveillance et de filature n'ont pas dépassé quelques jours ; qu'il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de monsieur X... ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter ces pièces des débats mais de ne retenir comme probantes que les constatations qui ont été faites personnellement par les enquêteurs et telles que ci-dessus relatées ; que le rapprochement de ces différents éléments permet de retenir que monsieur X... présente bien un réel cas d'hystérie comme l'ont retenu le professeur A...et le docteur B..., lequel est entendu comme un processus totalement inconscient qui s'est développé à la faveur d'une structure de personnalité hystérique mais qui ne s'est révélée que dans les suites d'un accident du 23 septembre 2001 ; que pour autant monsieur X... met également en oeuvre un processus de sursimulation de ses troubles, à la recherche de bénéfices secondaires, processus qui n'est pas exempt, comme l'avait relevé le docteur Z..., d'un certain théâtralisme ; que c'est ainsi que les enquêtes ci-dessus analysées ont pu mettre en évidence que monsieur X... présente des troubles à « géométrie variable » dont l'intensité varie en fonction de ce qu'il croit devoir « donner à voir » relativement à la fonction de locomotion ; que c'est ainsi qu'ils ont pu constater que lorsqu'il ne se sait pas surveillé, il se déplace normalement et sans canne, promène ses chiens, conduit son véhicule et s'adonne librement à la mécanique ; que la coexistence de troubles réels et simulés, quand bien même cette simulation serait elle-même dorénavant à l'origine de séquelles, justifie de fixer le préjudice comme ci-dessous, en excluant tout préjudice résultant d'un trouble à la fonction de locomotion » (arrêt, pp. 8 à 11) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « sur les dépenses de santé future, le décompte de la caisse n'appelle pas de remarques particulières dès lors qu'il est retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % et que les soins et traitements mis en compte sont la conséquence directe de celui-ci ; que doivent être rejetés en conséquence les frais futurs constitués par le coût de deux séances de kinésithérapie par semaine » (arrêt, p. 12) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « sur l'assistance par tierce personne, le recours à une tierce personne ne se justifierait qu'en raison des troubles à la fonction de locomotion ; que dans la mesure où ces troubles sont simulés pour les besoins de la cause, la demande présentée à ce titre sera rejetée ; que sur les frais de logement adapté, le coût des aménagements de la piscine et qui seraient nécessités pour en faciliter l'accès doit être recherché dans les troubles à la fonction de locomotion allégués ; que dans la mesure où ces troubles sont simulés pour les besoins de la cause, la demande présentée à ce titre sera rejeté ; que sur le préjudice esthétique, caractérisé par des troubles de la marche dont il a été retenu qu'ils sont simulés par monsieur X..., la demande présentée à ce titre sera rejetée » (arrêt, p. 14) ;

ALORS QUE, premièrement, le gardien doit répondre des dommages occasionnés par la chose dont il a la garde ; qu'en énonçant que monsieur X... présentait un cas réel d'hystérie et mettait en oeuvre un processus de sursimulation (arrêt, p. 11 alinéas 1 & 2), nécessairement conséquence d'un processus inconscient, pour ensuite refuser d'indemniser les préjudices résultant du trouble de la locomotion, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi l'article 1384 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que monsieur X... mettait en oeuvre un processus de sursimulation (arrêt, p. 11 alinéa 1) puis que monsieur X... simulait certains troubles (arrêt, p. 11 alinéa 4) quand la sursimulation est un processus inconscient, tandis que la simulation est un processus conscient, les juges du fond se sont prononcés par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Preuve


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.