par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 5 avril 2016, 14-24373
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Cour de cassation, chambre commerciale
5 avril 2016, 14-24.373

Cette décision est visée dans la définition :
Dédit




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 14-24. 373 et E 14-24. 394, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 2014), que M. X..., titulaire de la totalité des parts sociales de la société Les Amandines et de la société Immogest, a conclu avec la société Espace loisirs concepts deux conventions en vue de la cession de l'intégralité de ces parts ; que la société Espace loisirs concepts a versé à cette occasion à M. X... une somme qualifiée de prêt de 600 000 euros, tandis que par acte séparé, un nantissement garantissant le remboursement de cette somme a été constitué par M. X... sur les parts qu'il détenait dans la société Les Airelles ; que la signature des actes définitifs n'est pas intervenue ; que M. X... a conclu un acte de cession définitif avec la société GDP Vendôme ; que la société Espace loisirs concepts a assigné M. X... en remboursement de la somme de 600 000 euros ; que M. X... a demandé à titre reconventionnel la mainlevée du nantissement inscrit sur les parts de la société Les Airelles et la condamnation de la société Espace loisirs concepts à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la non-réalisation de la cession ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 14-24. 394 :

Attendu que la société Espace loisirs concepts fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement et d'ordonner la mainlevée du nantissement inscrit à son profit sur les parts sociales de la société Les Airelles alors, selon le moyen :

1°/ qu'en estimant, pour rejeter la demande de la société Espace loisirs concepts en paiement de la somme de 600 000 euros, que le prêt stipulé n'était en réalité que des « arrhes » acquises au vendeur en cas de non-réalisation du fait de l'acquéreur, quand il résulte pourtant de la clause 15-4 des deux « conventions de cession de parts sociales sous conditions suspensives » des sociétés Les Amandines et Immogest que le manquement des parties à leurs obligations contractuelles ne pouvait être sanctionné que par la résolution des contrats ou l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en estimant, pour rejeter la demande de la société Espace loisirs concepts en paiement de la somme de 600 000 euros, que la somme litigieuse de 600 000 euros s'avère non remboursable dans l'hypothèse de la non-réalisation de la vente du fait du cessionnaire, quand il résulte pourtant de la clause 9-2 de la « convention de cession de parts sociales sous conditions suspensives » de la société Les Amandines que la non-réalisation d'une condition suspensive ou la non-réalisation de la vente n'ont été envisagées que comme des termes de l'obligation de remboursement et non comme des conditions de celle-ci, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en estimant, pour rejeter la demande de la société Espace loisirs concepts de sa demande en paiement de la somme de 600 000 euros, que le prêt n'était en réalité que des « arrhes » acquises au vendeur en cas de non-réalisation du fait de l'acquéreur et que la somme litigieuse de 600 000 euros s'avère non remboursable dans l'hypothèse de la non-réalisation de la vente du fait du cessionnaire, quand il résulte pourtant du contrat de nantissement de parts sociales de la société Les Airelles, contracté en garantie dudit prêt, que ce dernier était bien stipulé remboursable, et ce, sans exception, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en estimant, pour rejeter la demande de la société Espace loisirs concepts en paiement de la somme de 600 000 euros que le prêt n'était en réalité que des « arrhes » acquises au vendeur en cas de non-réalisation du fait de l'acquéreur et que la somme litigieuse de 600 000 euros s'avère non remboursable dans l'hypothèse de la non-réalisation de la vente du fait du cessionnaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence même d'un nantissement contracté en garantie du prêt n'établissait pas le caractère nécessairement remboursable de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en relevant, pour rejeter la demande de la société Espace loisirs concepts en paiement de la somme de 600 000 euros, « qu'aucune des parties n'explique pour quelle raison la société Espace loisirs concepts, cessionnaire, et donc appelée à terme à verser un prix d'achat, aurait en plus consenti un prêt au cédant, ce qui est quelque peu inhabituel », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette somme litigieuse n'avait pas servi d'apport à M. X... pour une autre affaire personnelle dans le cadre d'un crédit dont il avait demandé la mise en place, en vue de la construction d'un immeuble à usage d'EPHAD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'en estimant, pour rejeter la demande de la société Espace loisirs concepts en paiement de la somme de 600 000 euros, que cette somme litigieuse doit être acquise au vendeur à la suite de la défaillance de la société Espace loisirs concepts dans la réalisation des conditions suspensives, quand il résulte pourtant de la clause 9-2 de la « convention de cession de parts sociales sous conditions suspensives » de la société Les Amandines que l'hypothèse de la non-réalisation d'une condition suspensive est distincte de celle de la non-réalisation de la vente et qu'à supposer, comme les juges d'appel l'ont retenu, que cette clause affecte l'obligation de remboursement d'une condition et non pas seulement d'un terme, seule la non-réalisation de la vente du fait du cessionnaire à l'exclusion de la non-réalisation d'une condition suspensive de son fait pouvait éteindre l'obligation de remboursement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

7°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Espace loisirs concepts en paiement de la somme de 600 000 euros, qu'elle n'a pas réalisé les conditions suspensives la concernant, sans toutefois préciser lesquelles des conditions suspensives auraient défailli du fait de la société Espace loisirs concepts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du code civil ;

8°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement par son comportement ; qu'en se bornant néanmoins, pour considérer que la non-réalisation des conditions suspensives était imputable à la société Espace loisirs concepts, qu'elles n'ont pas été accomplies dans le délai contractuellement fixé, sans relever par ailleurs une quelconque négligence établissant que la société Espace loisirs concepts aurait empêché leur réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que n'ayant pas fait référence au contrat de nantissement, ni à l'article 15-2 de la promesse de cession, la cour d'appel n'a pu en dénaturer les termes ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que les conditions suspensives ne s'étaient pas réalisées mais a retenu que le défaut de réalisation de la cession était le fait de la société Espace loisirs concepts ;

Et attendu, en dernier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la clause relative au versement de la somme de 600 000 euros, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche invoquée par la quatrième branche, que son interprétation rendait inopérante, a retenu que cette somme représentait des arrhes perdues par la société Espace loisirs concepts en application de l'article 1590 du code civil ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses sixième, septième et huitième branches et est inopérant en sa cinquième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 14-24. 373 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que, dans la mesure où M. X... faisait état d'une perte de 480 000 euros, en ce qui concerne la valorisation des deux sociétés, eu égard à la date à laquelle les cessions sont intervenues, à la suite de la défaillance de la société Espace loisirs concepts, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher au préalable si cet écart ne correspondait pas à une chute du marché devant être prise en charge par la société Espace loisirs concepts dès lors qu'elle avait été défaillante ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le surcroît d'impôts et de prélèvements sociaux caractérisait un préjudice direct et certain dès lors que faisant l'objet d'un sursis à paiement, il serait inévitablement dû lors de la cession des parts de la société MC Invest ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que, le dédit n'est que le prix fixé par les parties à l'exercice de la faculté de retrait ; que pour débouter M. X... de ses demandes en réparation, les juges ont retenu que les sommes versées à titre de dédit réparaient le préjudice subi par lui ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1590 du code civil ;

4°/ que, à supposer que la clause litigieuse puisse s'analyser en une clause pénale ayant pour vocation d'assurer la réparation d'un préjudice, encore fallait-il que les juges du fond constatent que les préjudices invoqués par M. X... entrent au nombre des préjudices couverts par la pénalité ; que tel n'a pas été le cas ; que l'arrêt encourt dès lors la censure pour défaut de base légale au regard des articles 1152, 1226 à 1230 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas qualifié la clause intitulée " prêt " de clause pénale ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre le défaut de réalisation de la vente imputable à la société Espace loisirs concepts et le préjudice résultant des conditions moins favorables de la cession de ses parts à la société GDP Vendôme et des incidences fiscales du montage juridique qu'il avait choisi pour cette opération ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de celui surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche non demandée invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° H 14-24. 373

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes en réparation formées par Monsieur X... à raison de divers préjudices qu'il a éprouvés du fait de la défaillance de la société ESPACE LOISIRS CONCEPTS ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en effet, les conventions considérées contiennent bien un accord des parties sur la chose vendue et sur le prix provisoire et définissent les critères, ne dépendant pas de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs, de détermination du prix définitif ; qu'aucune des parties n'explique pour quelle raison la société Espace Loisirs Concepts, cessionnaire, et donc appelée à terme à verser un prix d'achat, aurait en plus consenti un prêt au cédant, ce qui est quelque peu inhabituel ; que la clause précitée, quoiqu'intitulée « prêt », se situe dans le paragraphe « paiement du prix » ; que l'article 1902 du Code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ; que le propre d'un prêt est l'obligation de restituer la chose reçue ; qu'au cas présent, le contrat, énonçant les termes et modalités auxquels est remboursable la somme de 600. 000 euros, mentionne expressément le cas de la non réalisation de la vente du fait du cédant, de sorte que, a contrario, ladite somme s'avère non remboursable dans l'hypothèse de la non réalisation de la vente du fait du cessionnaire ; qu'il n'est dès lors pas téméraire de conclure que, comme l'écrivait le conseil de Monsieur X... à la société Espace Loisirs Concepts le 4 septembre 2009, le « prêt » n'était en réalité, dans l'esprit des parties, que des « arrhes » acquis au vendeur en cas de non réalisation du fait de l'acquéreur, dont le montant n'est pas incompatible avec cette conclusion si l'on considère que le prix global de l'opération était de 4. 108. 473 euros ; que se pose par conséquent la question de l'imputabilité de la responsabilité du défaut de réalisation de la vente ; que le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives était fixé, il convient de le rappeler, au 31 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur X... que les conditions suspensives qui le concernaient, dont la principale était l'attribution à celui-ci des parts sociales de son épouse dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs consécutive à leur divorce, ont été réalisés ; que le 19 décembre 2009, la société Espace Loisirs Concepts a écrit au conseil de Monsieur X... en ces termes : « Comme je vous l'ai indiqué lors de notre dernière conversation téléphonique, nous allons procéder à l'ouverture de la période d'augmentation de capital de la Holding Mieux Vivre. Cette augmentation de capital permettra à la Holding Mieux Vivre de lever une tranche de crédit syndiqué comme le prévoit le contrat de crédit syndiqué. La convocation des actionnaires et des commissaires aux comptes sera faite pour une tenue de l'assemblée générale extraordinaire le 8 février 2009 qui prendra la décision d'augmentation de capital ; nous sommes d'accord sur le principe d'octroyer un prêt à Monsieur X... de 300. 000 euros dès l'obtention de l'accord de la mise en place de la tranche du crédit syndiqué. Cette somme pourrait être mise à la disposition de Monsieur X... en même temps que la signature du compromis de cession qui devra prévoir la date butoir de la cession et que nous pourrons fixer entre le 31 mars et le 15 avril 2009. Ce délai nous semble cohérent pour mettre en place le dossier de cession définitive. Nous devons obtenir l'accord du pool bancaire au plus tard le 8 février 2009 » ; que s'il ressort de ce courrier que la société Espace Loisirs Concepts attendait un financement à bref délai et qu'il était encore prévu ensuite la signature d'un compromis puis d'un acte définitif, cette circonstance ne prive pas de valeur les conventions du 6 juin 2007 expressément signées par les parties et, par conséquent, les engageant ; que la société Espace Loisirs Concepts, qui proposait donc une signature à tout le moins d'un compromis entre le 31 mars 2008 et le 15 avril 2009, ne démontre pas, ni ne prétend d'ailleurs, s'être à nouveau manifestée auprès de Monsieur X... après cette lettre du 19 janvier 2009 ; que dans ces conditions, le conseil de Monsieur X... a pu légitimement écrire à la société Espace Loisirs Concepts le 9 septembre 2009 : « la vente devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2008. Il apparaît établi que votre société a été défaillante et se trouve par conséquent seule responsable de la non-réalisation de la cession » ; que Monsieur X... ne saurait se voir reprocher ni d'avoir rompu les relations contractuelles, ni d'avoir reçu en février 2009 une offre d'achat de la part de la société GDP Vendôme qui ne s'est concrétisée par un acte de cession que le 12 novembre 2009 ; que la société Espace Loisirs Concepts doit être effectivement tenue pour responsable de la non-réalisation de la cession et Monsieur X... dispensé en conséquence de restituer la somme de euros litigieuse ; que le nantissement ne se justifie plus et qu'il convient d'en donner mainlevée sans que la nécessité d'assortir cette mesure d'une astreinte soit démontrée ; que la décision du premier juge doit être infirmée sur ces points ; qu'en revanche, Monsieur X... ne démontre pas de lien de causalité entre, d'une part, le défaut de réalisation de la vente imputable à la société Espace Loisirs Concepts et, d'entre part, les conditions moins favorables auxquelles il aurait cédé ses parts à le société GDP Vendôme et les incidences fiscales du montage juridique qu'il a-choisi pour cette opération, étant observé que rien ne permet d'étayer l'affirmation de Monsieur Y..., expert-comptable consulté par Monsieur X... et dont celui-ci produit le rapport, selon laquelle " le prix de cession et la répartition entre les deux catégories de titres ont été imposés par l'acquéreur, le groupe GDP Vendôme. Monsieur X... a dû accepter ces conditions " ; d'autre part, que l'acompte de 600 000 euros conservé est une sanction du non-respect de ses engagements par la partie défaillante mais aussi une réparation du préjudice résultant pour le vendeur de cette défaillance » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans le cadre pré-contractuel, le cessionnaire engagerait sa responsabilité délictuelle en cas de comportement fautif ayant empêché la conclusion définitif de l'acte de cession en application de l'article 1382 du Code civil ; qu'il n'est apporté aucun élément aux débats permettant de déterminer d'une part que la non-réalisation du contrat de cession est imputable à la SARL ESPACE LOISIRS CONCEPTS, et d'autre part qu'elle aurait agi de manière fautive ; qu'en outre le préjudice exposé relatif au surcoût fiscal de l'opération conclue avec le nouvel acquéreur n'est qu'hypothétique, comme cela résulte de l'expertise comptable produite par Monsieur X... ; qu'en effet ce surcoût n'interviendra que le juge o celui-ci cédera ses parts sociales de la société MC INVEST » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans la mesure où Monsieur X... faisait état d'une perte de 480. 000 euros, en ce qui concerne la valorisation des deux sociétés, eu égard à la date à laquelle les cessions sont intervenues, à la suite de la défaillance de la société ESPACE LOISIRS CONCEPTS, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher au préalable si cet écart ne correspondait pas à une chute du marché devant être prise en charge par la société ESPACE LOISIRS CONCEPTS dès lors qu'elle avait été défaillante ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le surcroit d'impôts et de prélèvements sociaux caractérisait un préjudice direct et certain dès lors que faisant l'objet d'un sursis à paiement, il serait inévitablement dû lors de la cession des parts de la société MC INVEST ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QUE, le dédit n'est que le prix fixé par les parties à l'exercice de la faculté de retrait ; que pour débouter M. X... de ses demandes en réparation, les juges ont retenu que les sommes versées à titre de dédit réparaient le préjudice subi par lui ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1590 du Code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, à supposer que la clause litigieuse puisse s'analyser en une clause pénale ayant pour vocation d'assurer la réparation d'un préjudice, encore fallait-il que les juges du fond constatent que les préjudices invoqués par Monsieur X... entrent au nombre des préjudices couverts par la pénalité ; que tel n'a pas été le cas ; que l'arrêt encourt dès lors la censure pour défaut de base légale au regard des articles 1152, 1226 à 1230 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Espace loisirs concepts, demanderesse au pourvoi n° E 14-24. 394

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ELC de sa demande en paiement de la somme de 600. 000 € d'avoir a ordonné la mainlevée du nantissement inscrit le 5 juin 2007 au profit de la société ELC sur les parts de la société LES AIRELLES ;

Aux motifs que, « la convention de cession, sous conditions suspensives, des parts sociales de la sarl Les Amandines signée par les parties le 6 juin 2007 comporte un article 9-2 ainsi rédigé :
" La société Espace Loisirs Concepts s'engage à verser au cédant la somme de six cents mille euros (600 000 €) au titre d'un prêt remboursable :
- au plus tard le jour de la signature de la convention de cession des titres de la société,
- et/ ou en cas de non réalisation d'une condition suspensive et/ ou en cas de non réalisation de la vente du fait du cédant " ;

Attendu qu'il ressort de l'exposé du litige et de la motivation du jugement querellé que le premier juge, relevant une ambiguïté dans le fait de désigner comme " prêt " le versement d'une somme dont le remboursement paraissait, en son principe même, soumis à conditions, s'est livré, au visa des articles 12 du code de procédure civile et 1156 du code civil, aune recherche de la commune intention des co-contractants pour donner ou restituer son exacte qualification à l'opération prévue par la clause litigieuse, et ce dans le cadre exclusivement des termes du débat opposant les parties, tel qu'il ressortait de leurs écritures, sur la nature du versement de la somme de 600 000 euros et le caractère obligatoire ou non de son remboursement ;

Qu'il n'a pas, ce faisant, soulevé d'office de moyen de droit sans le soumettre aux parties ni méconnu son obligation de respecter le principe du débat contradictoire ;

Que la demande de l'appelant tendant à voir annuler le jugement est par conséquent mal fondée et ne peut qu'être rejetée ;

Attendu toutefois que la cour ne parvient pas à la même conclusion que le tribunal ;

Qu'en effet, les conventions considérées contiennent bien un accord des parties sur la chose vendue et sur un prix provisoire et définissent les critères, ne dépendant pas de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs, de détermination du prix définitif ;

Qu'aucune des parties n'explique pour quelle raison la société Espace Loisirs Concepts, cessionnaire, et donc appelée à terme à verser un prix d'achat, aurait en plus consenti un prêt au cédant, ce qui est quelque peu inhabituel ;

Que la clause précitée, quoiqu'intitulée " prêt ", se situe dans le paragraphe " paiement du prix " ;

Que l'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ;

Que le propre d'un prêt est l'obligation de restituer la chose reçue ;

Qu'au cas présent, le contrat, énonçant les termes et modalités auxquels est remboursable la somme de 600 000 euros, mentionne expressément le cas de la non réalisation de la vente du fait du cédant, de sorte que, a contrario, ladite somme s'avère non remboursable dans l'hypothèse de la non réalisation de la vente du fait du cessionnaire ;

Qu'il n'est dès lors pas téméraire de conclure que, comme l'écrivait le conseil de Monsieur X... à la société Espace loisirs Concepts le 4 septembre 2009, le " prêt " n'était en réalité, dans l'esprit des parties, que des " arrhes " acquis au vendeur en cas de non réalisation du fait de l'acquéreur, dont le montant n'est pas incompatible avec cette conclusion si l'on considère que le prix global de l'opération était de 4 108 473 euros ;

Que se pose par conséquent la question de l'imputabilité de la responsabilité du défaut de réalisation de la vente ;

Que le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives était fixé, il convient de le rappeler, au 31 décembre 2008 ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur X... que les conditions suspensives qui le concernaient, dont la principale était l'attribution à celui-ci des parts sociales de son épouse dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs consécutive à leur divorce, ont été réalisées ;

Que le 19 janvier 2009, la société Espace Loisirs Concepts a écrit au conseil de Monsieur X... en ces termes : " Comme je vous l'ai indiqué lors de notre dernière conversation téléphonique, nous allons procéder à l'ouverture de la période d'augmentation du capital de la société Holding Mieux Vivre. Cette augmentation de capital permettra à la Holding Mieux Vivre de lever une tranche de crédit syndiqué comme le prévoit le contrat de crédit syndiqué. La convocation des actionnaires et des commissaires aux comptes sera faite pour une tenue de l'assemblée générale extraordinaire le 8 février 2009 qui prendra la décision d'augmentation de capital, nous sommes d'accord sur le principe d'octroyer un prêt à Monsieur X... de 300 000 euros dès l'obtention de l'accord de la mise en place de la tranche du crédit syndiqué. Cette somme pourrait être mise à la disposition de Monsieur X... en même temps que la signature du compromis cession qui devra prévoir la date butoir de la cession et que nous pourrons fixer entre le 31 mars et le 15 avril 2009. Ce délai nous semble cohérent pour mettre en place le dossier de cession définitive. Nous devons obtenir l'accord du pool bancaire au plus tard le 8 février 2009. " ;

Que s'il ressort de ce courrier que la société Espace Loisirs Concepts attendait un financement à bref délai et qu'il était encore prévu ensuite la signature d'un compromis puis d'un acte définitif, cette circonstance ne prive pas de valeur les conventions du 6 juin 2007 expressément signées par les parties et, par conséquent, les engageant ;

Que la société Espace Loisirs Concepts, qui proposait donc une signature à tout le moins d'un compromis entre le 31 mars 2008 et le 15 avril 2009, ne démontre pas, ni ne prétend d'ailleurs, s'être à nouveau manifestée auprès de Monsieur X... après cette lettre du 19 janvier 2009 ;

Que dans ces conditions, le conseil de Monsieur X... a pu légitimement écrire à la société Espace Loisirs Concepts le 9 septembre 2009 : " la vente devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2008. Il apparaît établi que votre société a été défaillante et se trouve par conséquent seule responsable de la non-réalisation de la cession " ;

Que Monsieur X... ne saurait se voir reprocher ni d'avoir rompu les relations contractuelles, ni d'avoir reçu en février 2009 une offre d'achat de la part de la société GDP Vendôme qui ne s'est concrétisée par un acte de cession que le 12 novembre 2009 ;

Que la société Espace Loisirs Concepts doit être effectivement tenue pour responsable de la non-réalisation de la cession et Monsieur X... dispensé en conséquence de restituer la somme de 600 000 euros litigieuse ;

Que le nantissement ne se justifie plus et qu'il convient d'en donner mainlevée sans que la nécessité d'assortir cette mesure d'une astreinte soit démontrée ;

Que la décision du premier juge doit être infirmée sur ces points ;

Attendu, en revanche, que Monsieur X... ne démontre pas de lien de causalité entre, d'une part, le défaut de réalisation de la vente imputable à la société Espace Loisirs Concepts et, d'autre part, les conditions moins favorables auxquelles il aurait cédé ses parts à la société GDP Vendôme et les incidences fiscales du montage juridique qu'il a choisi pour cette opération, étant observé que rien ne permet d'étayer l'affirmation de Monsieur Y..., expert comptable consulté par Monsieur X... et dont celui-ci produit le rapport, selon laquelle " le prix de cession et la répartition entre les deux catégories de titres ont été imposés par l'acquéreur, le groupe GDP Vendôme. Monsieur X... a dû accepter ces conditions " ; d'autre part, que l'acompte de 600 000 euros conservé est une sanction du non respect de ses engagements par la partie défaillante mais aussi une réparation du préjudice résultant pour le vendeur de cette défaillance » ;

Alors, en premier lieu, qu'en estimant, pour débouter la société ELC de sa demande en paiement de la somme de 600. 000 €, que le prêt stipulé n'était en réalité que des « arrhes » acquises au vendeur en cas de non-réalisation du fait de l'acquéreur, quand il résulte pourtant de la clause 15-4 des deux « conventions de cession de parts sociales sous conditions suspensives » des sociétés LES AMANDINES et IMMOGEST que le manquement des parties à leurs obligations contractuelles ne pouvait être sanctionné que par la résolution des contrats ou l'octroi de dommages et intérêts, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, en deuxième lieu, qu'en estimant, pour débouter la société ELC de sa demande en paiement de la somme de 600. 000 €, que la somme litigieuse de 600. 000 € s'avère non remboursable dans l'hypothèse de la non-réalisation de la vente du fait du cessionnaire, quand il résulte pourtant de la clause 9-2 de la « convention de cession de parts sociales sous conditions suspensives » de la société LES AMANDINES que la non-réalisation d'une condition suspensive ou la non-réalisation de la vente n'ont été envisagées que comme des termes de l'obligation de remboursement et non comme des conditions de celle-ci, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, en troisième lieu, qu'en estimant, pour débouter la société ELC de sa demande en paiement de la somme de 600. 000 €, que le prêt n'était en réalité que des « arrhes » acquises au vendeur en cas de non-réalisation du fait de l'acquéreur et que la somme litigieuse de 600. 000 € s'avère non remboursable dans l'hypothèse de la nonréalisation de la vente du fait du cessionnaire, quand il résulte pourtant du contrat de nantissement de parts sociales de la société LES AIRELLES, contracté en garantie dudit prêt, que ce dernier était bien stipulé remboursable, et ce, sans exception, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, quatrième lieu, qu'en estimant, pour débouter la société ELC de sa demande en paiement de la somme de 600. 000 €, que le prêt n'était en réalité que des « arrhes » acquises au vendeur en cas de non-réalisation du fait de l'acquéreur et que la somme litigieuse de 600. 000 € s'avère non remboursable dans l'hypothèse de la non-réalisation de la vente du fait du cessionnaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence même d'un nantissement contracté en garantie du prêt n'établissait pas le caractère nécessairement remboursable de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, en cinquième lieu, qu'en relevant, pour débouter la société ELC de sa demande en paiement de la somme de 600. 000 €, « qu'aucune des parties n'explique pour quelle raison la société ELC, cessionnaire, et donc appelée à terme à verser un prix d'achat, aurait en plus consenti un prêt au cédant, ce qui est quelque peu inhabituel », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette somme litigieuse n'avait pas servi d'apport à Monsieur X... pour une autre affaire personnelle dans le cadre d'un crédit dont il avait demandé la mise en place, en vue de la construction d'un immeuble à usage d'EPHAD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, en sixième lieu et subsidiairement, qu'en estimant, pour débouter la société ELC de sa demande en paiement de la somme de 600. 000 €, que cette somme litigieuse doit être acquise au vendeur à la suite de la défaillance de la société ELC dans la réalisation des conditions suspensives, quand il résulte pourtant de la clause 9-2 de la « convention de cession de parts sociales sous conditions suspensives » de la société LES AMANDINCES que l'hypothèse de la non-réalisation d'une condition suspensive est distincte de celle de la non-réalisation de la vente et qu'à supposer, comme les juges d'appel l'ont retenu, que cette clause affecte l'obligation de remboursement d'une condition et non pas seulement d'un terme, seule la non-réalisation de la vente du fait du cessionnaire à l'exclusion de la non-réalisation d'une condition suspensive de son fait pouvait éteindre l'obligation de remboursement, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de, l'article 1134 du Code civil ;

Alors, en septième lieu et subsidiairement, qu'en retenant, pour débouter la société ELC de sa demande en paiement de la somme de 600. 000 €, qu'elle n'a pas réalisé les conditions suspensives la concernant, sans toutefois préciser lesquelles des conditions suspensives auraient défailli du fait de la société ELC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil ;


Alors, en huitième lieu et subsidiairement, que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement par son comportement ; qu'en se bornant néanmoins, pour considérer que la non-réalisation des conditions suspensives était imputable à la société ELC, qu'elles n'ont pas été accomplies dans le délai contractuellement fixé, sans relever par ailleurs une quelconque négligence établissant que la société ELC aurait empêché leur réalisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Dédit


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.