par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 mai 2016, 15-18739
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 mai 2016, 15-18.739

Cette décision est visée dans la définition :
Cour de Cassation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-29. 824) que M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende pour des faits d'escroquerie et de recel de banqueroute commis entre 2005 et 2006, a sollicité son inscription au barreau de Paris après avoir obtenu, en octobre 2011, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau de Paris, alors, selon le moyen, que pour les décisions relatives à l'inscription à un barreau, seul est compétent pour former un recours le procureur général près la cour d'appel dont relève le tribunal de grande instance auprès duquel le barreau concerné est établi ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en l'espèce, le procureur général près la cour d'appel de Versailles n'avait aucune compétence ni pour former un recours relatif à une demande d'inscription au barreau de Paris ni pour poursuivre l'instance initiée par le procureur général près la cour d'appel de Paris ; qu'en se prononçant, comme elle l'a fait, sur la saisine du procureur général près la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a violé l'article 631 du code de procédure civile, ensemble les articles 13 et 14 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, se trouvait, de ce fait, compétente pour connaître du litige relevant à l'origine de la cour d'appel de Paris, s'agissant de la contestation d'une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; qu'il appartenait, en conséquence, au procureur général près la cour d'appel de Versailles, seul représentant du ministère public auprès de cette juridiction, de saisir la cour d'appel désignée, pouvoir que ne détenait pas le procureur général près la cour d'appel de Paris ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, d'avoir infirmé l'arrêté pris le 28 mars 2012 par l'Ordre des avocats de Paris, et d'avoir rejeté la demande d'inscription au barreau de Paris présentée par M. X...,

ALORS QUE pour les décisions relatives à l'inscription à un barreau, seul est compétent pour former un recours le procureur général près la Cour d'appel dont relève le Tribunal de grande instance auprès duquel le barreau concerné est établi ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en l'espèce, le procureur général près la Cour d'appel de Versailles n'avait aucune compétence ni pour former un recours relatif à une demande d'inscription au barreau de Paris, ni pour poursuivre l'instance initiée par le procureur général près la Cour d'appel de Paris ; qu'en se prononçant, comme elle l'a fait, sur la saisine du procureur général près la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel a violé l'article 631 du Code de procédure civile, ensemble les articles 13 et 14 du décret du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, d'avoir infirmé l'arrêté pris le 28 mars 2012 par l'Ordre des avocats de Paris, et d'avoir rejeté la demande d'inscription au barreau de Paris présentée par M. X...,

AUX MOTIFS QUE les infractions pénales reprochées à M. Rudy X... ont été commises, alors qu'il était âgé de 25 ans, sur une longue période de plus d'un an et demi, de 2005 à juillet 2006, et alors qu'il avait depuis un an débuté des études en droit que, selon ses propres dires, il avait entamées pour devenir avocat ; qu'au surplus, ces faits ont causé un préjudice d'un montant particulièrement important de plus de 180. 000 € à de très nombreuses victimes, 94 entreprises au total ; qu'ils ont donné lieu à une lourde sanction pénale aujourd'hui définitive ; que ces faits qualifiés d'escroquerie et de recel de biens provenant d'une banqueroute par jugement définitif du Tribunal correctionnel de Lille en date du 27 janvier 2011 ne peuvent donc s'analyser en une défaillance passagère ou une simple erreur et sont contraires à l'honneur et à la probité, qualités exigées pour l'inscription au barreau en application des dispositions de l'article 11-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que pour caractériser l'amendement de l'intéressé et décider que son refus d'inscription au barreau serait disproportionné, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a retenu que les diplômes obtenus par M. X... et sa réussite à l'examen d'entrée au CRFPA l'ont été plusieurs années après les faits litigieux, qu'il justifiait par le versement de deux pièces s'être acquitté pour l'essentiel des condamnations pécuniaires mises à sa charge et avoir, au cours de son audition, démontré comprendre la gravité des faits et manifesté un repentir ; qu'il apparaît cependant qu'il ne peut résulter du fait de poursuivre brillamment ses études de droit et d'obtenir ses diplômes un peu plus de cinq ans après la fin des faits litigieux la preuve d'un quelconque amendement ; que par ailleurs, la déclaration de recette rédigée par la trésorerie de Lille, « sous réserve d'encaissement » le 9 février 2015, soit quelques jours seulement avant l'audience en chambre réunie devant la Cour d'appel de Versailles, établit que le versement total de la somme de 5. 270 € en paiement de l'amende prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille n'aurait été réalisé par chèques et virement bancaire qu'à cette date, soit plusieurs années après sa condamnation, alors que M. X... exerce une activité professionnelle comme salarié et comme autoentrepreneur depuis 2013 ; que M. X... a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lille à payer à la SARL Optique Moheng la somme de 942, 45 €, à la SCA Les Vignerons du Roy René la somme de 990 €, outre 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et à la SARL Concept Clim la somme de 5. 597, 25 €, outre 500 € au titre des frais de procédure ; qu'il justifie avoir intégralement dédommagé la société Concept Clim par la production d'un relevé de Me Z..., huissier de justice, en date du 25 mai 2012 ; qu'à l'inverse, le relevé établi par Me A..., huissier de justice, le 20 septembre 2012, porte mention d'une somme restant due à la société Les Vignerons du Roy René de 904, 23 € et la copie du relevé joint au relevé fait état d'une somme restant encore due, dont le montant n'est pas parfaitement lisible ; que les seules mentions manuscrites portées sur ce document faisant état de deux virements bancaires ne peuvent à elles seules rapporter la preuve de ces versements ; qu'un autre relevé sans en-tête porte également mention de deux versements, dont l'un par M. X... sans autre précision qu'un numéro de dossier qui ne correspond pas à celui ouvert au nom de la société Les Vignerons du Roy René ; qu'en conséquence, M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir entièrement dédommagé les parties civiles comme il l'a indiqué à la Cour ; que par ailleurs, les attestations produites aux débats pour justifier, selon ses propres dires, « de sa bonne moralité » n'établissent pas l'amendement dont aurait fait preuve M. X... et de son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels ; qu'il s'agit en effet d'attestations d'avocats du barreau de Paris dont l'une non datée, une autre établie en octobre 2011, et pour les sept autres rédigées en juillet et octobre 2014 pour les besoins de sa demande d'inscription au barreau de Paris qui se limitent à des affirmations sur l'éthique, la moralité, l'honnêteté, l'amendement, les valeurs humaines, les qualités professionnelles et personnelles de l'intéressé, ou encore sa rigueur et sa probité ; que ses activités n'y sont pas décrites ni les responsabilités qui lui ont été confiées, ni en quoi et de quelle manière il justifierait s'être amendé ; qu'en outre, le fait pour M. Rudy X... de participer à titre bénévole à des activités d'aide aux plus démunis révèle incontestablement une certaine forme d'altruisme ; que pour autant, sans lien avec les escroqueries perpétrées à l'égard de diverses sociétés commerciales, il ne constitue pas la preuve d'un amendement par rapport aux faits reprochés ni l'aptitude de M. X... à exercer la profession d'avocat avec honneur et probité ; que les déclarations de M. X... devant le Conseil de l'Ordre comme devant la Cour d'appel, si elles démontrent que ce dernier a pris conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, ne justifient pas d'un repentir tel qu'il permettrait de retenir son amendement et son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels au premier rang desquels figurent l'honneur et la probité ; qu'enfin, la motivation retenue par la Cour d'appel de Douai dans son arrêt non définitif du 13 février 2015 pour faire droit à sa demande et ordonner l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de sa condamnation pénale ne rapporte pas davantage cette preuve ; que dès lors, il convient d'infirmer l'arrêté pris le 28 mars 2012 par l'Ordre des avocats de Paris et de rejeter la demande d'inscription au barreau de Paris présentée par M. Rudy X..., cette décision n'étant pas disproportionnée au regard de la gravité des faits qu'il a commis en 2005 et 2006 ;

ALORS QUE le refus d'inscription à un barreau qui porte atteinte à la vie privée de l'intéressé en l'empêchant d'exercer la profession de son choix, et à ses biens en lui interdisant la possibilité de tirer les revenus d'une activité professionnelle, n'est légitime que s'il est nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire proportionné au but recherché ; qu'en rejetant la demande d'inscription au barreau de M. X..., en se fondant sur la gravité de l'infraction qu'il avait commise alors qu'il avait débuté ses études en droit dix ans plus tôt, tout en relevant que l'intéressé avait poursuivi brillamment ses études en droit et obtenu ses diplômes, avait indemnisé pour l'essentiel les parties civiles, avait payé l'amende qui lui avait été infligée, avait pris conscience de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné et avait obtenu une décision ordonnant l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de sa condamnation pénale, la Cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée et, ce faisant, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette même Convention.



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Cette décision est visée dans la définition :
Cour de Cassation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.