par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juin 2016, 15-11244
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juin 2016, 15-11.244

Cette décision est visée dans la définition :
Notaire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-11. 243 et H 15-11. 244, qui sont connexes ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'issue d'une poursuite disciplinaire, M. X..., notaire, s'est vu infliger la peine de la destitution, et qu'un administrateur provisoire de son office notarial devenu vacant a été désigné ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt mentionne que, par conclusions du 6 août 2014, le procureur général a demandé la confirmation de la décision déférée sur la responsabilité disciplinaire et la peine complémentaire, mais sa réformation sur la peine principale et le prononcé de la destitution, et que, par des conclusions ultérieures, M. X... a sollicité sa relaxe ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le notaire et son avocat avaient reçu communication des conclusions écrites du procureur général, afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, chacune des parties a développé ses moyens et demandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... ou son avocat avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Attendu que l'arrêt mentionne encore que les débats ont eu lieu en présence de la chambre départementale des notaires de la Nièvre, représentée par son président et sa vice-présidente en exercice, et que le premier a été entendu en ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le président de la chambre régionale de discipline était habilité à présenter des observations, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quel titre elle entendait le président de la chambre départementale, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue en présence du président du conseil régional des notaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir recueilli les observations personnelles de cette autorité, prise en sa qualité de président de la chambre de discipline, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 18 décembre 2014, qui est indivisible ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 27 novembre 2014 et 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° F 15-11. 243

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître X... coupable d'infractions aux règles professionnelles relatives à l'exercice de la profession de notaire et D'AVOIR prononcé à son encontre la peine de destitution de l'office notarial de Saint-Amand-en-Puisaye et la peine complémentaire d'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels du notariat ;

SUR LES CONSTATATIONS QUE par conclusions du 6 août 2014, le Procureur général demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Maître Christophe X..., notaire à Saint-Amand-en-Puisaye, coupable d'infractions aux lois et règlements régissant la profession de notaire et, au vu du nombre et de la gravité des infractions constatées et de leur réitération, infirmer le jugement sur la sanction et prononcer la destitution de l'office notarial ET QU'il demande la confirmation de la peine complémentaire de l'inéligibilité définitive et de la désignation de l'administrateur provisoire de l'étude ;

ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que le notaire poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile, et les droits de la défense.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. X... coupable d'infractions aux règles professionnelles relatives à l'exercice de la profession de notaire et D'AVOIR prononcé à son encontre la peine de destitution de l'office notarial de Saint-Amand-en-Puisaye et la peine complémentaire d'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels du notariat ;

SUR LES CONSTATATIONS QUE à l'audience de la cour, chacune des parties développe ses moyens et demandes ET QUE le Président de la Chambre départementale des notaires de la Nièvre est entendu dans ses observations ;

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que M. X... ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. X... coupable d'infractions aux règles professionnelles relatives à l'exercice de la profession de notaire et D'AVOIR prononcé à son encontre la peine de destitution de l'office notarial de Saint-Amand-en-Puisaye et la peine complémentaire d'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels du notariat ;

SUR LES CONSTATATIONS QUE les débats ont eu lieu en présence de la Chambre départementale des Notaires de la Nièvre, représentée par son Président et sa vice-Présidente en exercice, entendue en ses observations et en présence du Président du Conseil Régional des notaires ET QUE le Président de la Chambre départementale des notaires de la Nièvre a été entendu dans ses observations ;

1°) ALORS QUE selon l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, issu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, le pouvoir disciplinaire est de la compétence exclusive du conseil régional, siégeant en chambre de discipline ; que dès lors la chambre départementale des notaires n'a aucun titre à participer aux débats devant les juridictions judiciaires statuant en matière disciplinaire ; qu'en statuant en présence de la chambre départementale des notaires de la Nièvre représentée par sa vice-présidente et son président, lequel a été entendu en ses observations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

2°) ALORS QUE lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, seul le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la Chambre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que le Président de la Chambre départementale des notaires de la Nièvre a été entendu dans ses observations sans préciser à quel titre ; qu'en revanche, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président du Conseil Régional des Notaires, mentionné présent à l'audience, ait présenté personnellement ses observations ; qu'il n'a dès lors pas été satisfait aux articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; que l'arrêt doit être annulé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître X... coupable d'infractions aux règles professionnelles relatives à l'exercice de la profession de notaire et D'AVOIR prononcé à son encontre la peine de destitution de l'office notarial de Saint-Amand-en-Puisaye et la peine complémentaire d'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels du notariat ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Sur le grief de l'absence de régularité comptable ; que l'examen du compte Hypothèques « A... n° 44220003 » révélait aux inspecteurs chargés de vérifier l'exercice 2013, qu'il était débiteur de 2 766 € au 1er janvier 2013, qu'il était débiteur de 2 766 au 1er janvier 2013 puis de 110 seulement le 12 décembre 2013, à la fin de leur mission ; qu'ils en concluaient que des sommes avaient été facturées par le notaire à deux reprises aux clients : la première à l'occasion de la passation d'écriture de taxe, la seconde avec le débit du compte client du montant adressé aux hypothèques ; que ces situations sont vérifiées pour les dossiers suivants : B... à hauteur de 1435 € de taxe, C... pour 140 € de taxe, D...- Y... pour 140 € de taxe, K... pour 140 € de taxe ; que par ailleurs, le 28 mars 2013, ce même compte a fait l'objet d'une « rectification » et que la somme de 1425 € a été créditée à l'opération du partage E... ; que pour toute explication, le notaire mis en cause, indique que ce erreurs d'imputation seraient dues à l'installation de « TELEACTE » devenu obligatoire depuis 2009 mais que ce dispositif n'étant pas totalement généralisé pour la totalité des actes notariés, contraignant le notaire à effectuer des régularisations ; que cependant, Maître X... ne rapporte aucune démonstration positive de son affirmation et ne conteste pas l'état de fait relevé sur la gestion de ce compte des hypothèques « A... n° 44220003 » comme l'a justement relevé le premier juge qui constate la reconnaissance explicite par le notaire dans son courriel du 13 décembre 2013 ; que l'observation faite par le tribunal que la gravité de cette pratique résulte de son caractère répétitif est pertinente ; qu'il n'est pas dès lors admissible que ce « manque de rigueur » soit en quelque sorte excusable au seul motif que les précédentes inspections ne l'auraient pas décelé alors qu'il apparait au contraire que le notaire invoque la pratique de ces régularisations comme étant parfaitement courantes ; QUE sur le grief des rédactions fautives d'actes, frais injustifiés et lenteurs anormales ; que l'acte de notoriété D... du 15 février 2013, dans lequel Gilles Y..., est mentionné comme « comparant » alors qu'il était décédé le 16 janvier 2013, la cour constate, à la suite du tribunal de grande instance, que le notaire rédacteur ne conteste pas la matérialité évidente de l'erreur ainsi portée dans l'acte authentique ; que le fait que figure, en fin de l'acte, la mention faisant état de ce que M. Gilles Y..., est « depuis lors décédé à Aubervilliers, le 16 janvier 2013 » ne suffit pas à rectifier l'apparence première de ce que le notaire atteste de la présence physique et matérielle de cette personne devant lui pour la rédaction de l'acte de notoriété ; que cette inexactitude apparait relever d'une conception très approximative des exigences de rigueur et de précisions attendues en particulier d'un notaire, délégataire de la foi publique ; qu'il est reproché à Maître X... d'avoir, dans la succession D..., perçu deux fois des honoraires pour l'évaluation du même bien situé à Bitry : une première fois 800 € pour l'avis du 15 février 2013 et une deuxième fois 500 € pour l'avis du 2 avril 2013 ; que les indications fournies par le notaire relativement à l'existence de deux successions, l'une concernant Madame D..., l'autre concernant M. Gilles Y..., il n'en demeure pas moins que les sommes sont demandées au titre de l'article IV du tarif des notaires à la même personne, Mme Martine Y..., à l'occasion de l'évaluation du même et unique bien immobilier situé à Bitry, laissant penser qu'à tout le moins, en l'absence de preuve contraire, le notaire a procédé à une seule évaluation ; que dans ces conditions, cette pratique a été justement retenue à son encontre par le premier juge ; que si les honoraires sont fixés librement avec le client et qu'en l'espèce la preuve est rapportée qu'ils ont été acceptés, la pratique de facturer une somme aussi importante pour deux attestations de propriété concernant le même bien immobilier dans deux successions différentes destinées à deux services différents, mais ne comportant qu'un travail quasiment similaire et une responsabilité identique constitue un manquement à la délicatesse, dont seul Me X... se refuse à comprendre toutes les nuances ; que concernant la gestion du dossier G..., il est reproché à Maître X... qu'alors que la facturation de 240 € pour un acte de partage et un échange du 23 novembre 2012 a donné lieu au débit du compte de ce client et porté au crédit du compte « hypothèque « A... 4420003 », les inspecteurs relevaient, fin 2013, que les actes restaient encore à publier ; que l'absence de la secrétaire, Mme Z..., en congé de maternité du 5 novembre 2012 jusqu'au 12 juillet 2013, n'est pas contestable ; qu'il n'en demeure pas moins que le délai qui s'est écoulé à partir de la date d'établissement de l'acte sans qu'il soit procédé aux formalités de publicité foncière qui le rend opposable aux tiers est manifestement excessif et injustifiable ; que le notaire défaillant ne peut trouver quelque excuse que ce soit dans l'absence de pliante ; qu'il en va dans cette matière comme ailleurs du crédit apporté à la foi publique dont est dépositaire l'officier ministériel ;

1°) ALORS QU'une seule erreur matérielle dans la rédaction d'un acte, a fortiori quand cette erreur n'a aucune incidence sur son efficacité, est insuffisante à constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire ; qu'en sanctionnant M. X... pour une simple inexactitude dans les mentions d'un acte de notoriété qui procédait, selon ses propres constatations, d'un manque de précision et de rigueur, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, le notaire peut fixer, d'un commun accord avec son client, des honoraires libres pour tous les actes qui ne relèvent pas du tarif et qui sont compatibles avec la fonction notariale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les honoraires facturés pour l'établissement de deux avis d'évaluation d'un bien immobilier dans le cadre de deux successions distinctes ne portaient pas sur des émoluments tarifés mais sur des honoraires libres acceptés par la cliente ; qu'en sanctionnant disciplinairement M. X... au seul motif qu'il n'avait procédé qu'à une seule évaluation pour établir ces deux avis, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

3°) ALORS QUE l'appréciation du caractère excessif des honoraires libres acceptés par un client relève de la seule compétence du juge taxateur ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire, a violé l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

4°) ALORS QUE le seul retard pris dans les formalités de publication d'un acte ne porte pas atteinte à la foi publique dont est dépositaire le notaire et ne constitue pas une faute disciplinaire dès lors qu'il n'est pas établi que ce retard procède d'une abstention volontaire ; que la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

ET AUX MOTIFS sur le grief relatif aux taxations erronées que les sondages effectués par les inspecteurs sur les actes de l'année 2013 ont permis de révéler les anomalies suivantes : concernant le partage mobilier H... 17 et 19 juillet 2013, la facturation d'un émolument de 90 UV soit 351 € n'est pas du puisque non soumis à la publicité foncière ; concernant l'acte de prêt de la SCI ROMANE le 11 avril 2013, la facturation d'un émolument de 5 UV qui n'est pas due ; que pour sa défense, le notaire ne peut invoquer l'antériorité de ces faits par rapport au jugement du 4 septembre 2013 puisque le tribunal de grande instance qui l'a rendu n'avait pas été saisi des faits de l'année 2013 ; qu'en outre, si le montant des facturations est modeste au regard des pages des actes délivrés en copies, il n'en demeure pas moins que ces facturations n'ont pas de justification légale d'autant que le notaire a lui-même rectifié ces situations irrégulières ; que concernant la succession I..., il est reproché au notaire la rédaction de deux attestations de propriété et la facturation d'une attestation sur le compte de la succession J... qui n'a pas de rapport avec le dossier I..., ce qui a conduit à une double facturation ; que le notaire admet l'existence d'une confusion entre les successions homonymes « I... » et précise que la taxe de 536, 41 € a été immédiatement rectifiée ; que la cour constate la reconnaissance de l'erreur commise par le notaire qui est constitutive d'une atteinte à la rigueur attendue d'un officier ministériel ;

5°) ALORS QUE des erreurs isolées sur la taxation de deux actes, rectifiées par le notaire, ne sont pas de nature à caractériser des pratiques illégales de tarification justifiant une sanction disciplinaire ; qu'en décidant le contraire après avoir pourtant admis que le montant des facturations reprochées pour deux dossiers était modeste au regard des pages des actes délivrés en copie, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et l'article 17 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

6°) ALORS QUE ne constitue pas une faute justifiant la sanction de destitution prononcée à l'encontre de M. X..., la simple erreur de facturation, immédiatement rectifiée par le notaire, portant sur une taxation indue de 536, 41 € dès lors qu'elle ne procède pas d'un acte volontaire mais a été induite par l'ouverture de deux successions distinctes portant le même nom ; que la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et l'article 17 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

ET AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES sur la gestion de l'office que l'inspection relève d'importants retards dans la restitution des soldes des comptes clients, soit 494 comptes étaient créditeurs, représentant 126 % soit le double du ratio qui est admis dans la profession ; qu'ils constatent qu'à la fin de l'exercice 2012, les prélèvements de Maître X... étaient supérieurs au résultat comptable dégagé par son office et que la trésorerie moins dettes à court terme était alors négative de plus de 50 000 € ; qu'ils précisent que « la trésorerie de l'office est faible, voire négative sur quelques journées comptables cette année » (2013) ; qu'ils formulent à nouveau à l'intention du notaire, le conseil de « conserver un fonds de roulement au moins égal à deux mois de charges d'avance comme le préconise la profession » ; que pour sa défense, Maître X... fait valoir qu'il ne peut lui être tenu rigueur que la trésorerie de l'étude est le plus souvent insuffisante et non conforme aux préconisations qui fixent le montant du fonds de roulement à deux mois de charge d'avance ; que cependant la cour ne peut que constater avec les premiers juges qui l'ont justement relevé, que le constat dressé par les inspecteurs pour l'exercice 2013, constituaient la démonstration que Maître X... se livrait à un exercice d'équilibre financier absolument intenable puisque dès le début de l'année 2013, la trésorerie était déficitaire de 50 000 € et qu'au cours de l'année, le notaire prélevait des montants excédant les résultats comptables dégagés par l'office ; que cette situation révèle à l'évidence une situation de cavalerie financière assimilable à l'état de cessation des paiements quand bien même l'expression n'ait pas été employée par les inspecteurs ; qu'à tout le moins, les qualités de gestion rigoureuse comptable qui sont attendues d'un officier ministériel dépositaire du crédit public n'ont pas été observées par Maitre X... au cours de l'année 2013 ;

7°) ALORS QU'aux termes de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, la chambre des notaires établit, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui doit être soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ; que seuls les usages mentionnés au règlement approuvé par le ministre de la justice ont force obligatoire ; que la préconisation faite par la profession de conserver en trésorerie un fonds de roulement au moins égal à deux mois de charges d'avance, qui ne figure dans aucun règlement approuvé par le ministre de la justice, n'a aucune valeur contraignante ; qu'en sanctionnant M. X... pour ne pas avoir respecté cette préconisation, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 4-1° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

8°) ALORS QUE seuls peuvent donner lieu à sanction disciplinaire des faits constitutifs de contraventions aux lois et règlements, d'infractions aux règles professionnelles ou des faits contraires à la probité, l'honneur et la délicatesse ; que la seule insuffisance de trésorerie, appréciée selon des critères qui n'ont aucune valeur contraignante, ou le manque de rigueur dans la gestion comptable d'un office notarial, en dehors de tout détournement de fonds ou d'actes illicites, ne suffisent pas à caractériser une atteinte porter à la délicatesse ou à l'honneur de la profession ; que la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 4-1° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

9°) ALORS QUE le rapport d'inspection annuelle pour l'année 2013 indique (p. 3, IV) La gestion de l'office) que « la trésorerie de l'office est faible voire négative sur quelques journées comptables cette année. Il est de nouveau conseillé à Me X... de conserver un fonds de roulement au moins égal à deux mois de charge d'avance comme le préconise la profession » ; qu'en retenant que la situation de l'office révélait « à l'évidence une situation de cavalerie financière assimilable à l'état de cessation des paiements quand bien même l'expression n'ait pas été employée par les inspecteurs », la cour d'appel a dénaturé ce rapport en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturé les documents de la cause et de l'article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître X... coupable d'infractions aux règles professionnelles relatives à l'exercice de la profession de notaire et D'AVOIR prononcé à son encontre la peine de destitution de l'office notarial de Saint-Amand-en-Puisaye et la peine complémentaire d'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels du notariat ;

AUX MOTIFS QUE la situation financière et comptable telle qu'elle apparait des pièces et des débats, est de nature à compromettre l'avenir de l'étude Maître X... ; qu'elle constitue le résultat aggravé par les carences relevées dans l'exercice des compétences du notaire que ce soit dans l'établissement des actes ou dans la facturation ; que la cour relève que ce constat intervient à la suite de la première procédure qui a donné lieu au jugement et à la sanction de « Défense de récidiver » datée du 4 septembre 2013, soit plusieurs mois avant la fin de l'exercice 2013 qui est soumis à son examen ; qu'ainsi au cours de cette année 2013, alors qu'il devait répondre devant le tribunal de grande instance de Nevers des reproches qui lui étaient faits au titre des exercices antérieurs à 2013, n'a manifestement pas pris les mesures efficaces et logiquement attendues pour mettre fin à ses pratiques reprochables et surtout l'instabilité financière de son office ; que dans ces conditions, la cour constate que le notaire n'a tiré aucune conséquence de l'avertissement qui lui avait été donné le 4 septembre 2013 ; que les manquements répétés constatés en 2013 sont d'autant plus graves ; que dès lors, il n'apparait pas envisageable de lui permettre de reprendre à terme la conduite d'une Etude de notaire tant il s'est montré inapte et incompétent dans l'accomplissement de ses devoirs ; que la sanction de la destitution apparait dès lors justifiée eu égard à la nécessité (é de protéger ders tiers et usagers ainsi que pour a garantie de la qualité de la profession dépositaire du crédit et de la foi publique ;

1°) ALORS QUE la récidive est une circonstance aggravante qui s'applique lorsque la personne est poursuivie pour des faits commis après qu'elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire devenue définitive peu important que la juridiction disciplinaire en ait alors été saisie ou non ; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à l'exception du retard pris dans la publication de deux actes dans le dossier G..., les faits pour lesquels M. X... a été poursuivi et sanctionné pour absence de régularité comptable, rédactions fautives d'actes, frais injustifiés et taxations erronées ont été commis avant que le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 4 septembre 2013 ayant prononcé la sanction de « défense de récidiver » soit devenu définitif ; qu'en relevant que les manquements constatés en 2013 étaient d'autant plus gaves et justifiaient la peine de destitution au motifs que M. X... n'aurait tiré aucune conséquence de l'avertissement qui lui avait été donné le 4 septembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que le juge disciplinaire doit prendre en considération les conséquences attachées à la sanction qu'il se propose de prononcer sur le patrimoine du professionnel poursuivi afin de s'assurer qu'elle n'y porte pas une atteinte excessive ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé que la sanction de destitution était disproportionnée pour M. X... et risquait de le placer dans des difficultés financières personnelles très défavorables et qu'il était certainement capable d'exercer avec plus d'aisance dans le cadre d'une société ou comme notaire salarié, car il n'aurait plus seul la responsabilité de la gestion d'un office ce qu'il assume avec grande difficulté ; qu'en prononçant une peine de destitution à l'encontre de M. X... sans aucunement prendre en compte les conséquences patrimoniales excessives attachées à cette sanction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de les article 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° H 15-11. 244

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable et fondée la requête déposée par le Procureur général en complément de l'arrêt du 27 novembre 2014 et D'AVOIR complété cet arrêt en désignant Maître F..., notaire honoraire, en qualité d'administrateur provisoire de l'office notarial de Saint-Amand-en-Puisaye à compter du 27 novembre 2014, date du prononcé de la sanction de destitution de Maître Christophe X..., son titulaire, jusqu'à la décision du Ministère de la justice sur la nomination d'un successeur du notaire destitué ou tout autre décision quant à l'existence dudit office notarial ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 27 novembre 2014 a réformé le jugement rendu le 4 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nevers sur la sanction prononcée à l'encontre de Maître Christophe X... en substituant la sanction de la destitution de l'office notarial de Saint-Amand-en-Puisaye à celle de la suspension pour une durée de six mois et confirmé le jugement pour le surplus ; que cependant, le jugement déféré ayant prononcé une sanction de suspension à durée limitée à six mois, les pouvoirs de l'administrateur provisoire, Maître F..., notaire honoraire, désigné étaient limités à la même durée ; que dès lors la nature de la nouvelle sanction de destitution prononcée par la cour induit nécessairement une durée plus longue des pouvoirs de l'administrateur ; qu'il en résulte que la requête en complément de l'arrêt du 27 novembre 2014 est justifiée ; qu'il apparait nécessaire d'ajouter à cette décision la désignation de l'administrateur provisoire à compter du 27 novembre 2014, date du prononcé de la sanction jusqu'à la décision du Ministère de la justice sur la nomination d'un successeur du notaire destitué ou toute autre décision quant à l'existence de l'office notarial de Saint-Amand-en Puisaye ;


ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° F 15-11. 243 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 27 novembre 2014 ayant prononcé à l'encontre de M. X... la peine de destitution de l'office notarial de Saint-Amand-en-Puisaye entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué.



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Cette décision est visée dans la définition :
Notaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.