par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, 15-10788
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 octobre 2016, 15-10.788

Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 25 mai 2016, en ce qu'il est indiqué au soutien de la cassation, sur le moyen relevé d'office, l'article 502 du code de procédure civile alors qu'aurait dû être visé l'article 503 du même code ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 573 du 25 mai 2016 en ce qu'il a visé l'article 502 du code de procédure civile au soutien de la cassation prononcée sur le moyen relevé d'office, et dit qu'il y a lieu de viser l'article 503 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.





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Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée


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