par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 22 mars 2017, 15-15361
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
22 mars 2017, 15-15.361
Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2015), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti le 23 avril 2009 à la société Legends un crédit de trésorerie dénommé "autorisation de Dailly en compte", adossé à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie ; qu'elle a renouvelé plusieurs fois ce crédit par l'escompte de billets à ordre, toujours garanti par une cession de créances professionnelles ; que le 25 octobre 2011, la société Legends a émis un billet à ordre de 200 000 euros, à échéance du 28 décembre 2011, puis, le 7 novembre 2011, a cédé en garantie à la banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2011 ; qu'assignée par la banque en restitution de sommes indûment reçues des débiteurs cédés, à qui les cessions avaient été notifiées, la société SMJ, désignée liquidateur (le liquidateur), a reconventionnellement demandé la nullité des cessions intervenues pendant la période suspecte ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à payer à la banque la somme de 22 314,65 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte est nul de plein droit ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les cessions de créances litigieuses sont intervenues en garantie d'un billet à ordre à échéance du 25 décembre 2011, que les cessions avaient eu lieu le 7 novembre 2011 et que la cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2011 ; qu'il en résultait un paiement, en période suspecte, d'une dette non échue, nul de plein droit ; qu'en considérant les cessions de créances valables, cependant que, réalisant, à la manière d'une dation, le paiement d'une dette née du billet de trésorerie non échue, lesdites cessions étaient nulles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 632-1, 3°, du code de commerce ;
2°/ que le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte est nul de plein droit ; qu'il s'agit-là d'une nullité de plein droit, automatique, exclusive de toute analyse des motifs de l'opération ; que, notamment, le paiement d'une dette non échue en période suspecte est nul quel que soit le motif de la dette ; qu'au cas présent, pour valider le paiement du billet à ordre non échu par les cessions de créances intervenues en période suspecte, la cour d'appel a relevé que lesdites cessions de créances étaient intervenues à titre de garantie, en application d'un accord-cadre antérieur à la période suspecte, qui n'avait pas pour objet le remboursement anticipé d'une dette non échue mais de déterminer l'octroi d'un nouveau crédit ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1, 3°, du code de commerce ;
3°/ que le jugement ouvrant la procédure collective entraîne, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement ; que dans la mesure où dans le cas d'une cession Dailly à titre de garantie, le paiement n'intervient réellement qu'au moment du non-paiement de la dette garantie, à son échéance, lors de l'appréhension par la banque cessionnaire des fonds payés par les débiteurs cédés, la cour d'appel a constaté, au cas présent, que le billet à ordre garanti par les cessions Dailly était venu à échéance le 28 décembre 2011, après le jugement d'ouverture du 9 novembre 2011 ; qu'à supposer donc que le paiement ne serait intervenu que le 28 décembre 2011, lorsque, faute de paiement spontanée du billet à ordre, les cessions Dailly à titre de garantie étaient devenues définitives, il s'agirait d'un paiement postérieur au jugement d'ouverture, prohibé par l'article L. 622-7 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ;
4°/ que le jugement ouvrant la procédure collective entraîne, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement ; qu'au cas présent, il est constant que le paiement des créances litigieuses a été reçu par la cédante, la société Legends ; que le CIC ne pouvait être tenu pour "titulaire" des fonds ainsi reçus par la cédante ; que, créancier d'une somme d'argent, le CIC, cessionnaire, ne pouvait, dès lors que le cédant était soumis à une procédure collective, que déclarer une créance de restitution et se soumettre à la discipline de la procédure collective ; qu'en considérant que, le CIC étant propriétaire des créances cédées dont le paiement a été reçu par la société Legends, il aurait été autorisé à contourner la procédure collective et à prélever directement les sommes correspondant aux créances en question, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble le principe de l'égalité des créanciers ;
5°/ que les sommes reçues sur un compte ouvert au nom d'une personne en procédure collective ne peuvent être appréhendées par la banque tenant le compte en cause, laquelle, si elle a une créance à faire valoir, doit la déclarer à la procédure collective ; qu'il importe peu, à cet égard, que ces sommes correspondent à des paiements qui eussent été destinés à la banque, en tant que cessionnaire Dailly des créances ainsi payées ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, que deux comptes ouverts au nom de la société Legends avaient reçu des paiements émanant de débiteurs cédés, et que le CIC avait prétendu appréhender directement ces sommes, au simple motif qu'il était cessionnaire et que, par ailleurs, il se trouvait être teneur de compte ; qu'en refusant de faire obstacle à cette prétention, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble le principe de légalité des créanciers ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement énoncé que la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, l'arrêt en déduit à bon droit qu'elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt n'autorise pas le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure, au seul motif qu'il est titulaire des créances cédées, mais condamne le liquidateur à restituer des sommes qu'il a indûment perçues postérieurement au jugement d'ouverture ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société SMJ, en qualité de liquidateur de la société Legends, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société SMJ en qualité de liquidateur de la société Legends.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SELARL SMJ, ès-qualités, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 22.314,65 € et d'avoir rejeté toute autre demande ;
Aux motifs propres que « l'article L. 622-7 du code de commerce emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, lequel entraîne clôture des comptes de la société débitrice et rend le solde immédiatement exigible ; qu'il est constant en l'espèce que deux comptes ouverts par la société Legends dans les livres du CIC ont continué à être mouvementés postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; mais que l'un de ses comptes enregistré sous le n° ...l905 était spécialement dédié aux paiements reçus par le CIC des débiteurs cédés et il est constant que des sommes provenant des créances cédées ont été affectées par erreur sur le compte courant de la société débitrice enregistré sous le n° ...1901 ; que, parallèlement, la liquidation judiciaire a perçu des sommes de la part de débiteurs cédés en vertu des bordereaux Dailly du 7 novembre 2011 ; que la société Sogeed a été précisément mandatée par le juge-commissaire, à la demande du liquidateur judiciaire, pour faire le compte entre les parties ; qu'elle a déposé son rapport le 22 juillet 2013 ; qu'il résulte des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, d'une part, que, même effectuée à titre de garantie, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable au tiers à la date apposée sur le bordereau et que, étant sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date ; que, d'autre part, si la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l'éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie ; qu'il en ressort que la règle de l'interdiction des paiements de l'article L. 622-7 du code de commerce, d'abord invoquée par la Selarl SMJ, ne fait pas obstacle au droit exclusif du cessionnaire sur les créances cédées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, qu'il peut mobiliser et dont il doit recevoir paiement, à seule charge pour lui, s'agissant des cessions de créances en garantie d'un concours financier, de déduire de la créance déclarée au passif de la procédure collective au titre du concours garanti les paiements reçus des débiteurs cédés ; mais que, le compte entre les parties au titre des encaissements de sommes reçues des débiteurs cédés par le CIC ou la liquidation judiciaire supposant résolu le sort des cessions de créances intervenues suivant deux bordereaux du 7 novembre 2011, soit au cours de la période suspecte, cette question sera examinée en premier lieu ; sur la demande de nullité des cessions Dailly du 7 novembre 2011, qu'il est constant que les cessions de créances litigieuses sont intervenues en garantie du remboursement d'un crédit de trésorerie de 200.000 euros résultant d'un billet à ordre créé par la société Legends le 25 octobre 2011 à échéance du 25 décembre 2011 et que le CIC a perçu postérieurement au jugement d'ouverture diverses sommes des débiteurs cédés au titre desdites cessions Dailly ; que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Legends, prononcé le 9 novembre 2011, a fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2011, de sorte que les cessions Dailly sont intervenues durant la période suspecte ; que le liquidateur judiciaire poursuit, à titre principal, comme en première instance, la nullité de ces cessions de créances au visa de l'article L 632-1,3° du code de commerce qui sanctionne d'une nullité de plein droit tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; qu'il relève notamment qu'à la date desdites cessions le billet à ordre en garantie duquel elles avaient été consenties n'était pas échu, de sorte que le CIC auquel a alors été transférée la propriété des créances cédées a, en recevant paiement des débiteurs cédés, bénéficié d'un paiement prohibé ; que, pour s'opposer à cette demande, le CIC réplique que les cessions de créances ne sont intervenues qu'à titre de garantie d'un concours financier et en exécution d'une convention-cadre du 23 avril 2009, de sorte qu'elles échappent aux prévisions du texte invoqué ; qu'il est constant en effet que la société Legends bénéficiait depuis cette date de concours constants du CIC à hauteur de 200.000 euros en contrepartie de cessions de créances professionnelles ; que le fait invoqué par le liquidateur judiciaire qu'une nouvelle convention du 3 décembre 2009 a substitué au crédit en compte et aux cessions de créances à titre d'escompte, un crédit de trésorerie d'un même montant mobilisable par escompte de billets financiers, garanti par des cessions de créances professionnelles mensuelles à hauteur de 220.000 euros, crédit ensuite renouvelé le 13 juillet 2011 jusqu'au 30 avril 2012, est indifférent, dès lors que la nouvelle convention du 3 décembre 2009 n'a pas rendu caduque la convention de cession de créances professionnelles du 23 avril précédent, à laquelle "l'autorisation de Dailly en compte" initiale était certes adossée mais qui constituait une convention-cadre autonome, de durée indéterminée, qui n'a jamais été dénoncée ; qu'il résulte en tout état de cause des conventions ultérieures entre les parties (le crédit de trésorerie du 3 décembre 2009 garanti par des cessions mensuelles de créances et le renouvellement de ce crédit le 13 juillet 2011) que la garantie à laquelle la société débitrice s'est obligée est en tout état de cause antérieure à la date de cessation des paiements ; que ne constituent pas un paiement du débiteur au sens de l'article L. 632-1,3° du code de commerce, les cessions de créances professionnelles intervenues à titre de garantie en application d'un accord-cadre antérieur à la période suspecte qui n'avaient pas pour objet le remboursement anticipé d'une dette non échue mais de déterminer l'octroi d'un nouveau crédit ; que ces mêmes motifs conduiront à rejeter la demande subsidiaire de la Selarl SMJ visant la nullité facultative de l'article L. 632-2 du code de commerce ; que, quant au moyen succinctement soutenu tiré de "l'acte onéreux", également visé par l'article L. 632-2 du code de commerce, il suppose caractérisée la connaissance par son bénéficiaire de l'état de cessation des paiements de la société débitrice, ce que la persistance du concours accordé par le CIC à la société Legends en période suspecte suffit à exclure, étant de surcroît relevé que ni la connaissance qu'avait le CIC d'une procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société Album, société mère de Legends - procédure exclusive de toute cessation des paiements- ni le choix du renouvellement d'un crédit de trésorerie au bénéfice de la société Legends pour une durée limitée ne suffisent à l'établir ; qu'en cet état, les demandes de nullité pour actes accomplis en période suspecte formées par le liquidateur judiciaire seront rejetées de même que les demandes de condamnation du CIC à restituer des sommes indûment perçues au titre des cessions de créances litigieuses, qui n'ont pas d'autre fondement ; sur le compte entre les parties : que le rapport de la société Sogeed mandatée par le juge-commissaire pour établir le compte entre les parties des encaissements reçus a été déposé le 22 juillet 2013 ; que le liquidateur judiciaire se prévaut de sommes devant revenir à la liquidation respectivement au titre du compte courant n°.... 1901 à hauteur de 63.562,86 euros et au titre du compte bloqué n°... 1905 à hauteur de 135.230, 15 euros, mais ces demandes reposent sur l'hypothèse, que la cour n'a pas retenue, de l'irrégularité de l'encaissement par le CIC des créances cédées le 7 novembre 2011 ; que les conclusions du rapport de la Sogeed, qui ne font l'objet d'aucune contestation argumentée du liquidateur judiciaire, établissent que celui-ci a indûment perçu, ès qualités, des sommes de la part des débiteurs cédés à hauteur de 22.882,10 euros et la somme de 39.306,66 euros dont le CIC justifie qu'il la lui a versée à tort ; que ce dernier, quant à lui, n'a pas restitué à la liquidation judiciaire le solde créditeur du compte n°... 1901 au jour de l'ouverture de la procédure à hauteur de la somme de 5320,23 euros (p. 8 et 30 de ses conclusions) qui sera seule retenue et a encaissé indûment des créances non cédées pour 13 386,48 euros, qui doivent également revenir à la liquidation judiciaire ; que le CIC invoque en vain et sans en justifier par des pièces probantes un solde créditeur du compte n° ..... 1901 à restituer qui devrait être cantonné à 2.160 euros (au lieu de 5.320,23 euros ou 5.037,97 également invoqué en page 34 de ses écritures) et un total d'encaissements par la liquidation judiciaire de sommes reçues de débiteurs cédés à hauteur, non de 22.882,10 euros, mais de 35.571,84 euros pour opérer certaines rectifications que la cour, par conséquent, ne fera pas siennes ; qu'il résulte en revanche des pièces produites que sur le solde du compte n°... 1905 s'élevant à la somme de l35 230,15 euros, une somme de l14.062, 75 euros provient de cessions de créances régulières, de sorte que le solde de ce compte devant revenir à la liquidation judiciaire s'établit à 21.167,40 euros ; qu'en définitive, le CIC doit restituer à la liquidation judiciaire : - le solde du compte n° ... 1901, soit 5.320,23 euros, le solde du compte n° 1905, soit 21.167,40 euros, - des encaissements indus ne correspondant pas à des cessions de créances, soit 13.386,48 euros, soit un total de 39.874,11 euros ; que la liquidation judiciaire doit pour sa part restituer au CIC : - les sommes indûment perçues des débiteurs cédés, soit 22882,10 euros, - la somme de 39.306,66 euros qui lui a été reversée à tort, soit un total de 62.188, 76 euros ; qu'après compensation, le solde en faveur du CIC s'établit à (62.188,76 ‒ 39.874,11) 22.314,65 euros ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé sur le quantum et la Selarl SMJ, ès qualités, condamnée à payer au CIC la somme de 22.314,65 euros » (arrêt attaqué, p. 5 à 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il est constant que le 23 avril 2009, la société LEGENDS a signé avec de CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une convention de cession de créances professionnelles ; que cette convention prévoit, en son article 11, qu'elle est conclue pour une durée indéterminée et pourra être résiliée sous préavis de 60 jours ; qu'il est constant qu'aucune des parties signataires n'a résilié ladite convention qui stipulait en son article 1 que les cessions se feraient dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L 313-23 du Code monétaire et financier ; qu'il est constant que, par une autre convention datée également du 23 avril 2009, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en place une autorisation de Dailly en compte avec un plafond maximum de 200.000,00€ pour une durée indéterminée et une couverture sous forme de créances cédées par des bordereaux de cessions ; qu'il est constant que par convention du 3 décembre 2009 venant se substituer à une précédente autorisation Dailly en compte, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en place un concours de 200.000,00€ par escompte de billets financiers et avec notamment pour garantie la cession mensuelle d'un volume de créances de 220,000,000 € minimum avant 5 de chaque mois, avec une validité au 30 octobre 2010 ; qu'il est constant que par convention du 13 juillet 2011, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a renouvelé le concours de 200.000,00 € dans les mêmes conditions de montant et de garantie, avec une validité au 30 avril 2012 et subordonnant le renouvellement de ce crédit à la remise du procès-verbal de l'assemblée autorisant la poursuite de l'activité malgré la perte des capitaux propres : que dans ces conditions, le Tribunal dira que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL démontre avoir consenti des crédits à la société LEGENDS avec en garantie des créances cédées dans les conditions prévues par l'article L 313-23 du Code monétaire et financier ; qu'un dernier billet financier a été émis le 25 octobre 2011 à échéance du 28 décembre 2011, que ce billet s'inscrit dans la convention du 13 juillet 2011 ; que par deux bordereaux, des créances ont été cédées par la société LEGENDS au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 7 novembre 2011 ; que cette cession a été opérée en période suspecte mais en exécution d'une convention cadre, dont l'antériorité est certaine ; que dans ces conditions, le Tribunal dira que les créances cédées le 7 novembre 2011 viennent en garantie du billet financier de 200.000,00€ émis le 25 octobre 2011 et ne constituent pas de la part de la Banque un accord de complaisance destiné à régler par anticipation une dette non échue ; que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL déclare avoir payé à tort la somme de 27.374,22€ ; qu'en conséquence, le Tribunal ordonnera à la société SMJ de restituer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL toutes les sommes valablement reçues par ce dernier au titre des deux bordereaux cédés le 7 novembre 2011 et versées par erreur au liquidateur et condamnera la société SMJ à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 27.374,22€ » (jugement entrepris, p. 7-8) ;
1°) Alors que le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte est nul de plein droit ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les cessions de créances litigieuses sont intervenues en garantie d'un billet à ordre à échéance du 25 décembre 2011 (p. 6, § 4), que les cessions avaient eu lieu le 7 novembre 2011 (p. 5, § 11) et que la cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2011 ; qu'il en résultait un paiement, en période suspecte, d'une dette non échue, nul de plein droit ; qu'en considérant les cessions de créances valables, cependant que, réalisant, à la manière d'une dation, le paiement d'une dette née du billet de trésorerie non échue, lesdites cessions étaient nulles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 632-1, 3° du code de commerce ;
2°) Alors que le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte est nul de plein droit ; qu'il s'agit-là d'une nullité de plein droit, automatique, exclusive de toute analyse des motifs de l'opération ; que, notamment, le paiement d'une dette non échue en période suspecte est nul quel que soit le motif de la dette ; qu'au cas présent, pour valider le paiement du billet à ordre non échu par les cessions de créances intervenues en période suspecte, la cour d'appel a relevé que lesdites cessions de créances étaient intervenues à titre de garantie, en application d'un accord cadre antérieur à la période suspecte, qui n'avait pas pour objet le remboursement anticipé d'une dette non échue mais de déterminer l'octroi d'un nouveau crédit ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1, 3° du code de commerce ;
3°) Alors, subsidiairement, que le jugement ouvrant la procédure collective entraîne, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement ; que dans la mesure où dans le cas d'une cession Dailly à titre de garantie, le paiement n'intervient réellement qu'au moment du non-paiement de la dette garantie, à son échéance, lors de l'appréhension par la banque cessionnaire des fonds payés par les débiteurs cédés, la cour d'appel a constaté, au cas présent, que le billet à ordre garanti par les cessions Dailly était venu à échéance le 28 décembre 2011 (arrêt attaqué, p. 6, § 4), après le jugement d'ouverture du 9 novembre 2011 ; qu'à supposer donc que le paiement ne serait intervenu que le 28 décembre 2011, lorsque, faute de paiement spontanée du billet à ordre, les cessions Dailly à titre de garantie étaient devenues définitives, il s'agirait d'un paiement postérieur au jugement d'ouverture, prohibé par l'article L. 622-7 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ;
4°) Alors, en tout état de cause, que le jugement ouvrant la procédure collective entraîne, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement ; qu'au cas présent, il est constant que le paiement des créances litigieuses a été reçu par la cédante, la société Legends ; que le CIC ne pouvait être tenu pour « titulaire » des fonds ainsi reçus par la cédante ; que, créancier d'une somme d'argent, le CIC, cessionnaire, ne pouvait, dès lors que le cédant était soumis à une procédure collective, que déclarer une créance de restitution et se soumettre à la discipline de la procédure collective ; qu'en considérant que, le CIC étant propriétaire des créances cédées dont le paiement a été reçu par la société Legends, il aurait été autorisé à contourner la procédure collective et à prélever directement les sommes correspondant aux créances en question, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble le principe de l'égalité des créanciers ;
5°) Alors de la même façon que les sommes reçues sur un compte ouvert au nom d'une personne en procédure collective ne peuvent être appréhendées par la banque tenant le compte en cause, laquelle, si elle a une créance à faire valoir, doit la déclarer à la procédure collective ; qu'il importe peu, à cet égard, que ces sommes correspondent à des paiements qui eussent été destinés à la banque, en tant que cessionnaire Dailly des créances ainsi payées ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté (p. 5), que deux comptes ouverts au nom de la société Legends (n° ..1905 et
1901) avaient reçu des paiements émanant de débiteurs cédés, et que le CIC avait prétendu appréhender directement ces sommes, au simple motif qu'il était cessionnaire et que, par ailleurs, il se trouvait être teneur de compte ; qu'en refusant de faire obstacle à cette prétention, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble le principe de légalité des créanciers.
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