par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 30 mars 2017, 16-13720
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
30 mars 2017, 16-13.720
Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, seuls applicables à l'attribution du complément de libre choix du mode de garde des enfants prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, que celui-ci ne peut être attribué, pour un même enfant, qu'à un allocataire unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., investi par décision de justice de la garde de son enfant en alternance avec la mère, a sollicité le versement à hauteur de moitié du complément de libre choix du mode de garde que la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui a refusé au motif de ce que le droit à cette prestation avait été reconnu à la mère de l'enfant ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que chacun des parents dispose de l'autorité parentale et partage la charge effective et permanente des enfants, selon le régime de la résidence alternée au domicile de chacun des parents qui est un régime qu'autorisent tant la loi que la jurisprudence, et que les dispositions du code de la sécurité sociale, qui n'envisagent expressément dans le cadre de la résidence alternée, que la répartition des allocations familiales, disposent au demeurant qu'en cas de désaccord quant à l'allocataire unique, chacun des parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire, avec cette réserve que la caisse sera fondée à prendre en considération tant la situation personnelle du parent concerné que la circonstance que l'autre parent est également allocataire de prestations ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal prive le pourvoi incident d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir doit régler les prestations familiales au titre du complément du libre choix du mode de garde depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 2013, à M. Guillaume X..., à concurrence de la moitié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « (/) es prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant » ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, « (/) es allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre 1 du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère (..) » (souligné par la cour) ; que l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale se lit : « (/) a personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 512-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins. et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant » (souligné par la cour) ; que les dispositions de l'article R 521-2 du même code sont les suivantes : « (d) ans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants » ; que la cour observe, tout d'abord, que toutes ces dispositions s'inscrivent dans le Livre V du code de la sécurité sociale, intitulé « Prestations familiales et prestations assimilées » ; que ces dispositions concernent en particulier les allocations familiales au sens strict, et d'autres prestations familiales, dont le complément de libre-choix du mode de garde des enfants ; que dans le cas particulier, il est constant que M X... est le père de deux enfants, que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence alternée des deux enfants au domicile de chacun des parents, qu'aucun accord n'existe entre eux quant à la désignation de la personne allocataire du complément de libre-choix du mode de garde ; qu'il n'est pas contesté que M. X... assure la charge effective et permanente, quoique partagée, de l'enfant Jeremy pour lequel il sollicite le bénéfice du complément de libre-choix du mode de garde ; qu'il est par ailleurs certain que la difficulté soumise à la cour trouve son origine dans le surcoût résultant pour M. X... de ce que la mère des enfants percevait, seule, la totalité du complément en cause tandis qu'elle ne payait que la moitié des frais de nourrice (300 euros environ) et ne lui reversait qu'une somme de 80 euros alors qu'elle percevait au titre du libre choix une prestation de 452 euros par mois, en sa qualité d'allocataire unique ; que dans cette perspective, il est juste de considérer que le litige aurait pu trouver une autre forme de solution dans une saisine du juge aux affaires familiales de révision de la prestation due par l'un des parents à l'autre parent au titre de l'éducation et de l'entretien des enfants ; que toutefois, cette possibilité ne peut exclure, en elle-même, la faculté pour M. X... de voir statuer sur son droit à la prestation familiale dont il sollicite le bénéfice ; qu'enfin, la cour souligne que la demande de M. X... ne vise en aucune manière à faire de lui l'allocataire unique des prestations familiales mais à pouvoir bénéficier des mêmes droits que ceux dont bénéficie la mère des enfants ; que la cour relève qu'il est un principe fondamental des lois de la République que la loi doit être la même pour tous et que les différences éventuelles de traitement doivent être justifiées soit par la différence des situations soit par des raisons d'intérêt général, pour autant que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui les établit ; que les prestations familiales sont établies non pas dans l'intérêt des parents mais dans l'intérêt des enfants ; que dans le cas présent, il n'est pas contesté que chacun des parents dispose de l'autorité parentale et partage la charge effective et permanente des enfants, selon le régime de la résidence alternée au domicile de chacun des parents, qui est un régime qu'autorisent tant la loi que la jurisprudence ; que les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui n'envisagent expressément dans le cadre de la résidence alternée, que la répartition des allocations familiales, disposent au demeurant qu'en cas de désaccord quant à l'allocataire unique, chacun des parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire, avec cette réserve que la caisse sera fondée à prendre en considération tant la situation personnelle du parent concerné que la circonstance que l'autre parent est également allocataire de prestations ; que dans cette limite, la cour considère qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la CAF de faire droit à la demande de M. X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 521-2 alinéa 1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Les allocations sont versées à-la personne qui assume dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code Civil mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de 1'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; que l'article R 521-2 du même code prévoit que : « Dans les situations visées à l'article L 521-2 alinéa 2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1°) lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe, 2) lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants » ; que ces textes concernent les allocations familiales et non pas le complément du libre choix du mode de garde ; que l'article L 513-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que les prestations sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que l'article R 513-1 énonce que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales à la qualité d'allocataire ; que sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant ; que lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord ; que ce droit d'option peut être exercé à tout moment ; que l'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation ; que si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine ; qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ; qu'en l'espèce, le 28 janvier 2013, Monsieur X... a régularisé une demande de complément de libre choix du mode de garde, l'intéressé déclarant qu'il est l'employeur de l'assistante maternelle agréée ; que le 21 mars 2013, Monsieur X... a demandé à la Caisse d'Allocations Familiales d'Eure et Loir, à défaut d'accord, de procéder au partage des allocations, du fait que les deux enfants étaient en résidence alternée ; qu'effectivement il n'est pas parvenu à un accord avec Madame Y...sur cette question ; que d'ailleurs il n'est pas contesté que les enfants que Monsieur X... et Madame Y... ont eu en commun sont en garde alternée ; qu'il suffit de constater que ces enfants vivent tantôt au domicile de Monsieur X... tantôt au domicile de Madame Y..., pour en déduire que tant l'un que l'autre, et non pas l'un ou l'autre, accueillent les intéressés dans leurs foyers respectifs ; que l'une des exceptions prévues par l'article R 521-2 du Code de la Sécurité Sociale doit être retenue, à savoir celle qui vise le cas où les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage ; qu'il s'ensuit que le complément du libre choix du mode de garde est dû aux deux parents par moitié ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable et de dire que la prestation litigieuse sera allouée pour la moitié au demandeur, et ce, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte » ;
ALORS QUE la mise en oeuvre d'une mesure de résidence alternée n'emporte pas dérogation à la règle de l'unicité de l'allocataire relativement aux prestations familiales autres que les allocations familiales ; qu'en l'espèce, M. Guillaume X... sollicitait, au titre de son enfant Jérémy, le versement à hauteur de la moitié du complément de libre choix du mode de garde, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 ; qu'en accueillant une telle demande en ce qu'aucune disposition légale n'interdirait à la Caisse d'allocations familiales d'Eure et Loir de procéder à un tel versement partagé de cette prestation familiale en cas de résidence alternée de l'enfant chez chacun de ses deux parents, la cour d'appel a violé les articles L. 513- l et R. 513- l du code de la sécurité sociale.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la Caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir à payer à M. X... des dommages et intérêts pour réparation du préjudice estimé à 1 500 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse, qui ne peut être tenue pour responsable des désaccords entre les parents, n'a commis aucune faute de nature à justifier l'allocation à M. X... d'une somme quelconque à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, de sorte qu'il en sera débouté ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant toute responsabilité de la caisse d'allocations familiales sans répondre aux conclusions de son ressortissant faisant état des difficultés incessantes auxquelles il s'était heurté afin de faire entendre sa demande et connaître ses droits et des variations dans les réponses à ces demandes, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.