par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 4 mai 2017, 15-24854
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Cour de cassation, chambre commerciale
4 mai 2017, 15-24.854

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société La Renaissance (le débiteur) un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci ; que, par un jugement du 31 janvier 2006, le débiteur a été mis en sauvegarde ; que, le 3 avril 2007, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde en faveur de la société ; que, par une ordonnance du 2 juin 2008, devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l'intermédiaire d'un préposé sans pouvoir régulier ; que, la banque ayant renouvelé son inscription de nantissement le 20 septembre 2011, le débiteur a saisi le tribunal afin qu'il ordonne la radiation de cette sûreté ;

Attendu que, pour rejeter la demande du débiteur, l'arrêt retient que la déclaration de créance ayant été déclarée irrégulière, la créance n'est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 624-2 du code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier  ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société La Renaissance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société La Renaissance


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société La Renaissance de sa demande tendant à voir dire et juger que l'intégralité de la créance de la société Générale est éteinte, à voir constater que le nantissement pris sur son fonds de commerce est devenue sans cause et voir ordonner, en conséquence, la radiation de l'inscription de nantissement prise sous le n° 314 le 30 octobre 2011 pour un montant de 788.923,67 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde en cause, l'article L. 621-46 du code de commerce, qui a été abrogé à compter du 1er janvier 2006 par la loi du 26 juillet 2005, disposait en son alinéa 4 que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; mais que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable à la présente espèce, a supprimé cette sanction de l'extinction de la créance non déclarée ; qu'en l'espèce, la créance de la Société Générale a été rejetée pour défaut de pouvoir du déclarant ; qu'aussi, il convient de constater qu'elle n'a pas été rejetée au fond, mais qu'elle n'a pas été valablement déclarée ; que comme il vient d'être dit, en application de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, elle n'est donc pas éteinte du seul fait de l'irrégularité de la déclaration ; qu'en conséquence, la société La Renaissance sera déboutée de sa demande de radiation de l'inscription de nantissement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, les créances non déclarées régulièrement dans les délais précités sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ; que pendant l'exécution du plan, elles ont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ; qu'il convient donc de dire que l'article L. 622-26 du code précité s'applique aux créances qui ont été déclarées irrecevables par le juge-commissaire et qu'en conséquence, la Société Générale ne peut se prévaloir de ses créances que dans le cas où les engagements prévus par le plan de sauvegarde ne sont pas respectés par le débiteur ce qui entraînerait l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire permettant à la Société Générale de déclarer à nouveau ses créances ; qu'en conséquence, il convient de dire que la créance de la Société Générale n'est pas éteinte, que cette dernière a un intérêt à conserver son inscription de nantissement du fonds de commerce de la SARL La Renaissance et de débouter la SARL La Renaissance de ses demandes au titre de l'extinction de la créance et du nantissement du fonds de commerce et de l'ensemble de ses demandes ;


ALORS QUE la créance déclarée - fût-ce irrégulièrement - ne suit pas le même sort que la créance non déclarée ; que si la loi du 26 juillet 2005 a mis fin à la sanction de l'extinction pour les créances non déclarées et dont le titulaire n'a pas été relevé de sa forclusion, il n'en va pas de même pour les créances déclarées mais rejetées ou jugées irrecevables ; qu'en l'espèce, il était constant que la Société Générale avait déclaré sa créance et que celle-ci avait été déclarée irrecevable par le juge-commissaire pour défaut de pouvoir du signataire ; qu'il en résultait que la créance de la Société Générale était éteinte de même que le nantissement la garantissant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.