par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 12 mai 2017, 15-24220
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Cour de cassation, chambre sociale
12 mai 2017, 15-24.220

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 2015), que M. Y... a été engagé par l'association Formabilis Nancy en qualité de formateur ; que les parties ont, le 25 septembre 2012, conclu une convention de rupture en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; que l'administration a, par une décision du 15 octobre 2012, refusé d'homologuer la convention de rupture ; qu'après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, l'administration du travail a, le 31 octobre 2012, homologué cette convention de rupture ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de la convention de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le seul acte de rupture conventionnelle signé des deux parties et soumis à l'homologation de l'administration était celui du 25 septembre 2012, que cet acte avait fait l'objet d'un refus d'homologation le 15 octobre 2012, et qu'ensuite, au vu d'une attestation fournie par l'employeur le 22 octobre 2012, l'administration avait accepté d'homologuer l'acte en question ; qu'il s'ensuivait que cet acte était nul ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que seuls une fraude ou un vice du consentement auraient été de nature à entraîner la nullité, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ;

Et attendu que l'arrêt a relevé que la DIRECCTE, bien qu'ayant, le 15 octobre 2012, refusé d'homologuer la convention de rupture conclue le 25 septembre 2012, avait, le 31 octobre suivant, pris une décision d'homologation de cette convention ; qu'il en résulte que la décision de refus d'homologation avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture, qui avait fait l'objet d'une homologation, était valable ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur Y... tendant à la confirmation du jugement du 5 mars 2014 en ce qu'il a annulé la rupture conventionnelle, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, et tendant à la condamnation de l'association Formabilis à lui payer la somme de 27 078,96 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « III) Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Cédric Y... prétend à la nullité de la rupture conventionnelle du contrat, soutenant que celle-ci est fondée sur le harcèlement moral dont il a fait l'objet ; que, subsidiairement, il prétend à son absence de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté les délais de rétractation légalement prévus ; a) sur la nullité de la convention de rupture : qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail que pour être valable, la rupture conventionnelle du contrat doit être librement consentie ; que pour prétendre à la nullité de la convention de rupture, Céric Y... indique que lors de la signature de la convention du 18 octobre 2012, il était placé en arrêt maladie ; que, toutefois, la suspension du contrat de travail pour cause de maladie n'interdit pas aux parties de conclure librement une convention de rupture ; que le moyen ainsi invoqué ne peut être valablement retenu ; que seule une fraude ou un vice du consentement sont de nature à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que Cédric Y..., pour prétendre à la nullité de cette rupture, soutient avoir fait l'objet de faits de harcèlement, caractérisant une violence, cause de nullité ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits répétés de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui invoque un tel harcèlement d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Cédric Y... fait ainsi grief à son employeur, par la charge de travail qui lui était confiée, d'être à l'origine de l'arrêt maladie qu'il a subi pendant plusieurs mois (sans doute du 13 mars au 16 juillet 2012, en l'absence de dates évoquées par le salarié), de l'avoir envoyé en remplacement de collègues, après la reprise du travail, pour utiliser un véhicule, en dépit des préconisations du médecin du travail lors de la reprise, mentionnant qu'il lui fallait préférer les déplacements en train plutôt qu'en voiture ; que, pourtant, dès lors que les déplacements en train doivent être préférés et non proscrits les déplacements en voiture, le salarié ne peut analyser cette situation d'urgence, liée au nécessaire remplacement de salariés absents pour intervenir en leur lieu et place, que l'examen de ses plannings, pour la période courant du mois de janvier au mois de mars 2012, n'établit pas la surcharge de travail invoquée par le salarié, alors que celui-ci n'établit pas que son employeur aurait falsifié son curriculum vitae, comme le soutient Cédric Y..., aucun de ces faits, pris en l'ensemble, ne font présumer l'existence d'un harcèlement ; que Cédric Y... prétend donc vainement que son consentement à la rupture a été vicié, entraînant la nullité de celle-ci ; qu'enfin, il soutient que le non-respect des délais de rétractation de la seconde convention du 18 octobre 2012 entraîne la nullité de la convention de rupture ; qu'il a été précédemment rappelé que seule une fraude ou un vice du consentement sont de nature à entraîner la nullité de la convention de rupture ; que Cédric Y... ne conteste pas avoir signé la convention de rupture que n'a pas homologuée la DIRECCTE, pas plus qu'il ne conteste avoir signé celle du 18 octobre 2012 ; qu'en l'absence de fraude, la demande en nullité de la convention de rupture formée par la salariée, sera rejetée ; b) sur les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : Cédric Y... fait valoir que la convention de rupture, signée le 18 octobre 2012 mentionne pour date d'effet de la rupture le 31 octobre 2012, la privant ainsi du délai de rétractation dont elle bénéficie légalement ; qu'il convient toutefois de relever que sont produits aux débats trois documents : - un document vierge de signature des parties établi le 20 septembre 2012, qui ne saurait donc être générateur de droit, - un document signé des parties, daté du 25 septembre 2012, qu'a refusé d'homologuer la DIRECCTE, « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie », - un document signé des parties daté du 18 octobre 2012, qui n'a pas été soumis à l'homologation de l'autorité administrative ; que, toutefois, l'employeur justifie que par courrier du 22 octobre 2012, la DIRECCTE, après avoir rappelé que la précédente convention de rupture avait été refusée le 15 octobre 2012 « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie » a, au vu d'une attestation du 22 octobre 2012, dit que la « demande d'homologation est réputée acquise au 31 octobre 2012 » ; qu'il a été précédemment tranché que la nullité de la convention de rupture n'était pas encourue ; que la rupture ne saurait davantage être appréciée comme valant une prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc infirmée et Cédric Y... débouté en sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la décision sera également confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement du Droit Individuel de Formation formée par le salarié ; qu'au contraire, celui-ci sera débouté en ce chef de demande » (arrêt p.9 à 11) ;

ALORS 1°) QUE le fait que l'employeur, en méconnaissance des préconisations du médecin du travail, avait fait effectuer ses déplacements à monsieur Y... en voiture plutôt qu'en train était de nature à faire présumer le harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, pour ensuite décider que la rupture conventionnelle n'était pas nulle comme résultant du harcèlement moral, au prétexte que l'usage du train devait être préféré mais que le recours à la voiture n'était pas proscrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du même code ;

ALORS 2°) QU'en affirmant que le fait d'obliger monsieur Y... à effectuer ses déplacements en voiture plutôt qu'en train en méconnaissance des préconisations du médecin du travail était justifié par une situation d'urgence liée au nécessaire remplacement de salariés absents, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE monsieur Y... soulignait qu'il avait signé l'acte de rupture sous l'effet du harcèlement moral commis contre lui par l'association Formabilis, en ce que celle-ci, à l'issue de son arrêt de travail, avait refusé de lui fournir un ordinateur portable qui lui eût évité d'avoir à tourner la tête pour accueillir les usagers et de lui fournir un siège à roulettes lors des formations, et en ce qu'elle commettait des erreurs sur ses fiches de paie ainsi que des retards de paiement de son salaire, lesquels accentuaient son mal être (conclusions, p. 6) ; qu'en écartant le harcèlement moral, et par suite la nullité de la rupture conventionnelle, sans examiner ces faits allégués par l'exposant et de nature à laisser présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble de l'article L. 1237-11 dudit même code ;


ALORS 4°) QU'il résulte de l'arrêt attaqué que le seul acte de rupture conventionnelle signé des deux parties et soumis à l'homologation de l'administration était celui du 25 septembre 2012, que cet acte avait fait l'objet d'un refus d'homologation le 15 octobre 2012, et qu'ensuite, au vu d'une attestation fournie par l'employeur le 22 octobre 2012, l'administration avait accepté d'homologuer l'acte en question ; qu'il s'ensuivait que cet acte était nul ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que seuls une fraude ou un vice du consentement auraient été de nature à entraîner la nullité, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.