par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, 16-12121
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 septembre 2017, 16-12.121
Cette décision est visée dans la définition :
Convention de Croupier
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la rectification d'erreur matérielle, la Cour se saisissant d'office :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de réparer l'erreur matérielle contenue dans le conclusif de l'arrêt n° 503 F-D (pourvoi n° 16-12.121) du 20 avril 2017 qui mentionne « la cour d'appel » au lieu de « le tribunal » ;
Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... :
Attendu que, par arrêt n° 503 F-D (pourvoi n° 16-12.121) du 20 avril 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties sur la portée de la cassation entreprise, alors que le grief ne visait que certains chefs de dispositifs, le jugement a été cassé en toutes ses dispositions et M. X... a été condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant les juges du fond ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 503 F-D (pourvoi n° F 16-12.121) du 20 avril 2017 comme suit : en page 3, dans le conclusif, remplacer « la cour d'appel » par « le tribunal » ;
RABAT partiellement l'arrêt n° 503 F-D (pourvoi n° F 16-12.121) du 20 avril 2017 en ce qu'il a cassé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Et statuant à nouveau :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a modifié le jugement rendu le 9 juin 2015 comme suit : « Dit qu'il convient d'inclure la somme de 50 000 euros TTC, soit 41 806,05 euros HT dans les charges de l'opération et d'inclure cette charge supplémentaire avant calcul de la marge nette » et « Dit qu'après déduction des acomptes, Monsieur Jean-Pierre X... reste devoir à M. Marius Y... et la SARL Daio expansion la somme de 203 164,27 euros », le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. X... tendant à procéder à la rectification du jugement du 9 juin 2015 pour inclure la somme de 50 000 euros TTC, soit 41 806,05 euros HT, dans les charges relatives à l'opération avant calcul de la marge nette ;
CONDAMNE M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Daio expansion et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
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Cette décision est visée dans la définition :
Convention de Croupier
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.