par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, 17-70034
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 décembre 2017, 17-70.034
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis
n° A 17-70.034
Juridiction : cour d'appel de Versailles
Avis du 20 décembre 2017
N° 17019 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 19 octobre 2017 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, reçue le 24 octobre 2017, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., et ainsi libellée :
"Quelle sanction encourt une déclaration d'appel, formée à compter du 1er septembre 2017, portant comme objet "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs de décision critiqués, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige n'est pas indivisible ?
Quels sont la nature juridique et le régime de cette sanction?"
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et les conclusions de M. Girard, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
L'article 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel qui mentionne " appel général" ou "appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité.
Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6) qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.
La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou " appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.
La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 20 décembre 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur Le président
Sylvie Maunand Laurence Flise
Le greffier de chambre
Lucie Parchemal
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Cette décision est visée dans la définition :
Appel
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.