par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 10 décembre 1985, 84-14328
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
10 décembre 1985, 84-14.328
Cette décision est visée dans la définition :
Infans conceptus
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'ENFANT CONCU EST REPUTE NE CHAQUE FOIS QU'IL Y VA DE SON INTERET ;
ATTENDU QUE BERNARD Y..., AU SERVICE DE LA SOCIETE COMEX, AVAIT ADHERE, LE 20 AOUT 1979, A UNE POLICE D'ASSURANCE-GROUPE SOUSCRITE PAR SON EMPLOYEUR POUR SON PERSONNEL AUPRES DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES SUR LA VIE (EURAVIE), LAQUELLE GARANTISSAIT, EN CAS DE DECES, LE PAIEMENT D'UN CAPITAL D'UN MONTANT DE 200 % DU SALAIRE DE BASE, MAJORE DE 30 % PAR ENFANT A CHARGE VIVANT AU FOYER DE L'ASSURE ; QUE BERNARD Y..., DEJA PERE DE TROIS ENFANTS, DONT DEUX ISSUS D'UN PREMIER MARIAGE, A DESIGNE COMME BENEFICIAIRE DE L'ASSURANCE-GROUPE SA SECONDE EPOUSE, BRIGITTE Y..., NEE X... ET, A DEFAUT, SES ENFANTS ; QU'IL EST DECEDE LE 1ER MARS 1980 ; QUE MME Y... A MIS AU MONDE DEUX JUMEAUX LE 24 MAI 1980 ; QUE LA COMPAGNIE EURAVIE LUI A REGLE LA SOMME DE 522.300 FRANCS MAIS A REFUSE DE TENIR COMPTE DES DEUX ENFANTS QUI N'ETAIENT PAS NES AU MOMENT DE LA REALISATION DU RISQUE ; QUE MME Y... A, LE 30 JUILLET 1981, ASSIGNE CET ASSUREUR EN PAIEMENT DE LA SOMME COMPLEMENTAIRE DE 108.062 FRANCS, 25 ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA SEULE BENEFICIAIRE CONTRACTUELLEMENT DESIGNEE DE L'ASSURANCE DECES ETAIT MME Y..., QUE LA CLAUSE DE LA POLICE ETAIT "ENVISAGEE COMME UNE NOTION DE SEUL FAIT" ET QUE LES ENFANTS SIMPLEMENT CONCUS DONT IL S'AGIT NE VIVAIENT PAS AU FOYER DE L'ASSURE" ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES CONDITIONS D'APPLICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE DECES DOIVENT ETRE APPRECIES AU MOMENT DE LA REALISATION DU RISQUE, LA DETERMINATION DES ENFANTS A CHARGE VIVANT AU FOYER, DOIT ETRE FAITE EN SE CONFORMANT AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT, SPECIALEMENT A CELUI D'APRES LEQUEL L'ENFANT CONCU EST REPUTE NE CHAQUE FOIS QU'IL Y VA DE SON INTERET, ETANT OBSERVE QUE LA MAJORATION DU CAPITAL-DECES, LORSQU'IL EXISTE DES ENFANTS A CHARGE, EST DESTINEE A FACILITER L'ENTRETIEN DE CES ENFANTS ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, EN ECARTANT, POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION DU CAPITAL-DECES, LES ENFANTS SIMPLEMENT CONCUS ET QUI, EN L'ESPECE, SONT NES VIABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA REGLE ET LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;site réalisé avec Baumann Avocat Droit informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Infans conceptus
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