par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 16 juin 1987, 85-18879
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
16 juin 1987, 85-18.879
Cette décision est visée dans la définition :
Nom, Prénom
Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), les trois frères Adrien, Gustave et Gaston X... ont fondé en 1921, sous la raison sociale X... Frères, une société en nom collectif pour l'exploitation d'une entreprise d'édition et de librairie, intéressée notamment aux pays d'Orient et qui provenait de leur père ; qu'en 1925, Adrien a cédé ses droits à ses frères à condition qu'ils continuent à exploiter le fonds de commerce sous la dénomination " X... Frères " et a créé une entreprise de librairie et d'édition " orientaliste " dénommée " Librairie d'Amérique et d'Orient - Adrien X... " ; que Jean, fils d'Adrien, en a poursuivi l'exploitation ; que, de son côté, Gustave X... a acquis les droits de son frère Gaston et que le fonds de commerce a été exploité par la société à responsabilité limitée " GP X... Librairie orientale et américaine " devenue ultérieurement la société anoyme GP X... et Larose ; que Jean X... a demandé la condamnation de cette dernière pour concurrence déloyale et l'interdiction pour cette société d'utiliser le nom de X... comme nom commercial ; Attendu que M. Jean X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, le nom patronymique est incessible ; qu'ainsi, en décidant que la société GP X... et Larose avait acquis le droit à l'usage du nom X... et non simplement, comme le soutenait M. Jean X..., l'enseigne et le nom commercial dans lesquels le nom X... ne faisait que s'insérer parmi d'autres vocables, lesquels auraient dû être toujours reproduits avec le nom, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824, et alors, d'autre part, que M. Jean X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans les années récentes, il avait pu constater notamment à l'occasion des salons du livre, que la société GP X... et Larose s'était permis l'usage du nom X..., ce qui avait créé la confusion dans l'esprit du public ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de M. Jean X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que l'accord de 1925 autorisait Gustave et Gaston X... à utiliser ce patronyme et que, par une chaîne ininterrompue d'actes divers, la société GP X... et Larose bénéficiait de cette utilisation ; qu'elle a également constaté que les " appellations sociales " étaient " toujours complètement employées ", d'où il suit que, répondant aux conclusions en les rejetant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Nom, Prénom
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.